Amnesty International
 Marie-Victoire Louis

[Encore des] Questions à Amnesty International

Pour un début de critique du Rapport 2013 : « La situation des droits humains dans le monde »

date de rédaction : 15/10/2013
date de publication : 15 octobre 2013
mise en ligne : 15/10/2013
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Voici, à nouveau, des questions, classées par pays, concernant l’analyse politique que nous présente Amnesty International dans son Rapport 2013.1

Ce que j’ai souhaité faire, ce n’est pas une analyse de la politique menée effectivement par Amnesty internationale - dont j’ignore tout - c’est tenter de dé-montrer par le biais d’une analyse sémantique ce que ce Rapport d’Amnesty international nous révèle de sa conception politique du monde, du monde qu’il contribue à créer.

En sus, dans la mesure où cette critique ne concerne pas qu’ Amnesty international, j’ai souhaité participer à la réflexion concernant le danger de l’emploi des mots, des termes qui ont une fonction hypnotique, des mots, des termes qui mithridatisent la pensée.

Le choix des pays, ainsi que des thèmes privilégiées (qui, pour Amnesty International, font tous partie de ce qu’il entend par « Droits humains ») est arbitraire. Je précise cependant que si je me suis limitée à ceux ici interrogés, c’est par lassitude de l’exercice et parce que je pensais avoir été suffisamment explicite. Et non pas par ce que j’étais arrivée au terme de ces critiques. J’aurais pu continuer à l’infini. En effet, je considère que chaque phrase, chaque assertion de ce Rapport, sans exception, pourrait, devrait être critiquée.

Il est possible de vérifier - aux fins de critiques, de confirmations, d’invalidations - les assertions, commentaires, critiques de ce Rapport, en se rapportant au document publié sur internet 2:

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf

Ces interrogations critiques seront, par ailleurs, sous peu, poursuivis sous d’autres angles, sur d’autres fondements ; ce qui explique son absence de conclusion.

Une précision avant lecture : si les « droits humains » sont censés être universels [sans ledit qualificatif, ils ne sont rien], alors - resitués dans le contexte dans lequel ils sont évoqués concernant l’un ou l’autre de ces pays, l’un ou l’autre de ces thèmes - leur présentation par Amnesty International, les concernent tous. 3

* Ajout. 11 juin 2014. Pour la première fois depuis sa création, Amnesty International ne publiera pas son Rapport annuel (2014) : « La situation des droits humains dans le monde » concernant l’année  écoulée. « Les sections d’Amnesty International ont décidé de changer la date de publication et de la reporter à février. Le prochain rapport paraitra donc en février 2015 » a t-il été transmis par la Section de Paris.

Afghanistan (p. 1 à 4)

