Violences des hommes à l’encontre des femmes
 Marie-Victoire Louis  *,  Marilyn Baldeck  * et  Catherine Le Magueresse  *

La proposition de « loi-cadre contre les violences faites aux femmes » du CNDF (Collectif national pour les droits des femmes) est inacceptable

date de rédaction : 14/07/2007
mise en ligne : 24/11/2010
Voir et imprimer en PDF via pdf Print FriendlyAugmenter la taille du texteDiminuer la taille du texteRecommander ce texte par mail

Ayant découvert, avec une inquiétude renouvelée à chaque lecture, les dangers de la proposition de loi-cadre « contre les violences faites aux femmes » proposé par le Collectif national pour les droits des femmes – CNDF1, nous avons considéré – dans le prolongement de nos textes, interventions, initiatives en matière de critique féministe du droit2 – qu’il était de notre responsabilité de démontrer précisément les raisons pour lesquelles nous nous permettions ce jugement définitif : ce texte est inacceptable.

Resituons rapidement le contexte :

* Qu’est-ce que le CNDF ?

Celui-ci se présente ainsi : […] « Depuis 10 ans, 140 organisations (associations, syndicats et partis politiques de gauche3) – se sont fédérées au sein de ce collectif pour consolider les droits que les femmes avaient acquis par leurs luttes mais aussi pour en conquérir d’autres en prise sur de nouvelles aspirations » […]4.

* Qui a rédigé cette proposition de loi ? 

Le CNDF affirme, sans plus de précisions, qu’« à l’initiative du CNDF, un certain nombre d’organisations et d’individus [l’] ont préparée » (p. 7). À notre connaissance, Suzy Rojtman5 et Maya Surduts6 ont principalement défendu ce projet, mais seule Francine Comte, membre des Verts (avec Uli Meisenheimer, graphiste) est remerciée dans le livre (p. 6).

* Qui a soutenu cette proposition de loi ?

La liste des soutiens n’a pas été publiée. Néanmoins, concernant les partis politiques7, nous avons noté celui du Parti Communiste – le seul parti l’ayant défendu sans aucune réserve – de la Ligue Communiste Révolutionnaire et des Verts, représentés au sein du CNDF8. Le Parti Socialiste, sans le soutenir puisque son programme, extrêmement limité, ne concernait que « les violences conjugales»9, il a invité Suzy Rojtman à présenter le projet du CNDF le 8 mars dernier lors d’une réunion publique tenue à Dijon dans le cadre de la campagne présidentielle.

Quant aux associations ayant soutenu la proposition de loi du CNDF, elle n’a pas été publiée10.

Enfin, le CNDF s’est, à plusieurs reprises, prévalu du soutien des « féministes » et des associations « luttant contre les violences faites aux femmes11 » à ses initiatives en matière de lutte contre les violences à l’encontre des femmes.

Ce texte ramène à leur juste mesure les affirmations du CNDF.

Pour conduire ce travail, nous avons centré notre argumentaire sur les propositions du CNDF qui nous sont apparues les plus graves ; notre critique n’est donc pas, en l’état, exhaustive.

Première partie. Des fondements et des justifications de la proposition de loi du CNDF12

1. L’absence d’explication théorique des violences à l’encontre des femmes

Pour analyser « les violences faites aux femmes », le CNDF emploie pêle-mêle des termes jamais définis, simplement « nommés » (p. 15) présentés comme équivalents, interchangeables, synonymes : « domination masculine », « sexisme », « rapports sociaux de sexe », « violences de genre », « discriminations »13.

Dans son argumentaire, on peut lire : […] « la législation [ …] est encore inadaptée. Parce qu’elle ne pose pas le sexisme, la domination masculine, comme le cœur du problème » (p. 8). Il est aussi question du « caractère sexiste de ces violences » (p. 8), du « système sexiste » (p. 11), du « système sexiste : la domination masculine » (p. 8).

Le CNDF parle aussi de « rapports sociaux de sexe inégaux » (p. 13) et de « violences de genre», eux non plus non définis : ainsi, le CNDF qui se réfère à la « loi intégrale contre les violences de genre » (p. 20) – « point de référence de (son) travail » – n’explique pas pourquoi il n’a pas repris dans son titre la même terminologie14.

Par ailleurs, si les « violences faites aux femmes » sont non dissociées, confondues avec les «discriminations » (p. 8, 9, 12), celles-ci sont parfois présentées comme « spécifiques » (p. 11) ou comme « double » : c’est le caspour « la lesbophobie » (p. 15), mais aussi, seulement « dans certains cas », pour « les femmes migrantes » (p. 10).

Enfin, le CNDF reprend à son compte « la notion de discrimination indirecte », censée « renvoyer à des discriminations systémiques » (p. 14), termes, eux non plus, non définis.  

Quant à ses analyses, elles relèvent soit :

- d’affirmations non justifiées et fort critiquables : « […] Les violences masculines à l’encontre des femmes […] sont des violences qui sont exercées sur les femmes en raison de leur simple condition de femmes, en raison de leur prétendue infériorité, parce que leurs agresseurs considèrent qu’elles sont dépourvues des droits élémentaires de liberté, de respect, de sûreté et de capacité de décision» (p. 37).

- de tautologies : « Les violences (sont) exercées à l’encontre des femmes en tant que femmes (…) » (p. 10).  

- de descriptions par défaut : Ces violences ne seraient pas « des actes isolés » (p. 8), pas « une maladie mentale » (p. 34) - ni « le symptôme d’une maladie mentale » (p. 35) - , pas le fait d’« une minorité prétendument incurable » (p. 35), pas « un problème privé » (p. 37).  

La confusion des termes, des concepts juridiques et politiques employés, le manque de rigueur des analyses du CNDF ne peuvent fonder un projet politique. Non, contrairement à ce qu’affirme le CNDF, sa « proposition de loi [ne] parle [pas] d’elle-même » (p. 33).

2. Un projet aux ambitions contradictoires 

Le CNDF affirme qu’il lutte« contre les violences faites aux femmes » et qu’il a « pour objet d’agir contre les violences à l’encontre des femmes » (p. 95).

Mais il est aussi question de « faire reculer (soit) la violence » (p. 34), (soit) « les violences » (p. 35), de «prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences » (p. 39), de « détourner les auteurs de violences de ces comportements » (p. 26), de «tout faire pour que ces violences s’arrêtent » (p. 38), de «réduire ces phénomènes de société » (p. 39).  

3. L’absence de définition des violences à l’encontre des femmes

L’article 1 de la proposition de loi s’intitule certes : « Définition des violences à l’encontre des femmes », mais l’on constate que le CNDF, pas plus que le texte de l’ONU sur lequel il s’appuie, ne procède à une définition des dites violences : il se contente soit de les présenter de manière très générale et donc non opérationnelle, soit d’en énumérer certaines de manière arbitraire (cf. p. 95-96 du livre et paragraphe suivant).

4. Un texte de l’ONU tronqué

Pour fonder ses réformes, le CNDF s’appuie sur « la Déclaration – onusienne – sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993» (p. 40) et notamment sur sa « définition ». Dans l’Article 1 de la proposition de loi du CNDFconsacré à « la définition des violences à l’encontre des femmes », on peut en effet lire ceci : « Dans son article premier, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1993, énonce : « Aux fins de la présente déclaration, les termes « violences à l’égard des femmes » désignent tout acte de violence [ …] ».  

Or, une lecture attentive révèle que l’article 1 de la proposition de loi du CNDF est en réalité un mixage de l’article premier de la Déclaration de l’ONU – intégralement repris – et de l’article 2 qui, lui, est modifié. Certes, l’expression « s’appuyer sur…» employé par le CNDF (p. 40) n’exclut pas a priori que des changements puissent être apportés au texte de l’ONU. Il nous paraît néanmoins que ceux-ci eussent dû être explicités.

Relevons ces modifications.

L’article 1 de la Déclaration de l’ONU, intégralement repris par le CNDF, dispose : « Aux fins de la présente Déclaration, les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée » (p. 95).

Notons que le CNDF entérine sans la critiquer l’expression de « sexe féminin » – au lieu et place de « femmes ».

L’article 2 de la Déclaration de l’ONU dispose : « La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :

a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation ;

b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée ;

c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat, où qu'elle s'exerce. »

La comparaison de la proposition du CNDF (p. 95-96) et de l’article 2 de la Déclaration de l’ONU mérite qu’on s’y attarde.

- La désignation de certaines formes de violences à l’encontre des femmes est modifiée par le CNDF : « la prostitution forcée » est remplacée par « la traite et la prostitution de façon intrinsèque ». Nous y reviendrons.  

- Certaines sont ajoutées : « la lesbophobie », « les crimes d’honneur », « violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille ».

- Certaines disparaissent : « les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer », « les violences liées à la dot », « la violence liée à l’exploitation », « les sévices sexuels », « la violence physique, sexuelle ou psychologique perpétrée ou toléré par l’état, où qu’elle s’ exerce ».

Les choix opérés tant concernant les formes de violences maintenues, supprimées ou modifiées par le CNDF ne sont pas justifiés, tandis que les expressions ajoutées sont fort critiquables. Deux exemples :  

- La référence aux « crimes d’honneur » valide la notion d’« honneur », alors que c’est justement au nom d’une certaine conception de l’honneur patriarcal que tant de crimes contre les femmes sont commis et justifiés.

- L’assimilation entre « mariage forcé » et « mariage arrangé »  n’est pas possible. Elle cautionne par ailleurs l’idée selon laquelle le mariage serait a priori un contrat librement contracté entre égaux, et ce y compris dans les codes de la famille.  

Plus encore, le CNDF fait disparaître purement et simplement la référence de l’ONU à la violence « perpétrée ou tolérée par l’état ». Pour mieux appréhender au plan politique et féministe les conséquences de cette décision, citons l’article 4 de la même Déclaration de l’ONU, non repris par le CNDF :

« Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et, à cet effet :

a) Envisager, lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'y adhérer ou de retirer les réserves qu'il y ont faites ;

b) S'abstenir de tout acte de violence à l'égard des femmes ;

c) Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des personnes privées ;

d) Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence ; les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi ; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes ;

e) Examiner la possibilité d'élaborer des plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence, ou d'inclure des dispositions à cet effet dans les plans existants, en tenant compte, le cas échéant, de la coopération que sont en mesure d'apporter les organisations non gouvernementales, notamment celles qu'intéresse plus particulièrement la question ».

Comment une politique de lutte contre les violences peut-elle être crédible en refusant d’aborder la question de la responsabilité de l’Etat ?

5. Une proposition de loi qui cautionne le droit européen et international

Le CNDF affirme que « la présente loi cherche à assumer les recommandations des organismes internationaux en prenant en compte l’ensemble des violences faites aux femmes et en y apportant une réponse globale » (p. 38). Après avoir cité la Convention CEDAW (1979) qui, conformément à son intitulé15, ne vise que les « discriminations », après s’être référé aux engagements de la conférence de l’ONU sur16 les femmes de Pékin en 1995, celle la même qui a légitimé le concept de « prostitution forcée », après s’être réclamé de « certains » textes du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne, le CNDF affirme : « Ces textes fournissent un socle politique et normatif très solide. C’est sur ces normes et ces engagements que nous avons élaboré le contenu de la proposition de loi » (p. 19).

Plus loin, le CNDF cite, sans en expliquer les raisons, d’autres textes spécifiques : une Résolution de l’OMS de 1996, un rapport du Parlement européen de 1997, une Résolution de la commission des droits de l’homme de l’ONU de 1997, suivie d’un texte de la même année sur la ‘violence de genre’, puis d’un autre concernant le programme Daphné, et enfin une Résolution du Parlement européen du 2/2/2006 (p. 39)…

Ainsi, le CNDFcautionne pléthore de textes de portée, de nature, de thématiques différentes provenant d’institutions elles-mêmes singulières. Faut-il rappeler que les textes de ces organisations européennes et internationales ont en commun de représenter la position des Etats, y compris confessionnels ? Que les choix politiques ne sont le plus souvent que le plus petit dénominateur commun entre eux ? Qu’aucun n’a rompu avec leurs présupposés patriarcaux ? Que nombre d’entre eux s’opposent toujours, pour ne prendre qu’un seul exemple, à l’IVG ?

Le CNDF avalise donc, sans aucune réserve, les textes des institutions européennes et internationales (des milliers de pages par ailleurs) qui ont notamment légitimé la disparition de toute référence abolitionniste concernant la prostitution, ouvrant ainsi la voie à la marchandisation des êtres humains, les femmes au premier chef.

6. Un affichage nationaliste

Cet affichage européen et onusien est pour le moins contradictoire avec les référents nationalistes explicites du CNDF. Celui-ci fait, à deux reprises, référence à « la France, pays des droits de l’homme » (p. 15 et 41). Le CNDF fait donc fi des fondements patriarcaux des Codes napoléoniens – jamais abolis et donc toujours présents dans les textes – que les féministes depuis le début du 19ème siècle n’ont cessé de combattre. 

Le CNDF peut même, après avoir constaté « le retard de la France » (p. 41), après avoir affirmé que « la France est à la traîne des pays les plus avancés » (p. 15)écrire : « N’avons-nous pas un devoir de donner l’exemple en étant l’un des pays les plus justes ? »  (p. 15).   

7. La législation française jugée globalement « bonne »…« à compléter »

Selon le CNDF, l’actuelle législation française « a pris en compte les violences depuis déjà de nombreuses années » (p. 17). Il rappelle, après avoir cité la loi sur le viol de 1980 et celle sur le harcèlement sexuel en 199217, qu’« un certain nombre de mesures sont déjà présentes dans la législation française ». Quant à son appréciation les concernant, il considère que «ces avancées juridiques » sont, soit « considérables » (p. 18), soit « relativement bonne[s] à certains égards »(p. 8) et qu’ « il y a lieu de s’en féliciter » […] (p. 18).

Le constat est donc positif : le CNDF juge la loi française globalement bonne. Le chiffre (issu de l’enquête dite ENVEFF18) repris par le CNDF selon lequel « moins de 2% des viols (commis en France) aboutissent à une condamnation aux assises » (p. 9) mais aussi celui selon lequel « seules 8% des victimes de viol de 20 à 59 ans osent porter plainte » (p. 40-41) aurait pourtant amplement justifié une autre appréciation.

Ceci étant affirmé, le CNDF considère que « si bonne soit-elle », la législation « est encore inadaptée » (p. 8), que les lois sont « incomplètes (…) » (p. 38) et que « la France n’a pas encore parfaitement mis en œuvre ses engagements internationaux » notamment sur le CEDAW (p. 18-19). Il resterait donc, selon lui, à « adapter » et à « compléter » la loi (p. 24).  

8. Le refus du « tout répressif » et de toute aggravation des peines

Le CNDF considère, sans autre justification, que : « les politiques centrées sur la répression ont fait la preuve de leur inefficacité » (p. 34), il affirme sa volonté de défendre « une vision d’ensemble qui échappe au ‘tout répressif’ » (p. 24), et refuse ce qu’il considère comme « une fuite en avant répressive » (p. 26).

Le CNDF reprend donc à son compte les critiques récurrentes faites à la loi, notamment par les fractions les plus conservatrices de la société française et plus particulièrement par tous-tes les antiféministes, sur « l’excessif » recours aux tribunaux, jugement qui concerne au premier chef les femmes, les enfants victimes de violences masculines et les associations, surtout féministes, qui agissent à leurs côtés.

Pour notre part – et ce jugement ne peut être que partagé par toutes les associations féministes agissant aux côtés des femmes victimes de violence et impliquées dans la défense des droits des femmes – nous n’avons jamais, depuis plus de 20 ans de pratique judiciaire, rencontré une seule femme victime de violences ayant peu ou prou considéré que la loi française serait, pour leur agresseur, trop « répressive ». Faut-il rappeler que l’immense majorité des femmes victimes de violences masculines s’interdisent de déposer plainte ? Que la parole des femmes est quotidiennement invalidée ? Que le coût du dévoilement de ces violences, eu égard à ses conséquences est encore tel que la plupart des femmes victimes de violences masculines se l’interdisent ?

Mais, de fait, la position du CNDF est très confuse.

Dans certains cas, c’est le principe même de la « répression », de la « peine » qu’il semble refuser : « Nous ne sommes animées par aucune volonté de punir » (p. 25) ; « Nous ne tirons aucune satisfaction de la mise sous écrou d’un individu » (p. 25) ;  « Parce que la domination masculine est un système, une réponse purement pénale ne la fera pas reculer » (p. 34) « Sensibiliser et responsabiliser les individus ne revient pas à les mettre en accusation » (p. 34).  

Dans d’autres cas, c’est le principe de l’augmentation des peines qui est récusé : « Jamais, et nous insistons pour dire jamais, nous n’avons souhaité alourdir les peines existant dans le Code pénal »19 (p. 25) ; « Notre but n’est pas d’alourdir des peines ou de remplir des prisons qui débordent déjà » (p. 33) ; « Il ne s’agit pas d’envisager le problème des violences à l’encontre des femmes d’une façon plus répressive, de faire encore plus de sécuritaire » […] (p. 39).  

Plus encore, le CNDF déclare : « Le niveau des peines n’est pas notre préoccupation » (p. 25) et : « […] nous n’avons aucune demande spécifique sur le quantum des peines ou la création de peines alternatives s’il en est créé de pertinentes20» (p. 25). De manière étonnante, il s’interdit même d’avoir un avis sur la question : « Nous n’avons aucun avis à donner sur le sens dans lequel les peines doivent évoluer en France21 » (p. 25). Et, tout ceci, en demandant que « soit respectée une hiérarchie des peines » et en se référant à « un juste équilibre (non spécifié) des peines » (p. 25).

À défaut de vouloir réprimer davantage les violences faites aux femmes – et donc leurs auteurs – ce qui implique de repenser les peines, reste la sempiternelle ‘évolution des mentalités’ à l’efficacité de laquelle, à le lire, le CNDF ne semble guère croire : « Une loi-cadre contre les violences à l’encontre des femmes ne changera pas la perception du sexisme en quelques semaines, ni même probablement en quelques années. Raison de plus pour ne pas attendre » (p. 18) Ou : « Changer le regard sur les rapports sociaux de sexe, sur la violence, ou pour le dire autrement, faire évoluer les « mentalités » est un chantier considérable qui n’aboutira jamais totalement mais doit être entrepris résolument et dès maintenant » (p. 34).

9. Le choix d’une « loi-cadre » : des justifications non convaincantes

Le CNDF qui se réfère à la « loi organique contre la violence de genre » espagnole22 a souvent mis en exergue l’importance de son choix d’une « loi-cadre ». Il considère en effet que cette forme juridico-politique, en elle-même, serait nécessaire pour avoir une « vue d’ensemble de la lutte contre les violences » (p. 24) et pour remédier au « morcellement » de la « législation relative aux violences contre les femmes » (p. 24).

Il ne donne cependant aucune justification convaincante sur le bien-fondé d’une « loi-cadre » qu’il qualifie même de « drôle d’engin » (p. 23). Nous devons donc nous contenter :

- d’arguments d’autorité : « Nous avons voulu une loi-cadre parce qu’il est tout aussi important d’agir en amont pour prévenir ces violences, et en aval pour éviter la récidive et accompagner les victimes » (p. 33). « Il est temps d’agir. D’agir ensemble, avec volontarisme, et de manière globale. C’est pourquoi une loi-cadre est nécessaire. C’est pourquoi elle est urgente. C’est pourquoi nous vous demandons de la soutenir » (p. 35).

- et de tautologies : « Mais c’est aussi une proposition que nous avons appelée ‘loi-cadre’. Parce que le fondement de cette proposition, la raison même qui nous a poussés23 à rédiger une proposition de loi, tient à ce fameux ‘cadre’ » (p. 23). « C’est tout l’enjeu de cette proposition de loi, et c’est pourquoi elle ne peut être qu’une loi-cadre, reposant sur une conception claire et globale des violences contre les femmes » (p. 24).

Certes, l’argument selon lequel une loi-cadre pourrait permettre une « vue d’ensemble de la lutte contre les violences » (p. 24) est entendable, mais une juxtaposition d’articles tels que les propose le CNDF ne crée pas pour autant un ensemble cohérent. Ni ne justifie le principe d’une loi-cadre.   

Enfin, le CNDF renvoie une partie de ses « revendications » de nature réglementaire « qui portent sur des points très précis » (p. 23) à la discrétion de l’exécutif. Le CNDF confie donc au gouvernement – quel qu’il soit – et non au Parlement le pouvoir de mettre en œuvre une partie de leur proposition de loi (p. 24). Et ce, sans autres précisions, mais en cohérence avec le principe d’une loi-cadre dont la définition est la suivante : « Loi posant les principes, les dispositions générales qui servent de cadre et dont la portée, le développement et l'application sont laissés au soin de l'exécutif24».

10. La réalité quantitative : des références statistiques inacceptables

Au-delà de certains constats ponctuels : « En 2004, en l’espace de seulement deux mois, le journal Libération a recensé vingt-neuf femmes tuées par leur conjoint » (p. 10), le CNDF s’appuie essentiellement sur l’enquête dite ENVEFF25 : « Les femmes de tous milieux et de toutes origines sont exposées aux violences comme l’a démontré l’ENVEFF » (p. 10).