* Concernant les « frappes aériennes » de l’OTAN en Afghanistan

* On lit : « Le 8 février, des frappes aériennes de l’OTAN dans la province de Kapisa ont tué huit garçons ; le président Karzaï a dénoncé ce bombardement. L’OTAN a exprimé ses regrets, mais aurait aussi fait valoir que les enfants avaient été perçus comme une menace. » (p.2)
- Amnesty International fait part de la « dénonc[iation] » de « 
ce bombardement » par le président Karzaï, de l’« expr[ession] des regrets » de « l’OTAN ». Mais des « regrets » de l’OTAN sont-ils pour Amnesty International suffisants ?
- Amnesty International considère t-il, par ailleurs que, concernant ce « 
bombardement», l’argument de l’OTAN, « fai[sant]valoir » que « huit garçons », «avaient été perçus comme une menace » puisse être légitimement invoqué ?
- Amnesty International considère t-il enfin que cette « 
dénonc[iation] » et ces « regrets» du « bombardement » du « 8 février » puisse faire fonction d’analyse de la guerre ‘contre le terrorisme’ menée par l’OTAN, en Afghanistan ?
* On lit ensuite : « 
Le 11 mars dans la nuit, un soldat américain isolé a ouvert le feu contre des habitants de deux villages du district de Panjwai (province de Kandahar), tuant des civils, dont neuf enfants, et blessant plusieurs autres personnes. À la fin de l’année ce militaire faisait l’objet d’une procédure devant une cour martiale pour 16 chefs d’accusation de meurtre et six de tentative de meurtre. » (p.2)
- Amnesty International considère t-il que la mort de « 
civils » - dont on ne connaît pas le nombre, à l’exception de « neuf enfants » - puisse être considérée comme étant de la seule responsabilité d’un « soldat américain isolé » ?
- Amnesty International considère t-il que « 
la procédure devant une cour martiale » à l’encontre d’un seul « soldat », ainsi que l’« accusation » - le terme d’inculpation n’étant pas prononcé - de « meurtre » soit appropriée, juste ?
* On lit enfin : « 
Le 6 juin, 18 civils, dont des enfants, auraient trouvé la mort dans la province du Logar à la suite d’une frappe aérienne de l’OTAN visant des combattants talibans qui s’étaient réfugiés dans une maison où un mariage était célébré. […] » (p.2)
- Amnesty International considère t-il que, dès lors qu’il est reconnu qu’« 
une frappe aérienne de l’OTAN » avait pour projet de tuer, puisqu’elle a « visé » [des combattants talibans]» , et que « 18 civils » ont été tuées « à la suite » de cette « frappe », que l’expression de : « trouv[er] la mort » soit juste, appropriée ?
- Pourquoi par ailleurs, l’emploi du conditionnel [« 
auraient »] ? Amnesty International n’est elle pas en mesure de vérifier sa source ?
- Amnesty International considère t-il que l’erreur de ‘cibles’ de ladite frappe qui « 
vis[ait] des combattants talibans qui s’étaient réfugiés dans une maison ou un mariage était célébré» puisse être, en l’état, invoquée, et ne peut-on peu ou prou considérer cette présentation comme une légitimation ?
- Enfin, Amnesty International ne considère t-il pas que des explications auraient aient été nécessaire afin de comprendre les raisons invoquée par l’OTAN pour « 
viser des combattants talibans » ?
- Et que les arguments de « 
talibans » qui s’opposent à ces « frappes », et plus globalement qui combattent la guerre menée par l’OTAN en Afghanistan, eussent, eux aussi, été nécessaires ?

* Concernant les « pourparlers de paix [directs] » et les « lois de la guerre » en Afghanistan

* On lit : «  En janvier, les talibans ont accepté l’ouverture d’un bureau politique au Qatar, ce qui devait permettre des pourparlers de paix directs [...] » (p.1) et page 2 que : « […] les talibans et d’autres groupes armés continuaient de violer les lois de la guerre en perpétrant des attentats-suicides sans discrimination qui tuaient et blessaient des civils. »
- N’y a t-il pas une certaine contradiction entre ces deux assertions ?
- Par ailleurs, comment Amnesty International peut-il évoquer « 
les lois de la guerre » alors qu’il considère qu’il s’agit pour lui d’un « conflit armé» (p.1) ?
- Enfin, comment comprendre qu’Amnesty International emploie, concernant les seuls talibans, l’expression de viol «
des lois de la guerre », alors qu’un paragraphe, page suivante, s’intitule : « Violations des droits humanitaires imputables aux forces internationales et afghanes » ? (p.2)
- Les « 
droits humanitaires » relèvent-ils d’une autre logique que «  les lois de la guerre » ? Quelle est-elle alors ?
- Plus globalement, que signifient ces deux termes ? Et par [et dans] quels textes de droit international sont-ils codifiés ?
- Rappelons que la liste textes de droit auxquels Amnesty International se réfère a été supprimée dans le
Rapport de cette année et que, pour les connaître, il faut « contacter » Amnesty International. (p.344, 345)

Afrique du Sud (p. 4 à 8)