Que cette enquête ait été gravement attaquée concernant sa méthode et donc que les chiffres qu’elle avance ne soient pas acceptables, n’est pas évoqué. Faut-il rappeler parmi tant d’autres critiques – jamais invalidées – celles concernant la présentation faite aux enquêtées : « La sécurité dans la vie urbaine d'aujourd'hui", le type d’échantillonnage retenu, le fait que la violence n'était « jamais nommée »,le nombre des questions posées : des centaines auxquelles il fallait répondre en 3/4 d'heures, la formulation de toutes les questions, la méthode employée : sondage par téléphone – quelle validité peut-on accorder à une telle « méthode » ? – , au domicile même des femmes, et donc potentiellement en présence du mari26

Plus encore, alors que tous les chiffres avancés par ce sondage étaient très notablement inférieurs aux enquêtes, aux estimations précédentes, le CNDF peut néanmoins affirmer : « Lorsque les résultats de l’Enveff […] ont été rendus publics, ils ont dépassé les craintes des organisations féministes » (p. 9).

Enfin, le CNDF confère, à plusieurs reprises, à cette enquête des vertus qu’elle n’a pas. Une enquête – pas plus l’enquête ENVEFF qu’aucune autre – ne permet en elle-même ni de « comprendre » (p. 9), ni de « démontrer » (p. 82), ni de : « scientifiquement établir » (p. 84) quoique ce soit. Il n’est pas juste, non plus, d’écrire que « depuis la publication des résultats de l’enquête ENVEFF, la connaissance des faits a provoqué une prise de conscience » (p. 21), celle-ci étant bien antérieure. Il est enfin faux d’écrire que celle-ci aurait « dégagé le concept majeur de continuum des violences […] » (p. 9), ce concept anglo-saxon de « continuum » étant utilisé par les féministes depuis les années 80.

En conclusion de ces points critiquant les fondements sur lesquels le CNDF se base pour justifier du bien fondé de sa loi, aucun n’est recevable.

Qu’en est-il maintenant du contenu de la proposition de loi en elle-même (p. 95 à 155) qui peut être repris, partiellement ou en totalité, par des gouvernements de « droite », du « centre » ou de « gauche », aujourd’hui ou demain ?

Deuxième partie. La critique des propositions de modifications législatives du CNDF

I. La question du sexe des victimes et des auteur-es : la confusion

Si l’on se réfère au projet affiché par le CNDF, l’intitulé de sa proposition de loi « contre les violences faites aux femmes » ne vise que les femmes victimes, mais dans la proposition, les victimes peuvent aussi être des hommes.

Quant à la question du sexe des auteur-es, elle reste, occultée, dans l’impensé.

1. Des « femmes victimes » et « des femmes et des hommes victimes »

Dans la proposition de loi, le CNDF propose l’instauration d’un tribunal exclusivement réservé aux femmes victimes, de même, la majorité des nouvelles dispositions proposées par lui visent exclusivement les femmes. C’est le cas pour les « Droits du travail et prestations de la sécurité sociale » (p. 121-126) et pour les « Droits des fonctionnaires » (p. 126-130).

Notons que les formulations concernant les femmes sont diverses et confuses: ainsi, dans le chapitre V : « Droits du travail et prestations sociales », il est question de « la salariée » (art. 49 et 51), « des salariées » (art. 50), des « victimes de violences à l’encontre des femmes inscrites comme demandeuses d’emploi» (art. 52), et même – comprenne qui pourra – « des situations de violences à l’encontre des femmes exercées sur des travailleuses » (art. 53).

Il en est de même pour le chapitre V intitulé « Droits des fonctionnaires » (p. 126-130). Il est question de « femmes » « en majorité » (art. 63), de femmes « en tant que femmes » (art. 63), de « la femme fonctionnaire » (art. 64, 65), de « la femme fonctionnaire victime de violences » (art. 66), « la fonctionnaire » (art. 67), « des femmes fonctionnaires victimes de violences » (art. 70).

Cependant, dans l’énumération par le CNDF des manifestations des violences à l’encontre des femmes (art. 1, p. 96), à une exception près : la « lesbophobie »27, toutes celles citées concernent les hommes et les femmes. Ainsi, les propositions du CNDF qui s’inscrivent dans le cadre du code pénal actuel (p. 135-141) ne distinguent pas selon le sexe des victimes : c’est le cas de la modification de la loi sur l’agression sexuelle (art. 91) et sur le viol (art. 92). La création d’un délit de « violences psychologiques » (art. 88) est, lui aussi, silencieux sur le sexe des victimes et concerne donc les femmes et les hommes.

Il en est de même des « violences […] exercées au sein de la famille » qui concernent les femmes et les hommes… à moins de considérer que « la famille » serait un domaine réservé aux femmes, ou une structure composée de seules femmes.

Comme nous le verrons plus loin, dans la mesure où le CNDF propose la création d’un « tribunal de la violence à l’encontre des femmes » (art. 108, p. 143), certaines violences seront jugées soit par des « tribunaux spécialisés », compétents pour les seules femmes, soit par des tribunaux de droit commun, pour les hommes.

2. L’impensé du sexe des auteur-es

Quant à la question du sexe des personnes auteures de violences, celle-ci reste le plus souvent dans l’innomé, dans l’impensé. Il n’est que rarement question de « violences masculines », de « violences commises par des hommes à l’encontre des femmes », jamais de « violences patriarcales ».

Concernant le sexe des auteurs, nous n’avons noté que quatre références, dont aucune ne relève de l’analyse : « Les violences d’hommes sur des femmes restent à un niveau préoccupant » (p. 12) ; « Lorsque nous disons que les femmes sont victimes de la violence des hommes et de discrimination, nous énonçons des vérités…générales, des faits structurels » (p. 12-13) ; « Tous les hommes ne sont pas des prédateurs (et certainement pas par nature) et toutes les femmes ne finissent pas en proies » [ … ] ; « Les violences masculines à l’encontre des femmes ne constituent pas un problème privé » (p. 37).

Mais on peut aussi lire cette étonnante référence à la « valorisation » des hommes dans une initiative présentée comme « pionnière »: « Le département de Seine Saint-Denis mène depuis plusieurs années une campagne pionnière adressé aux hommes pour les valoriser tout en ringardisant la violence conjugale » (p. 34).  

Enfin, que l’intitulé de la sous-partie du livre consacrée à la dimension sexuée de ces violences affiche pour ambition d’« attaquer le système » tout en voulant « protéger les individus » (p. 12) pose, pour le moins, problème.  

Quant à la question des femmes auteures de violences, qui pose aussi la question de la contre-violence, de la résistance à la violence par la violence et donc de la légitime défense, pourtant si importante, elle n’est pas abordée.  

Enfin, une contradiction de taille éclate par ailleurs : le CNDF propose une loi-cadre spécifique « contre les violences faites aux femmes » tout en affirmant que sa « démarche s’inscrit résolument dans une revendication de droits universels » (p. 11) et que sa « perspective  [serait celle] non de droits spécifiques pour telle ou telle catégorie, mais d’un accès réel de toutes au droit commun » (p. 11).

II. Les innovations du CNDF 

1. La création de tribunaux spécialisés : « le tribunal de la violence à l’encontre des femmes »  

1.1. Les justifications apportées par le CNDF

Il s’agit là d’une des innovations les plus marquantes du CNDF et, sans doute, l’une des plus graves. Notons, à cet égard, que cette proposition de création de tribunaux spécialisés – qualifiée de « formule la plus rationnelle » (p. 26) – est présentée dans un premier temps, avec une réelle appréhension : «La loi intégrale espagnole contient plusieurs dispositions radicales dont nous savions par avance combien elles pourraient choquer ici. Nous trouvions si énorme de créer des tribunaux consacrés à la violence à l’encontre des femmes, que, malgré notre admiration, nous n’envisagions pas un instant de formuler une proposition analogue » (p. 26). Pour être finalement défendue par lui.

- Soit, sans réserve : le CNDF affirme que ces tribunaux « constituent bien la réponse adéquate nouvelle à un problème qui a bientôt trente ans d’âge28 » (p. 86). Il écrit même que  « c’est seulement lorsqu’(il) a acquis la certitude qu’aucune autre solution n’était adaptée qu’il a rédigé cette proposition » (p. 29).

- Soit, de manière moins tranchée : « Force est de constater qu’un faisceau d’arguments milite en la faveur de ce type de tribunaux » (p. 84).   

Le CNDF apporte à la défense de cette proposition quatre justifications.

1.1.1. Il existerait des antécédents en matière de création de tribunaux spécialisés

Dès lors, sa proposition de la création d’un tribunal « spécialisé dans la violence à l’encontre des femmes » ne constituerait ni un bouleversement, ni un danger.

Le CNDF écrit : « Ayant progressivement appris combien la France compte de juridictions différentes », « autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir de sanction » (p. 26) ; ayant pris en compte l’existence de « juridictions catégorielles » : « ordre des avocats et des médecins, ordre des infirmiers » (p. 26 et 27), de tribunaux spécialisés déjà existants : le « tribunal des affaires de Sécurité Sociale », « les prud’hommes (et) le tribunal paritaire des baux ruraux » (p. 27), il en conclut que « la création de cours nouvelles est, en soi, parfaitement compatible avec le système juridique français » (p. 27).

Sur ce dernier constat, il se contredit car, plus loin, il affirme que ce tribunal spécial, « structure judicaire originale » (p. 83) « bouscule l’ordre judiciaire établi » (p. 86).

Le CNDF compare ainsi la justice « spécialisée » qu’il propose « aux femmes » à la fois à des « ordres » corporatistes d’origine pétainistes qui sanctionnent pour certaines professions – en dehors du droit commun et selon des règles qui leur sont propres – mais aussi à des tribunaux chargés du règlement des litiges relatifs au droit du travail, ou aux exploitations agricoles.

Par ces comparaisons, le CNDF escompte banaliser le tribunal qu’il propose, en dissimuler les enjeux réels et en légitimer les fondements.

En réalité, loin d’être une modification des « normes de procédure pénale » (p. 82), c’est bien une révolution du système judiciaire que le CNDF propose, en mettant fin à l’égal accès, du moins en théorie, de toutes et de tous, aux juridictions communes.

Ce tribunal « de la violence à l’encontre des femmes » est en effet compétent en matière de violences commises contre « une femme connue ou inconnue ou contre l’épouse, la concubine, la femme liée par un Pacs, ou l’ex-épouse, l’ex-concubine, l’ex-femme liée par un Pacs ou une femme qui a été liée à l’auteur par une union libre (…) » (p. 144). Les hommes, les époux, les concubins, les hommes liés par un Pacs, les ex-époux, les ex-concubins, les ex-époux liés par un Pacs, ou les hommes liés à l’auteur des violences par une union libre, quand ils sont victimes, ne ressortissent pas de ce tribunal. Et continuent, eux, de bénéficier de la justice commune, dite universelle.

Si le sexe des victimes fondant la compétence « les tribunaux spécialisés dans la violence à l’encontre des femmes » est clairement identifié, le CNDF, nous l’avons vu, n’aborde pas clairement la question du sexe des auteurs. Dès lors, les tribunaux spécialisés tels que conçus par le CNDF :

- sont compétents pour juger les violences commises par un homme sur une femme et par une femme sur une autre femme.

- sont incompétents pour juger les violences commises par une femme sur un homme et par un homme sur un autre homme.

Ainsi, une femme auteure de violences à l’encontre d’un homme et un homme auteur de violences à l’encontre d’un autre homme ne sont pas jugés par le même tribunal qu’un homme auteur de violences à l’encontre d’une femme et qu’une femme auteure de violences à l’encontre d’une autre femme.

Ainsi, les couples, qu’ils soient « concubins », « pacsés », ou « vivant en union libre », dans lesquels des violences surviennent, ne relèvent pas de la même justice selon que ces couples sont constitués de deux femmes ou de deux hommes. Dès lors, les lesbiennes auteures de violences à l’encontre de leurs compagnes sont jugées différemment des homosexuels auteurs de violences à l’encontre de leurs compagnons.

Les femmes victimes sont exclues du droit commun pour être renvoyées vers des tribunaux « ad hoc » et donc à une justice spécifique ; il est donc impossible de suivre le CNDF lorsqu’il affirme qu’ : « il n’est pas question de marginaliser les affaires de violences faites aux femmes, mais d’essayer de les traiter mieux  […] » (p. 86).

1.1.2. Des violences considérés comme « spécifiques »

Ces violences auraient « des spécificités », « les dossiers [seraient] complexes », « les situations [seraient] particulières » ; dès lors, les magistrat-es29 devraient être spécialisé-es. Et, à l’appui de son argumentaire, le CNDF donne pour exemple « le pôle financier ou le pôle terroriste » (p. 27) qui ne sont pas des juridictions spécialisées.   

Le CNDF, en anticipant sur la critique concernant le traitement différencié des femmes et des hommes qu’il institue, tente de la récuser : « Evidement, une crainte nous a traversées, la crainte qu’on nous soupçonne de tenir les femmes victimes, pour des mineures, que nous les infantilisons ». Mais celle-ci est vite évacuée : « leur crainte a disparu »(p. 27) Pourquoi ? Parce que « c’est la reconnaissance d’une complexité des dossiers qui légitime la création de juges nouveaux » (p. 28). Et, progressivement, le raisonnement revient au point de départ de l’argumentaire : « les faits concernés sont graves » et «  complexes ».

Or, aucune de ces appréciations n’est acceptable. Les violences masculines ne sont « complexes » et « particulières » que pour celles et ceux qui ne se sont pas donné les moyens de les comprendre. En outre, tous les types de délit ou de crime ont des « spécificités », car tous sont différents. Enfin, des faits ne peuvent être à la fois « particuliers » et survenir en si grand nombre. Ils sont, à l’inverse, tristement banals et communs.  

1.1.3. Un nombre «  catastrophique » de « faits considérés » (p. 28)

Le nombre « catastrophique » de « faits considérés » – que le CNDF considère, ailleurs, comme simplement « très préoccupant » (p. 8) – justifierait ces tribunaux spécialisés.  

Certes, ces violences constituent un pourcentage très important des procédures judiciaires, mais ce nombre ne saurait, de ce fait, (les vols, dès lors, aussi pourraient l’être) justifier leur exclusion du droit commun.

Analysons les conséquences de leur proposition : Si l’on estime à environ 50% de l’ensemble des procédures les délits et les crimes commis à l’encontre des femmes, créer des « tribunaux spécialisés dans la violence à l’encontre des femmes » signifierait que les tribunaux actuels seraient vidés de la moitié de leur contentieux. Et si, par ailleurs, on prend en compte le fait que l’immense majorité de ces crimes et délits ne sont actuellement pas dénoncés, ces tribunaux devraient dépasser, en nombre, les tribunaux de droit commun.  

1.1.4. Des compétences pénale et civile (p. 28)

Le CNDF affirme enfin avoir pour objectif « une meilleure articulation » (p. 28) des décisions de justice pénale et civile, notamment en matière de divorce ou de garde d’enfants.

Or, d’une part, cette « articulation » n’exige pas la création de tribunaux spécialisés. Le CNDF le dit lui-même : « Ils sont déjà sensés communiquer ! » (p. 86). Des règles de procédure, adoptées avec pour objectifs de traiter rapidement et de façon cohérente les demandes des victimes, permettraient aux juge civil et pénal de collaborer effectivement en la matière.

D’autre part, la liaison entre pénal et civil, proposée par le CNDF, d’une grande confusion par ailleurs (cf. p. 29) est tout à fait critiquable. En effet, le « tribunal de la violence à l’encontre des femmes » est compétent en matière civile à condition :  

-« Que l’une des parties au procès civil soit victime des actes de violences à l’encontre des femmes (… ) » (p. 145).  

Le CNDF qui ne définit pas le terme de « victime » n’exige donc pas un dépôt de plainte ou une condamnation qu’elle soit provisoire ou définitive : il suffirait à une femme, puisque pour le CNDF, seules les femmes peuvent être victimes, de se dire victime de violences pour que leurs demandes civiles30 soient examinées par le « tribunal de la violence à l’encontre des femmes ».

Ou :

-« Que l’une des parties de la procédure civile soit dénoncée comme auteur, instigateur ou complice de la réalisation d’actes de violences à l’encontre des femmes ». Là non plus, le CNDF n’exige pas de dépôt de plainte ou de condamnation. Il suffit d’une « dénonciation », fût-elle anonyme.

Ou :

-« Qu’une ordonnance de protection d’une victime de violences à l’encontre des femmes a été adoptée ». Dans ce seul cas, la compétence civile du tribunal spécialisé repose sur une procédure.

Puisque, pour le CNDF, les victimes sont nécessairement des femmes, la garde d’un enfant, la pension alimentaire ou un divorce ne pourraient donc pas être jugés par le « tribunal spécialisé » si la victime de violences est un homme31. Une différence de traitement est donc instaurée entre les hommes et les femmes, mais aussi entre leurs enfants.

1.2. Critique du fonctionnement des « tribunaux spécialisés »

1.2.1. La composition des tribunaux spécialisés

a) La juridiction jugeant les délits

- Les assesseurs32

On peut lire, dans la proposition de loi, que « le tribunal de la violence à l’encontre des femmes est composé d’un juge de la violence à l’encontre des femmes, président, et de deux assesseurs. Les assesseurs sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’égalité femmes hommes et par leurs compétences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes » (p. 143).

On en déduit donc que le président33, qui est « juge », est un-e magistrat-e professionnel-le, tandis que les deux assesseurs, « choisis parmi les personnes […]»  qui ne le sont pas obligatoirement.

Ils ne tireraient donc pas leur légitimité d’une formation particulière, mais de leur âge – arbitrairement supérieur à trente ans34 – de leur nationalité française et de l’« intérêt qu[’ils/elles] portent aux questions de l’égalité femmes hommes et par leurs compétences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes ».

Ainsi, une jeune militante féministe ne pourrait être assesseuse, tandis que pourrait être assesseur un professeur dénoncé pour agressions sexuelles commises sur ses jeunes étudiantes.

Ainsi, il suffit d’un « intérêt »35, fût-il contraire aux droits des femmes victimes de violences, pour être assesseur / assesseuse. Il est en effet possible de porter un « intérêt » aux questions d’égalité tout en critiquant ou en récusant ce concept. De la même façon, les représentant-e-s d’associations dénommées de « travailleuses du sexe » qui défendent le bon droit des femmes à ‘se’ prostituer et le bon droit des proxénètes à vivre des revenus – provenant des « clients » – que ce droit leur procure pourraient juger dans ces tribunaux. Ils portent bien un « intérêt » aux questions de l’égalité femmes hommes et, de leur point de vue, ils ont bien des « compétences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes ».

Rien n’est par ailleurs précisé concernant la formation de ces « assesseurs ».

On peut également lire : « Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice ». Ainsi, sans même prendre la peine d’en expliquer les raisons, le CNDF institue des assesseurs qui – concernant les seules femmes – sont totalement dépendants du pouvoir exécutif.

- « Le juge de la violence à l’encontre des femmes »

Le CNDF ne précise pas comment ce juge est désigné, ni par qui.

Mais ces juges spécialisés ont la possibilité de se déclarer, sur tel ou tel « dossier » incompétents : « Si le juge estime que les actes portés à sa connaissance ne constituent manifestement pas une expression de la violence à l’encontre des femmes, il transmettra au juge compétent » (p. 146).  On reconnaît donc le droit à ce juge de définir ce qu’il entend par « une expression de la violence à l’encontre des femmes ». Il revient en outre à ce-tte magistrat-e de juger si cette violence est ou non « manifeste ».  

Pour ce qui concerne la formation de ces juges spécialisés, l’article 112 dispose : « Une formation obligatoire et évaluée sera instaurée en matière d’égalité et de non-discrimination en raison du sexe et sur la violence à l’encontre des femmes dans les cours de formation initiale et continue destinés aux magistrats, greffiers, force de police et de gendarmerie, médecins légistes » (p. 149).

Dans la mesure où cette formation « obligatoire » intervient en « formation initiale » et qu’elle s’adresse déjà à tous les magistrat-es, on ne voit pas quelle serait la spécificité de cette formation et donc en quoi les « juges de la violence à l’encontre des femmes » posséderaient, une fois formés, de compétences spécifiques.

En outre, l’absence de précisions relatives à la mise en œuvre de cette formation – par qui est-elle effectuée et comment est-elle « évaluée » ? – ne manque pas d’inquiéter.

b) La juridiction jugeant les crimes : « La cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes »

Le CNDF étend à tous les degrés de juridiction le principe de la spécialisation qu’il entend instaurer. On peut lire ainsi : Le président36 de la Cour d’assises est « formé plus spécialement sur les violences à l’encontre des femmes (…) ». Rien n’est dit là encore sur la nature et les modalités de cette formation et ce qui la différencierait de la formation commune à tous les magistrat-e-s.

Quant aux assesseurs de Cour d’assises, ils « sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges de la violence à l’encontre des femmes ». Le CNDF ne nous éclaire pas sur les motifs de cette impossibilité ni par qui ils seront remplacés dans ce cas de figure.

La Cour d’assises est « complétée par le jury criminel » dont on ne saura rien de plus.

1.2.2. L’action des juges : trois restrictions apportées par le CNDF à la procédure en vigueur

a) Interdiction de « multiplier les actes qui approfondissent le traumatisme des plaignantes »

Sous l’intitulé : « normes de procédure pénale », l’article 104 (p. 142) du projet du CNDF modifie l’article 81-1 du Code de procédure pénale qui dispose : « Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci ».

Il propose d’ajouter: « Dans la conduite de l’instruction, il sera cependant interdit au juge de la violence à l’encontre des femmes de multiplier les actes qui approfondissent le traumatisme des plaignantes : enquête de moralité, expertises psychiatriques, reconstitutions des faits [ …] ».

Outre la maladresse de la formulation qui peut laisser penser que le juge aurait le droit de recourir à des actes traumatisants, le verbe « multiplier » n’a pas de signification juridique et n’a donc pas de portée réelle : le recours à un acte est légal ou pas, est utile à la manifestation de la vérité ou non.