* Concernant « les violences motivées par la haine » en Afrique du Sud

* On lit : « Peu de mesures ont été prises pour lutter contre les violences motivées par la haine et systématiquement infligées à certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre » ? (p.4).
- Qu’elle est la définition par Amnesty International de « 
la haine » ?
- Qu’elle est la définition par Amnesty International de « 
la violence » ?
- Qu’entend Amnesty International par « 
violences motivées par la haine » ?
- À quel corpus de droit interne, de droit africain, de droit international, Amnesty International se réfère t-il ?
- Enfin, Amnesty International ne considère t-il pas que l’emploi de termes si génériques, sans que la question de leur éventuelle traduction juridique ne soit même posée, ne manque de rigueur ?
- Et, plus fondamentalement que leur éventuelle insertion dans le droit ne bouleverse l’ensemble des corpus juridiques nationaux et internationaux ?
- Qu’elle est en sus la définition par Amnesty International de l’« 
orientation sexuelle » ?
- Peut-on être défini-e par « 
une orientation » [qui signifie : « action de diriger quelqu’un-e ou quelque chose » ]?
- Et si oui, comment ?
- Qu’elle est la définition par Amnesty International du terme de « 
genre », à tout le moins polymorphe et en tout état de cause, objet de nombreuses critiques ?
- Comment peut-on être défini-e par « 
une identité de genre » ?
- Ces formulations d’« 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre » sont-elles - du fait de l’emploi du « ou » - équivalentes ? synonymes ? interchangeables ?
- Plus prosaïquement, ne se substituent-elles pas à celle d’« 
hommes » et de « femmes » ?
- Et, si c’est le cas, n’est ce pas la pensée même du concept même de patriarcat qui s’avère impossible ?
- Que signifie en outre : « 
peu de mesures », dans la mesure où l’on ne connaît pas les dites mesures ?
- Amnesty International considère t-il que des « 
violences » puissent se définir, se juger, se qualifier par la « motiv[ation] » de son auteur-e, de leur auteur-es ?
- Amnesty International ne considère t-il pas qu’évoquer des violences qui seraient « 
systématiquement infligées à certaines personnes » ne soit impossible à démontrer ?
- Amnesty International ne considère t-il pas que focaliser lesdites violences sur « 
certaines personnes […] », non définies, ne peut qu’en exclure toutes les ‘autres’, dès lors encore moins définies  ?
- Et donc qu’une éventuelle condamnation des dites violences ne s’avère inopérante ?
- Enfin, pourquoi dans une rubrique spécifiquement consacrée aux « 
droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) » (p.7), est-il fait état, plus loin, de formulations différentes ? En effet,
+ à la suite de « 
violences motivées par la haine », on lit, on ne sait pourquoi : « en particulier contre les lesbiennes » ?
+ au lieu et place de : « 
violences motivées par la haine», on lit, on ne sait pourquoi : « crimes motivés par la haine » ?
+ en sus de « 
discours de haine », on lit : [lutte contre] « les crimes motivés par la haine […] et les discriminations injustes », assimilant dès lors « crimes » et « discriminations » ?
+ en sus de « 
crimes motivés par la haine », on lit « et les violences liées au genre » et « préjugés reposant sur l’identité sexuelle ou de genre », ajoutant donc le terme de « préjugés » au champ juridique.
+ au lieu et place d’« 
identité de genre », on lit, toujours sans savoir pourquoi  : « identité sexuelle ou de genre » ?
- Pourquoi de telles confusions ?