Par ailleurs, la référence aux actes « qui approfondissent le traumatisme des plaignantes » est subjective, aléatoire et, qui plus est, risque de renforcer la distinction entre les victimes selon qu’elles seraient jugées – par les tribunaux – « traumatisées » ou non.

Notons enfin que parmi les actes censés « approfondir le traumatisme des plaignantes », on peut relever certes les « confrontations multiples » mais aussi les « reconstitutions de faits » (p. 142). Le risque que les enquêtes ne soient, dès lors, encore moins approfondies est plus que probable.

Enfin, sous couvert d’interdire la multiplication des « actes qui approfondissent le traumatisme des plaignantes », le CNDF introduit dans le droit écrit la référence à « l’enquête de moralité » lui donnant ainsi un statut, alors que les féministes ont toujours dénoncé ces enquêtes. Il légitime en l’état le principe et les modalités des « expertises psychiatriques » et des « confrontations ».

  

b) Interdiction « d’évoquer le passé sexuel de la victime » (p. 83 et 142)

On comprend la volonté du CNDF d’empêcher que les juges puissent expliquer des agressions sexuelles par une vie sexuelle jugée « hors normes37 ». Mais aucune définition n’est apportée à l’expression « passé sexuel ». Concerne-t-elle les rapports sexuels passés dits « consentis » de la victime ? Et, dans cette hypothèse, quelle conclusion faudrait-il en tirer ? Concerne-t-elle des violences sexuelles antérieures dont elle aurait été victime ?

Plus globalement, le CNDF s’inscrit toujours dans la continuité d’un droit qui notamment pour juger des violences à l’encontre des femmes se focalise sur les victimes et non pas sur les auteurs et sur le contexte social, politique, culturel…

c) Interdiction de procéder à la médiation et à la composition pénale

L’article 111 de la proposition de loi-cadre dispose : « (…) La médiation est interdite en toutes circonstances. La composition pénale est interdite en toutes circonstances » (p. 148). C’est la seule disposition présente dans le titre VII relatif au « tribunal de la violence à l’encontre des femmes » qui fait favorablement écho à l’une des revendications de la plupart des associations féministes38… à ceci près, que cet article ne concerne que les femmes et n’est donc pas, dès lors, recevable.

1.2.3. De nouvelles règles de procédure pénale

a) Un cumul des fonctions de juge du siège et de juge d’instruction

L’article 109 (p. 145) dispose : « Il y a au moins un juge de la violence à l’encontre des femmes au siège de chaque tribunal de la violence à l’encontre des femmes. Dans la matière pénale, il possède les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction ». Autrement dit, ce juge cumule les pouvoirs de juge du siège et de juge d’instruction, dérogeant à la règle de procédure pénale instituant la séparation de l’instruction et du jugement.

b) Un « suivi » de la victime « par une personne de son choix » (p. 142)

L’article 104 dispose : « outre son avocat39, si elle s’est portée partie civile, la femme victime de violences pourra être suivie tout au long de la procédure par une personne de son choix » (p. 142). Tout d’abord, réserver ce droit aux seules femmes s’inscrit dans la perpétuation de la logique de protection, d’infantilisation des femmes et est donc, à ce seul titre, non recevable. Le réserver aux seules femmes s’étant « portées partie civile » limite considérablement sa portée.  

Le terme du langage commun de « suivi » ne peut s’appliquer en droit sans autre précision : il peut en effet avoir des significations extrêmement différentes. Ainsi, un proxénète peut vouloir « suivre » une personne prostituée devant ce tribunal ; il en est de même d’un mari autoritaire, violent à l’égard de sa femme.   

Quant au rôle et aux pouvoirs des associations intervenant au côté des personnes victimes de violences, notamment devant ces tribunaux, la question n’est pas abordée.

c) Une règle de procédure : l’enregistrement des dépositions (p. 142)

L’enregistrement sonore ou audiovisuel des dépositions proposé par le CNDF est limité aux seules « plaignantes » (au féminin) qui en « manifesteraient la demande » (art. 105). En sont donc exclues les femmes qui ignoreraient cette possibilité et celles qui n’auraient pas conscience de son utilité. L’article est muet sur les conditions de « manifestation » de cette demande. Les plaignants masculins, y compris de violences sexuelles, sont, une fois encore, exclus du « bénéfice » de cet article. Quant à la question du bien fondé de ces enregistrements, elle n’est pas abordée.

d) Les classements sans suite, les non-lieux

Dans l’exposé des motifs, le CNDF constate « le nombre important de non-lieux et de classements sans suite peu ou mal motivés […] »(p. 82). Il ne critique pas ces décisions de non-lieu et de classement sans suite qui atteignent pourtant plus de 80% des plaintes, toutes infractions confondues.

La seule mesure proposée aux victimes et dont elles devront se contenter est, si l’on en croit « l’exposé des motifs » la possibilité accordée au plaignant40, « d’avoir un entretien avec le Procureur de la République pour que celui-ci motive sa décision de classement sans suite » ou avec le juge « pour que celui-ci motive sa décision de non lieu » (p. 83).  

Mais cette proposition, déjà dérisoire, est encore amoindrie dans la proposition de loi elle-même. Voici ce que l’on peut lire :

Article 106, relatif aux actes du parquet : « Si le plaignant en manifeste la volonté, il (le procureur) l’avise de sa décision de vive voix en sa présence et en indiquant les raisons juridiques et d’opportunité qui la justifient. Le plaignant sera convoqué par le procureur dans les sept jours suivant sa prise de décision. Il sera durant son audition dûment informé des recours possibles ».

Article 107 relatif aux décisions du juge d’instruction : « Si le plaignant en manifeste la volonté, en sus de l’émission de son ordonnance écrite, le juge l’avise de sa décision de non lieu de vive voix en sa présence. Le plaignant sera convoqué par le juge (…) » (p. 142).

Ainsi la seule réponse apportée aux si nombreuses femmes victimes de violences dont les plaintes sont classées sans suite ou font l’objet d’ordonnance de non-lieu est de se l’entendre dire. Il ne s’agit donc pas d’un « entretien » tel que présenté dans l’exposé des motifs mais d’un droit à être « avisées » de « vive voix ».

La revendication très ancienne des féministes de voir radicalement remettre en cause les fondements de ces fins de non-recevoir (le principe même de l’opportunité des poursuites par le parquet par exemple) est abandonnée au même titre que le sont les demandes d’explicitation des actes judiciaires qui ont présidé à une telle décision.

En conclusion, les femmes victimes de violences sont interdites de séjour dans le droit commun dit « universel ». Elles sont dans l’impossibilité d’échapper à cette « assignation à tribunal », puisque les règles de compétence de cette juridiction sont impératives.

Ce parti pris du CNDF est une négation de siècles de lutte menée par les femmes et les féministes pour sortir du statut d’exclues, de mineures, d’incapables. À cet égard, il n’est pas sans intérêt de noter que la plupart des propositions du CNDF relatives à la création des « tribunaux spécialisés dans la violence à l’encontre des femmes » sont des transpositions du droit des mineur-es, sans que cette source ne soit jamais mentionnée dans le livre41.

2. « L’ordonnance de protection »

Le CNDF motive la création d’une « ordonnance de protection » par la réalité présentée dans « le recensement – officiel – des morts violentes survenues au sein du couple en 2003 et 2004 » (p. 88). Voici ce qu’il en dit : « Le Titre VIII de la présente loi vise à instaurer des mesures judiciaires et de sûreté des victimes intitulées : l’ordonnance de protection. Ces mesures sont conçues comme une procédure d’urgence afin d’éviter que ne se produisent des drames alors même que parfois les forces de police avaient été informées » (p. 88).

Il s’agit de mesures « de protection » afin d’empêcher l’assassinat et le meurtre des femmes ; il s’agit donc de la question de la vie et de la mort des femmes.

Pour le CNDF, « certaines mesures présentes dans l’ordonnance de protection existent déjà dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale » ; il les qualifie certes de « très fragmentées », mais néanmoins de « très positives » (p. 90). Le nombre des femmes assassinées mais aussi mutilées, handicapées, terrorisées par leur agresseur, sans même évoquer celles qui vivent sous terreur permanente et se taisent – le quotidien des associations de lutte contre les violences – disqualifie totalement ce jugement, extrêmement choquant par ailleurs.

Concernant la question essentielle du maintien des femmes au domicile dit conjugal, voici ce que le CNDF écrit : « Les enfants victimes de violences quittent le plus souvent le domicile avec leur mère. Si cela les protège d’être affectés par les traumatismes d’un climat pesant et destructeur »… (p. 43). Et voici ce qu’il propose : « Les mesures de protection […] peuvent consister en l’attribution de l’utilisation et du bénéfice du logement familial […] » (p. 151), pour ultérieurement proposer « des mesures d’évacuation du domicile, d’éloignement ou de suspensions des communications » (p. 153).

Notons que les articles rédigés par le CNDF en la matière (p. 151-155) sont beaucoup moins clairs que l’article 52 de la loi espagnole42.

Qu’en est-il maintenant de la procédure proposée par le CNDF ? Relevons les points qui nous paraissent les plus critiquables.

- Le juge de la violence à l’encontre des femmes, « saisi selon une procédure d’urgence », ne peut intervenir que « dans les cas où il existe une situation objective de risque, de danger, de menace pour la plaignante » (p. 149). Il est donc seul juge de l’appréciation de ce qui relèverait de « l’objectivité » de cette situation. La femme victime n’a pas le pouvoir d’exiger la mise en œuvre d’une ordonnance de protection.

- Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, qu’elles soient ou non féministes, sont écartées de la possibilité de saisir le juge, au profit des « services sociaux », « des structures d’aide publique ou privée » et « des services d’aide aux victimes » (p. 149). Les « structures » ainsi légitimées par le CNDF n’ont même pas l’obligation de saisir les institutions judiciaires, puisqu’il est écrit que le juge « peut » être saisi.

- Concernant les mesures « de protection » proposées, le juge n’a même pas l’obligation – au moins à titre « conservatoire » eu égard aux risques encourus – d’agir. Il « peut » le faire. Ainsi : « Le juge peut interdire au mis en cause de s’approcher de la personne protégée » (p. 153).

On peut même lire : « le juge peut décider (…) la suspension du droit à la détention, au port et à l’usage d’armes […] » (p. 154). Il s’agit donc d’une simple possibilité de suspension et non d’interdiction et encore moins de remise en cause des critères d’obtention du port d’armes.

- Concernant la procédure dite « d’urgence », il s’agit en réalité d’une « audition » […] « dans un délai maximal de 24 heures depuis la présentation de la demande »… délai largement suffisant pour perpétrer un meurtre.

- Concernant le huis clos, on peut lire que le juge peut « décider d’office ou sur demande d’une partie que les audiences se déroulent à huis clos » (p. 53) ce qui signifie que l’auteur des violences peut donc priver les victimes d’un procès public.