* Concernant les «fortes disparités ethniques » en Afrique du Sud

* On lit : « Le gouvernement a publié en octobre les résultats du recensement national, qui ont montré que de fortes disparités ethniques existaient toujours en termes de revenus des ménages et de taux d’emploi. » (p.4, 5)
- Si le terme de relations inter-raciales en ce qu’il reconnaît nécessairement l’existence de pseudo-races, n’est pas acceptable, Amnesty International ne l’a t-il remplacé, ici, par celui d’« 
ethnies » ?
- En tout état de cause, qu’entend Amnesty International par « 
ethnies » ?
- Pourquoi aucune présentation, appréciation, aucun jugement, aucune analyse n’est-elle consacrée aux conséquences de la fin de la politique officielle de l’apartheid (en termes d’emploi, de propriété, de scolarisation, de logement, de revenus…) ?
- N’y aurait-il plus en termes de « 
droits humains » d’inégalités, de différences, de problèmes liées à la couleur de la peau, au ‘racisme ‘ en Afrique du Sud ?
- Par ailleurs, qu’entend Amnesty International par « 
fortes disparités » ?
- Le terme de « 
disparité » ne s’oppose t-il pas à celui d’« égalité » ?
- Pourquoi les dites « 
disparités » ne sont-elles que limitativement évoquées concernant deux seules de ses manifestations : « les revenus des ménages » et « le taux d’emploi » ?
- Enfin, employer ces termes ne contribue t-il pas à remplacer les termes plus compréhensibles et plus clairs de chômage, de sous emploi, de plus faible rémunération, revenus des femmes [si souvent seules à assumer leur ‘famille’]…

* Concernant les atteintes aux biens et aux personnes en Afrique du sud

* On lit : « De nombreux cas de pillages, de destructions d’échoppes et de déplacements de réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ont été signalés au cours de l’année, dans la plupart des neuf provinces du pays. L’un des épisodes les plus graves est intervenu fin juin dans la province de l’État libre, quand un très grand nombre de biens ont été détruits et près de 700 personnes, des réfugiés et demandeurs d’asile éthiopiens pour la plupart, ont été déplacées après le pillage de leurs boutiques. » (p.7)
- Comment Amnesty International peut-il qualifier les violences évoquées d’ « 
épisode » ?
- Comment interpréter le fait qu’Amnesty International traite à équivalence les atteintes aux biens, fussent-elles graves : « 
pillages, destructions d’échoppes » avec des « déplacements » de populations ?
- L’emploi, à deux reprises, de ce dernier terme ne relève t-il pas de l’euphémisme ?
- Enfin, est-il rigoureux d’évoquer « 
la plupart des neuf provinces du pays » ?

* Concernant la transmission du VIH en Afrique du sud

* On lit : « Même si l’accès aux traitements et aux soins pour les personnes séropositives au VIH a continué de s’améliorer, les infections liées à ce virus demeuraient la principale cause de mortalité maternelle. » (p.4)

- L’emploi par Amnesty International de la formulation : « accès aux traitements et aux soins » - qui n’évoque que la possibilité - virtuelle, potentielle, aléatoire- de pouvoir accéder à un lieu, à une personne - ne se substitue à celle de « droit [s] » ?
- Qu’entend Amnesty International par « 
amélioration » ?
- Par rapport à qui ? à quoi ? à quand ?
- Par ailleurs, n’évoquer que la « 
mortalité », n’est ce pas laisser les malades dans l’ombre ?
- N’évoquer que la « 
mortalité maternelle », n’est ce pas occulter :
+ les enfants de ces mères ?
+ l’augmentation grandissante du nombre de femmes contaminées ?
+ le processus de féminisation de la diffusion du VIH/Sida, et notamment de ses causes ?  
- Enfin, comment des « 
infections liées à ce virus » peuvent-elles être considérées comme « une cause », « la principale » de ces décès ?
* On lit ultérieurement : « 
Un nombre croissant de personnes séropositives au VIH ont pu obtenir un traitement antirétroviral : en octobre, elles étaient deux millions. Le taux élevé de l’infection au VIH chez les femmes enceintes était cependant préoccupant. Dans la province du KwaZulu-Natal, 37,4 % des femmes se faisant soigner dans les services de consultation prénatale étaient porteuses du virus. Rendu public en août, un rapport financé par le ministère de la Santé et portant sur l’évolution de la mortalité maternelle indiquait que, pour la période 2008-2010, sur les 4 867 femmes décédées pendant leur grossesse ou dans les 42 jours ayant suivi leur accouchement, la cause de la mort était dans 40,5 % des cas une infection sans aucun rapport avec la grossesse. Il s’agissait en particulier du VIH. Les délais d’attente pour les soins prénatals et les traitements antirétroviraux y contribuaient également. » (p.7, 8)
- Qu’entend Amnesty International par : « 
un nombre croissant » ? Peut-il être considéré comme un  tant soit peu signifiant ?
- Et que signifie le chiffre de « 
deux millions » ? Par rapport à quand ? Concernant l’ensemble du pays ? Concernant le nombre de porteurs/euses du virus ?
- Qu’en est-il du coût, de la gratuité, du suivi de ces soins ? Et des génériques ?
- Enfin, cette présentation l’est dans une rubrique intitulée : « 
Droits des femmes, VIH et santé maternelle » : où est-il fait état de « droits des femmes » ?