- Enfin, ces mesures de protection sont en vigueur « pendant une durée de trente jours », renouvelable une fois et ne « peuvent être prolongées au-delà de cette période qu’en cas de mise en examen ». Elles peuvent cependant « être maintenues au-delà du jugement définitif et durant la gestion des éventuels recours correspondants » (p. 155).

3. Une proposition qui compromet le droit de garde des enfants dont les mères sont victimes de « violences conjugales »

Dans l’exposé des motifs de l’article 103, sous le titre « en matière civile » (p. 81), le CNDF a pour objectif de modifier le droit relatif à la garde alternée en cas de « violences conjugales ».

L’article 103, tel que rédigé dans la proposition de loi (p. 141), complète l’article 373-2-3 du Code civil sur la garde alternée en ajoutant : « Toutefois, si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne de la part d’un des deux parents à l’encontre de l’autre ou sur les enfants, la résidence de l’enfant est déterminée automatiquement par le Juge de la violence à l’encontre des femmes chez le parent qui n’est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal de la violence à l’encontre des femmes selon le jugement rendu. »

Dans trois cas de figure, cette disposition prive les mères du droit de garde de leur-s enfant-s :

- Si elles sont elles-mêmes poursuivies par le père, car la résidence principale est fixée « chez le parent qui n’est pas poursuivi ». Une mère, poursuivie par son conjoint, se verrait donc refuser la garde de ses enfants. Les associations de défense des pères, dites « masculinistes », ne pourraient que faire bon usage de ce droit.

- Si chacun des deux parents poursuit l’autre. Dans la mesure où le droit de garde est confié au « parent qui n’est pas poursuivi », il y aurait un risque que l’enfant soit confié à un tiers.

- Si, en situation de légitime défense, pour elles ou leurs enfants, elles ont commis des « violences »43, les femmes battues, agressées, violées par le père de leur enfant, pourraient être privées de droit de garde.

Dans aucun de ces cas, la rédaction du texte ne laisse de chance à la mère de conserver la garde de ses enfants. Le caractère automatique de cette décision dépossède le juge de son pouvoir d’appréciation.

Par ailleurs, si le juge peut réviser sa décision « selon le jugement rendu », il pourra à nouveau prononcer une garde alternée y compris si un père poursuivi est relaxé « pour charges insuffisantes » ou « au bénéfice du doute ». Ce qui, en l’état de la jurisprudence, est pour le moins problématique.

En outre, cette proposition ne prend pas en compte la situation dans laquelle aucune poursuite n’est engagée.

Or, la garde alternée peut évidemment représenter un danger – y compris de mort – pour l’enfant ou pour la mère, même si cette dernière, pour diverses raisons, ne dépose pas de plainte.

Cette proposition est silencieuse sur les implications, en matière de garde alternée, d’un signalement fait, par exemple, par un médecin, un-e fonctionnaire, par les services sociaux de l’enfance ou toute autre structure habilitée.

Enfin, cette disposition sur la garde alternée illustre encore une fois l’extrême confusion relative au « tribunal de la violence à l’encontre des femmes » et aux juges qui exercent en son sein. Car, alors que la résidence principale est établie « chez le parent qui n’est pas poursuivi », ce parent étant une femme ou un homme, la détermination du lieu de résidence de l’enfant revient au « juge de la violence à l’encontre des femmes » qui n’est lui, compétent, que lorsque les victimes sont des femmes.

4. L’extension d’une présomption de consentement aux relations sexuelles dans le couple quelle que soit la relation (PACS, concubinage…)

Le CNDF non seulement entérine une modification pénale très grave de 2006 introduite dans le Code pénal de « présomption de consentement de tout membre d’un couple à l’acte sexuel », mais il en élargit encore la portée.

En effet, cette présomption de consentement des époux à l’acte sexuel avait été introduite dans le Code pénal (cf. l’article 222-22 C. pen. modifié) par la loi du 4 avril 2006 : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».

Les actes sexuels auxquels les époux sont supposés consentir n’étant pas définis par le Code pénal, tous sont donc visés. Les « membres d’un couple » sont donc dorénavant supposés consentir a priori à toutes formes de relations sexuelles. Les épouses donc – dans la longue lignée du « devoir conjugal » – sont supposées avoir donné un consentement permanent aux actes sexuels par le seul fait qu’elles sont engagées dans les liens du mariage. Quant à la « preuve du contraire », la charge leur en est conférée : c’est à elles de prouver que ce jour-là, ou pour cet acte-là, elles n’étaient pas consentantes.

Pour sa part, le CNDF propose dans son article 91 consacré aux « agressions sexuelles » (p. 76-77) d’ajouter à cet article, après « y compris s’ils sont unis par les liens du mariage » : « du concubinage ou du Pacte civil de solidarité ou s’ils l’ont été antérieurement ou s’ils vivent ou ont vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation » (p. 137).

La disponibilité sexuelle présumée des époux, en fait essentiellement des épouses, qui avait, il y a un an, fait son entrée dans le droit pénal sans réactions politiques publiques est ainsi non seulement soutenue mais encore élargie par le CNDF.

5. Les modifications législatives relatives aux violences sexuelles

5.1. Le viol

5.1.1. Les modifications proposées par le CNDF

L’article 92 de la proposition de loi (p. 137) propose de modifier l’article 222-23 C. pen : « Après “Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit”, ajouter “vaginal, anal, buccal, ou à l’aide d’un corps étranger, commis sur la personne d’autrui, ou dont la commission est imposée à autrui.” »

- La proposition d’ajouter “vaginal, anal, buccal, ou à l’aide d’un corps étranger », dès lors qu’existe déjà dans le Code pénal, la formule générale « de quelque nature que ce soit » est superfétatoire. En effet, le code prévoit d’ores et déjà toutes les formes de viol possibles.

Par ailleurs, ces ajouts sont autant de limitations ; les viols non couverts par l’énumération du CNDF en étant exclus.  

- La proposition d’ajouter « ou dont la commission est imposée à autrui » à « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui » pourrait en revanche être considérée comme positive dans la rédaction actuelle du Code pénal qui devrait par ailleurs être modifié.

5.1.2 Les principaux manquements de l’analyse du CNDF sur le viol

Aménagée, la définition du viol n’est donc pas en tant que telle remise en cause. Alors qu’elle est quotidiennement critiquée par les femmes victimes de viols.

- La pertinence du critère de la pénétration pour déterminer l’existence d’un viol n’est pas interrogée.

- Les éléments (« violence, contrainte, menace ou surprise ») exigés pour caractériser l’infraction de viol au détriment de la recherche du non consentement de la personne victime ne sont pas non plus remis en cause.

- Par ailleurs, le CNDF est muet sur la réalité du traitement judiciaire des crimes de viol. Pour ne prendre qu’un exemple, la correctionnalisation massive des crimes de viol – pour ceux d’entre eux qui n’ont pas été classés sans suite ou fait l’objet d’une ordonnance de non lieu – en délit d’agression sexuelle, et même de harcèlement sexuel – est totalement absente de la critique et des propositions du CNDF.

- Le CNDF ne remet pas en cause l’existence d’une circonstance aggravante du viol ou de l’agression sexuelle en raison de « l'orientation sexuelle » de la victime instituée par la loi du 18 mars 2003 « pour la sécurité intérieure ». Il entérine donc le fait qu’il est plus grave de violer ou d’agresser sexuellement une personne homosexuelle en raison de son homosexualité que de violer ou d’agresser une femme parce qu’elle est une femme44.

5.2 Le harcèlement sexuel

Le CNDF reprend à son compte dans l’exposé des motifs (pp. 63 à 65) et sa proposition de loi (p. 123-125) la dernière proposition de loi rédigée par l’AVFT45 et présentée lors d’un colloque au Palais du Luxembourg le 14 janvier 2005.

Mais il n’est pas précisément indiqué ce qui relève du texte de l’AVFT et de celui du CNDF, le choix opéré par le CNDF n’étant pas explicité.

Ainsi, les propositions de l’AVFT concernant les fonctionnaires victimes de violences sexuelles au travail ont été exclues, comme l’a été la revendication concernant la possibilité, prévue pour les syndicats, pour une association de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, de se constituer partie civile dans un procès pénal contre l’employeur.

6. « Droit des personnes prostituées et droit des personnes en but à l’esclavage moderne » (p. 130)

Les propositions du CNDF ne peuvent se comprendre indépendamment du contexte politique et historique dans lequel elles s’inscrivent et sans critique de la manière dont le CNDF présente ce contexte46.

6.1. L’analyse historique et politique du CNDF

- Affirmer comme le fait le CNDF qu’« en 1960, la France s’est dotée d’une législation ambitieuse pour faire régresser la prostitution » (p. 33) n’est pas acceptable : Pour un-e abolitionniste, cette législation – maintes fois dénoncée – n’était pas « ambitieuse » – mais notoirement insuffisante et inappropriée. Elle n’avait pas non plus pour but de « faire régresser la prostitution », mais s’inscrivait dans le cadre politique et juridique posé par la convention de 1949, dont le préambule affirmait : « Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien être de l’individu, de la famille et de la communauté ».

Quant à la législation spécifiquement française – les ordonnances de 1960 – elle ne peut non plus être présentée, en outre, positivement !  – comme limitée à : « prévoir des actions de prévention et des mesures destinées à favoriser la sortie de cette activité ».

- Concernant la situation actuelle, relevons les points suivants :

* L’analogie faite entre la convention de 1949 et « le protocole additionnel de la Convention des nations Unies contre la criminalité transnationale organisée » signé à Palerme en 2000 est injustifié. Non seulement la Convention contre la criminalité organisée exclut la convention de 1949 de ses considérants, mais la première a pour objet « la prostitution » tandis que le second est relatif à « la criminalité organisée » dont «  la traite » – et non pas « la prostitution » serait l’une des manifestations.

* Faire, en 2007, « référence à la position abolitionniste de la France » (p. 98) n’est pas non plus justifié. Non seulement aucune déclaration crédible, depuis des années, d’un gouvernement français ne peut justifier une telle assertion, mais, en outre, la France a signé, ratifié nombre de textes internationaux et européens entérinant l’abandon de toute référence politique abolitionnistedont la convention de l’ONU de 1949 était l’expression et le symbole.

* Affirmer que « la convention de 1949 et le protocole de Palerme assument la protection des victimes en tant que telles » (p. 69) est une interprétation grossière de ces textes. D’une part, il n’est pas possible de comparer ces textes que cinquante ans séparent et qui n’ont pas le même objet : la prostitution n’étant pas l’objet du Protocole de Palerme, et celui-ci ne légiférant que concernant « la traite ». Cette assertion est par ailleurs fausse : elle ne se retrouve dans aucun de ces deux textes pré-cités. Enfin, la référence aux « victimes en tant que telles » ne veut rien dire.

* Faire référence à la fois aux « droit des personnes prostituées » et à la « protection des victimes »n’est pas possible. Les prostituées ne peuvent en effet pas à la fois avoir des « droits » et être considérées comme des « victimes » devant être « protégées ».

* Ecrire enfin, qu’avec la proposition du CNDF (articles 74 à 79) « la législation française sera en conformité avec les conventions internationales, la Convention de 1949 (…) et le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale (…) » (p. 69) est mensonger et absurde.

- « La prostitution » selon le CNDF :

Relevons certains des points particulièrement critiquables de l’analyse du CNDF :

* Le CNDF qui constate que « la prostitution est de plus en plus banalisée » (p. 12), contribue, lui aussi, à ladite banalisation par l’emploi de termes qui assimilent « la prostitution » à une activité ‘comme une autre’, excluant dès lors toute analyse en termes de rapports de domination : « sortie de cette activité » (p. 34), « embrasser la carrière » (p. 40), « situation prostitutionnelle » (p. 97), « tomber dans un circuit prostitutionnel » (p. 67).

* Dans sa proposition de loi, le CNDF intègre à sa définition des « violences contre les femmes » : « le proxénétisme, la traite, la prostitution de façon intrinsèque ». Aucun de ces termes – qui sont pourtant au cœur des enjeux actuels relatifs à « la prostitution » – n’est défini. Dès lors, en l’absence de toute référence juridique les distinguant, on ne peut que considérer que le CNDF les pose à équivalence de nature et de statut.

Quant à l’expression « de façon intrinsèque » ajoutée au mot : « prostitution » – à l’instar de l’ajout de « en tant que telles » à « victimes » –, elle est, elle aussi, et dénuée de signification et dangereuse. Elle ne peut donc que créer de la confusion en ouvrant la voie à une interprétation limitative de « la prostitution ».  

* Le CNDF mêle indistinctement des concepts renvoyant à des réalités et des termes extrêmement divers, dissolvant ainsi le concept de prostitution : il emploie ainsi, à équivalence, les termes d’« esclavage moderne », « exploitation domestique », de « situations de servitude », de « traite des êtres humains » (p. 68), de « traite et de proxénétisme » (p. 69).  

6.2. Les propositions du CNDF

En faisant référence au « droit de personnes prostituées » (p. 130), le CNDF fait sienne la demande des associations de défense des personnes qui se présentent comme des « travailleuses sexuelles » lesquelles s’opposent et combattent avec une violence extrême et l’abolitionnisme et les abolitionnistes. Il ne peut donc se qualifier d’abolitionniste, car parler de « droit » des personnes prostituées confère nécessairement, au sein du système actuel, un statut juridique à ces dernières et donc légitime le système proxénète qui organise et tire profit de « la prostitution ». 

- Par ailleurs, l’assimilation des « personnes prostituées » aux « personnes en but à l’esclavage moderne » mêle deux réalités et deux traitements judiciaires différents. En outre, l’expression – très critiquable – d’esclavage moderne n’a pas d’existence juridique et ne peut pas être synonyme de « traite des êtres humains ». Enfin la locution : « en butte à » qui signifie « exposé à... » peut potentiellement concerner tout le monde.

- Concernant le proxénétisme et les proxénètes, il n’est jamais question pour le CNDF de modifier les dispositions pénales et le traitement pénal le-s concernant, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne sont pas « trop répressives ». Quant aux termes qu’il emploie en la matière, notons que, pour qualifier les proxénètes, il utilise le mot d’« employeur» (p.68), qu’au lieu et place de « proxénétisme », il utilise les termes, beaucoup plus limitatifs de « réseaux proxénètes » (p.41).

- Quant aux « clients » des personnes prostituées, ceux pour « le plaisir » desquels elles sont prostituées, le CNDF – reprenant à son compte le terme tout libéral de « demande » (p. 42) – se range dans le camp de ceux et celles qui refusent le principe de leur pénalisation. Ceux-ci, qualifiés d’« acheteurs potentiels de service sexuel » sont donc garantis dans leur bon droit à pénétrer sexuellement d’autres êtres humains.

Et ce, après que le CNDF ait considéré que la loi Suédoise qui les pénalisait avait adopté des « mesures d’avant-garde » (p.20).

- L’article 76 (p.130) de la proposition du CNDF supprime l’article 225-10-147 – qui concerne le racolage – du Code pénal. Certes celui-ci est scandaleux car il pénalise, dans l’immense majorité des cas, les victimes du système proxénète. Cependant, sa seule suppression, en l’absence de toute pénalisation explicite des clients comme de toute aggravation de la pénalisation du proxénétisme, ne peut être, pour un-e abolitionniste, acceptable.

Notons enfin, que cet article est le seul, en l’état, permettant une poursuite pénale des « clients ».

- Le CNDF propose (p. 131) – modifiant l’article 316-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile48 – […] « une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ à l’étranger49 qui informe les autorités de police, judicaires, ou une association dont l’objet est de lutter contre la traite, la prostitution ou l’esclavage moderne des infractions […] ou témoigne dans une procédure pénale concernant une ou des personnes poursuivies pour ces mêmes infractions […] ».

Le CNDF ose ainsi proposer aux personnes ayant « informé » la police et la justice une « carte de séjour temporaire » – le délai de validité non précisé pouvant donc être fort court (6 mois ? ) – et ce, alors qu’elles risquent, de ce fait, leur vie ainsi que celle de leur famille, restée ou non dans leur pays.

Notons l’étrangeté de cette mention « vie privée et familiale ».

Notons enfin que la formulation proposée par le CNDF : « Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle » n’exclut pas que « l’exercice de ‘la prostitution’ » puisse être considéré comme relevant d’une « activité professionnelle ».

7. La publicité sexiste

Si, en termes de constat, le CNDF s’inscrit, peu ou prou dans la continuité des analyses féministes (p.46), là encore, il se refuse à toute pénalisation des annonceurs. Là encore, dans une problématique toute libérale, il ne fait état que d’« une meilleure responsabilisation des professionnels impliqués (sic) dans les publicités sexistes » (p.30).  

Ses propositions ne répondent donc pas aux attentes des celles et ceux qui sont quotidiennement choqués par les représentations des sexes et des relations entre les hommes et les femmes.

Et si, en positif, l’on pourrait considérer comme positif, ses formulations faisant état de « représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux » (p. 105) l’emploi du terme : « illicite » et non pas d’ « illégal » ou d’ « interdit » relativise très fortement ce jugement.

Et ce d’autant qu’il entend s’inscrire dans l’article L121-1 du Code de la consommation qui commence par : « Est interdite toute publicité comportant… » : il s’agit donc d’une régression en matière de pénalisation.

Notons que les associations « en défense des droits des femmes » (p. 105) apparaissent, des possibilités d’action devant les tribunaux leur étant conférées.

Quant au BVP, qui ne s’est jamais singularisé par des positions qui auraient répondu aux attentes des féministes, il est maintenu sans changement dans ses fonctions et dans son rôle.

8. La pornographie

Là aussi, le CNDF – qui, faisant fi de l’immense critique féministe en la matière, considère que ce « type de représentations est généralement passé sous silence » (p. 30) – se refuse à toute modification de la loi pénale. Il l’affirme avec force à deux reprises : « Aucune infraction nouvelle n’est créée » (p. 30), et : « Il n’est donc question ici ni de créer de nouvelles infractions, ni d’alourdir les peines existantes » (p. 46).

Il considère qu’il « ne s’agit pas de porter un regard moral sur la pornographie » (p. 30), qu’« il ne s’agit pas non plus de condamner le sado-masochisme » (p. 30), et peut même écrire que : « la pornographie ne (le) concerne pas en tant que telle » (p. 30). Il assimile enfin la pornographie à des « actes sexuels entre adultes consentants » (p. 30) en utilisant, sans critique, la terminologie de « films pour adultes » (p. 46).

Plus encore, son analyse de la pornographie s’inscrit dans un sous-chapitre intitulé : « la publicité et (des) autres moyens de communication » qui dès lors la banalise.

Le CNDF ne considère enfin pas la pornographie en elle-même comme une violence, mais affirme, sans plus d’explicitation, qu’il y aurait de « la violence dans la production pornographique, (ou) plus exactement, des films pornographiques montrant des violences » (p. 30).

Rappelons que dans le cadre de la législation actuelle – dont on peut apprécier l’efficacité en termes de défense du respect des êtres humains et plus particulièrement des femmes – la pornographie n’est pas définie. Elle ne l’est pas plus par le CNDF. Le droit interdit seulement « la représentation d’un mineur » lorsqu’elle présente « un caractère pornographique » (art. 227-23 C. pen.) et la diffusion d’un message pornographique s’il est « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur » (227-24 C. pen.).

Le CNDF ne modifie donc pas le droit actuel et propose simplement dans l’article 25 de sa proposition de loi, la création d’une « autorité de vérification des contenus pornographiques » qui aurait « pour mission de vérifier, après leur mise sur le marché, la conformité à la loi des contenus pornographiques  […] et ‘pourrait’ « suspendre la commercialisation des contenus illicites » (p. 107-108).

Le contrôle de ces « contenus » se fait donc a posteriori et serait conféré à « une autorité administrative » (p. 47), présentée comme « indépendante » (p. 48).

Quels pouvoirs lui seraient alors conférés ? Cette « autorité » « vérifie après leur commercialisation, leur conformité avec la législation en vigueur. En cas d’infraction, elle a le pouvoir de suspendre  la commercialisation et doit faire état de ses constatations à la justice, qui pourra éventuellement engager des poursuites. » (p. 48).

Ainsi, cette autorité ne peut que « suspendre la commercialisation », a posteriori, et uniquement pour « les contenus illicites ». La substitution du terme d’« illégal » ou « non conforme à la loi » par celui d’« illicite » rend même toute référence à la loi caduque.

La « pornographisation » de nos sociétés est ici cautionnée et renforcée.

Quant à sa composition, le CNDF propose que soient désignées par le pouvoir exécutif des « personnalités »  et des « représentants d’associations et de la société civile» sans qu’on n’en sache davantage. Rien n’interdit donc aux acteurs, aux défenseurs de l’industrie pornographique d’en devenir membres.

Enfin, que le CNDF prenne, comme référence positive de sa proposition concernant la pornographie, la législation allemande en la matière est pour le moins inquiétant… ou révélateur.

9. « Plus de prévention, plus de suivi… » (p. 33)

À de nombreuses reprises, on l’a vu, le CNDF affirme que son projet n’est pas « répressif », et qu’ « au contraire » il s’appuie sur :

- « l’évolution des mentalités » : « Nous comprenons les personnes qui préféreraient miser sur une évolution des mentalités, car, comme elles, nous préférons la confiance à la défiance » (p. 17).  

- « une prise de conscience » : « C’est pourquoi, si la législation paraît relativement bonne à certains égards, si beaucoup de personnes la trouvent même suffisante, nous savons que le niveau de conscience ne pourra diminuer que grâce à une réelle prise de conscience » (p. 8).

- la « modification » par « toutes et tous » des « comportements » : « Sensibiliser et responsabiliser les individus ne revient pas à les mettre en accusation. Depuis longtemps, les messages écologistes ont fait comprendre que l’action positive de chacun est nécessaire et que nous pouvons toutes et tous modifier un peu nos comportements pour améliorer la société » (p. 35).

- et croire à l’espérance : «  [….] on peut espérer faire reculer les violences sans attendre une hypothétique potion magique qui nous en immunise » (p. 35).

Dans ce contexte, le CNDF consacre de nombreuses pages et formule plusieurs propositions relatives à la « sensibilisation, prévention, formation, détection des situations de violences faites aux femmes », « la prévention par l’éducation, pour modifier les comportements sociaux » (p. 40 à 45, p. 108 à 117).

Dans la mesure où nous récusons globalement le rapport à « la loi » défendu par le CNDF, ainsi que la nature du rapport qu’il pose entre « la loi » et « la prévention », nous n’avons pas considéré nécessaire de critiquer point par point ses propositions (tout aussi critiquables) en matière de « prévention des situations de violences faites aux femmes ».

Retour en haut de page
Notes de bas de page

1  « Contre les violences faites aux femmes : une loi-cadre ! », Éditions Syllepse, novembre 2006, 158 pages. Les références aux pages renvoient à ce texte.

2  Cf., notamment, Marilyn Baldeck, Catherine Le Magueresse, Marie-Victoire Louis, « Le projet de loi du gouvernement Raffarin ‘relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste et homophobe’ est indéfendable ». 30 août 2004.

3  Non citées dans le livre.

4  Cf., l’intégralité de la présentation du CNDF par lui-même : p. 157 et 158.

5  Cf., Le Monde, 2 Janvier 2007 : « Femmes battues : les féministes proposent une loi-cadre » ; 27 mars 2007 : « Faut-il une loi-cadre contre les violences conjugales ? » Débat entre  Suzy Rojtman, porte-parole du CNDF et Valérie Pécresse, porte-parole de l’UMP. N.B. L’intitulé du titre du Monde est, dans les deux cas, erroné.  

6  Cf. L'Humanité . 24 mars 2007. France.  « La violence, une forme exacerbée de la domination masculine ». Entretien avec Maya Surduts, porte-parole du CNDF, réalisé par Jacqueline Sellem. On peut notamment y lire cette ‘analyse’ : « Pour le mouvement féministefrançais qui se bornait, jusqu’à présent, à construire des rapports de forces, c’était une première ».

7  Cf., le communiqué du CNDF en date du 24 mars 2007

8  Les « Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes » ont aussi soutenu ce texte. Cf., leur communiqué en date du 24 mars 2007.  

9  Pour une critique du programme féministe de la candidate socialiste, Cf., Marie-Victoire Louis : « Pourquoi je ne signe pas l’Appel : ‘Des intellectuelles pour Ségolène Royal’. » 5 avril 2007.

10  Pour lancer (notamment) sa proposition de loi, le CNDF a organisé, le 24 mars 2004, une manifestation à Paris. On pouvait lire dans le tract diffusé : « Cette manifestation portera sur : [ …] : « La prise en compte réelle de la proposition de loi-cadre contre les violences à l’encontre des femmes élaboré par le CNDF » [ …] en point 2 de ses revendications (sur 3). On notera la faible exigence contenue dans la formulation : « prise en compte réelle ».
La liste des associations - impressionnante par le nombre - de l’appel à cette manifestation est lisible sur ledit tract.   

11  - Concernant « la tenue de 6 heures contre les violences faites aux femme » organisé par le CNDF en 2004 on peut lire : « la journée de mobilisation a permis de constater l’unité des féministes sur nos constats et nos revendications » (p. 17).

- Concernant la proposition de loi-cadre : «  Notre colloque sur la loi-cadre a été un succès. […] Nous le devons au travail de Suzy, Matthieu et Isabelle. (NDLR : Maya a assuré la logistique et les contacts). Nous avons reçu beaucoup de compliments. Le mouvement des femmes a peu de traditions dans l'élaboration de lois. Seul exemple, à notre connaissance, l'AVFT, avec la loi sur le harcèlement sexuel. » (CR de la réunion du CNDF des 20 et 21 janvier 2007).

- Concernant la manifestation contre les violences faites aux femmes du 24 mars 2007, le CNDF affirme qu’elle est « à l’initiative des assoc qui militent contre les violences ». (Mail du CNDF en date du 17 février 2007).

- Concernant le bilan de la même manifestation, le CNDF affirme : « Tout le monde s’est accordé pour souligner l’unité des associations militant contre les violences faites aux femmes qui s’est constituée autour des 3 revendications de la manifestation. Cette unité est à préserver et à approfondir ». CNDF. Bilan de la réunion unitaire de la manifestation du 24 mars contre les violences faites aux femmes. 4 avril 2007.

12  Le projet de loi-cadre du CNDF est explicité en trois parties : « Argumentaire loi-cadre » (p. 7 à 35), « Exposé des motifs » (p. 37 à 93), « Proposition de loi relative à la lutte contre les violences à l’encontre des femmes » (p. 95 à 155). La lecture et donc la critique de ce texte s’est avérée extrêmement difficile car des faits, des idées, des affirmations sont soit répété-es, soit repris-es, souvent de manière différente, voire contradictoire, dans ces trois parties. Le plan de ce livre n’est donc qu’indicatif.  

13  En outre, les textes cités dans les notes de bas de page à l’appui de ces ‘concepts’ ne renvoient pas aux termes utilisés. Cf., notamment, les notes 6, 8, 9, 10.

14  Pour une critique de ce terme, cf., Marie-Victoire Louis : « Dis-moi, le genre, ça veut dire quoi ?» (Traduit également en anglais et en portugais).  

15  Même si certaines des recommandations adoptées par le Comité CEDAW traitent des violences à l’encontre des femmes. À aucun moment, le CNDF n’y fait référence.

16  L’intitulé de cette Conférence mondiale de Pékin est bien : « sur les femmes » et non pas « des femmes » (p. 19).   

17  En réalité, deux lois sur le harcèlement sexuel ont été votées en 1992 : le 22 juillet pour le Code pénal et le 2 novembre pour le Code du Travail.

18  Cf., plus loin, la critique de cette enquête.

19 Ce constat est suivi de la phrase suivante : « Lorsque nous paraissons le faire, c’est exclusivement pour une seule raison, lorsque la cohérence impose d’aligner la peine d’un délit sur un autre délit déjà puni ».

20 Et ce alors que la proposition de loi-cadre du CNDF reprend la proposition de loi sur le harcèlement sexuel de l’AVFT qui demande un triplement de la peine (p. 138).

21  Le CNDF écrira pourtant ultérieurement que leur « plan introduira sur la scène sociale de nouvelles échelles de valeur (…) » (p. 97).

22 Quatrième de couverture du livre.

23  Au masculin dans le texte

24  http://www.cnrtl.fr/lexicographie/loi-cadre

25  Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France. INED, Population et Sociétés n° 364, janvier 2001. Présenté sur: http://www.gip-recherche-justice.fr/dossiers/violencesfemmes.htm  

26  Critiques formulées dans trois textes de 1998, 2000, 2001 par Marie-Victoire Louis. Cf., « Enquête ENVEFF » dans la rubrique : « Violences masculines contre les femmes».

27  Ce qui n’empêche pas le CNDF de faire ultérieurement référence dans sa proposition de loi aux « discriminations et violences sexuelles, sexistes et lesbo/homophobes » (p. 125).  

28  Ainsi, il n’y aurait que « trente ans » que les hommes violent, battent, injurient, agressent, mutilent, méprisent, prostituent, harcèlent les femmes.

29  Au masculin dans le texte

30  Qui concernent la « filiation », la « nullité de mariage, de séparation et de divorce », « celles qui traitent des relations entre parents et enfants », « celles qui ont pour objet l’adoption », « celles qui traitentexclusivement de la garde des enfants mineurs et des pensions alimentaires réclamées par un parent contre l’autre au nom des enfants mineurs » (p. 145).

31  … victime d’une femme. Les couples homosexuels n’étant pas (encore), du moins légalement, concernés par ces questions.   

32  Magistrat-es, conseillers-ères du – de la président-e du tribunal

33  Au masculin dans le texte

34  Pour rappel, l’âge minimum légal pour se présenter à la présidence de la République est de 23 ans.

35  Terme polysémique : porter un intérêt pour ? avoir intérêt à ?

36  Au masculin dans le texte.

37 Cependant l’argument invoqué est pour le moins peu convaincant : «  Ce n’est pas parce que la victime est une prostituée ou qu’elle a eu de multiples amants, qu’elle ne peut pas être violée. » (p. 83)  

38  Cf. notamment« Les lois relatives au harcèlement sexuel remises en cause : non à la médiation en cas de harcèlement sexuel » (AVFT, décembre 2001) ; « Des associations féministes se mobilisent contre la médiation en cas de violences sexistes et sexuelles contre les femmes » (Collectif, février 2002) ; « La médiation pénale, une négation du droit des victimes de violences physiques ou sexuelles de recourir à la justice » (Collectif, février 2006). Voir www.avft.org  

39  Au masculin dans le texte.

40  Au masculin dans le texte.

41  Maya Surduts y fait référence dans l’article déjà cité de l’Humanité : « Nous demandons la création de tribunaux de la violence faite aux femmes sur le modèle des tribunaux pour mineurs, afin de dépasser certaines contradictions ».

42  « Article 52 (de la loi espagnole sur la ‘violence de genre’). Mesures d’expulsion du domicile, d’éloignement ou de privation de contact
1) Il (le juge) pourra interdire à l’inculpé de s’approcher de la personne protégée, donc du lieu où elle se trouve, que ce soit le domicile, le lieu de travail, ou quelque autre lieu qu’elle fréquente.
2) Il fixera une distance minimum entre l’inculpé et la personne protégée.
3) Les mesures d’éloignement de l’inculpé pourront être prises même si la victime ou les personnes qu’il faut protéger ont abandonné leur domicile temporairement.
4) Le juge pourra interdire tout moyen de communication.
5) Toutes ces mesures pourront être cumulées ou prises séparément ».

43  Les homicides ou tentatives d’homicides commis par des femmes à l’encontre de leurs conjoints relèvent dans une grande proportion de la légitime défense, très rarement reconnue comme telle, par ailleurs.

44  Voir Marilyn Baldeck, Catherine Le Magueresse et Marie-Victoire Louis : « Le projet de loi du gouvernement Raffarin « relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste et homophobe » est indéfendable ». 30 août 2004.

45  In 20 ans de lutte contre  les violences sexistes et sexuelles dans les relations de travail, 2006, p.112 à 118 et www.avft.org

46  On pourra se référer sur ce sujet à : Marie-Victoire Louis : « Lettre ouverte au CNDF. Contribution au débat pour la reconstruction politique de l’abolitionnisme féministe ». 24 octobre 2002, marievictoirelouis.net.

47  Article 225-10-1 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 2º Journal Officiel du 19 mars 2003) : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende ».

48  Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article 92 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, est entré en vigueur le 1er mars 2005.

49  Au masculin dans le texte


Retour en haut de page