Albanie (p. 8 à 9)

* Concernant le « médiateur» en Albanie

* On lit : « Le médiateur a estimé que la police de Tirana avait commis un acte de torture » (p.9) […] « La directrice du Centre national des victimes de violences domestiques a été démise de ses fonctions en mai, à l’issue d’une enquête menée par le médiateur après que des femmes hébergées par cette institution se furent plaintes d’avoir été soumises à des sanctions et restrictions arbitraires. » (p.9) […] « Le médiateur a ouvert une enquête sur le recours excessif à la force et les mauvais traitements dont la police se serait rendue coupable lors de l’opération. » (p.10)
- Outre le fait qu’ignorant tout de la constitution, comme de l’organisation des pouvoirs publics en Albanie, on ignore tout des conditions de la nomination d’un médiateur, de ses fonctions, de ses pouvoirs, Amnesty International ne considère t-il pas que tel que présenté, « 
le médiateur » se substitue ici au rôle traditionnellement dévolu à l’État, et plus précisément, à la justice ?

Algérie (p. 10 à 12)

* Concernant « l’impunité pour les atteintes aux droits humains commises dans le passé » en Algérie

* On lit, sous le titre : « Impunité pour les atteintes aux droits humains commises dans le passé » : « Les autorités n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur les milliers de disparitions forcées et autres atteintes graves aux droits humains qui ont eu lieu au cours du conflit interne des années 1990. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale (Ordonnance n°06-01), en vigueur depuis 2006, accordait l’impunité aux forces de sécurité et rendait passibles de poursuites les personnes qui critiquent le comportement de ces forces. […] » (p.11)
- Amnesty International ne considère t-il pas que le flou de cette formulation : « 
atteintes aux droits humains commises dans le passé » - comme l’est la référence « conflit interne des années 1990 » ? manque pour le moins de rigueur  ?
- Et ne pense t-il pas qu’il existe un risque que « 
l’histoire » - avec ses outils, ses méthodes, ses acquis et ses limites, et sa longue ‘histoire’ - ne soit peu ou prou dissoute dans ce « passé », tel qu’évoqué ?
- Amnesty International ne considère t-il en outre que l’emploi de ce [nouveau] vocable de : « 
droit humains » ne permette - sans explication, ni justificatif - de réinterpréter l’histoire selon ses propres ‘concepts’, et qu’il n’ouvre la voie à de nouveaux jugements ?
- Ainsi, sur quels fondements Amnesty National nomme t-elle « 
conflit interne des années 90 », ce que d’aucun-es nomment : « tragédie nationale » ou « décennie noire » ?
- Par ailleurs, en toute logique, si selon Amnesty International, du fait de cette Charte, « 
l’impunité [a été]  accordée aux forces de sécurité », comment peut-il sembler regretter l’absence d’« enquête » ?
- Cette critique faite aux « 
autorités » n’est-elle pas au moins partiellement contradictoire avec l’intitulé de « la Charte pour la paix et la réconciliation nationale », dont aucune analyse n’est - au delà du titre - présentée ?
- Que signifie pour Amnesty International : « 
enquêter » ?
- Quelles sont instances qui, au terme de ces éventuelles enquêtes, sont habilités à traiter, à juger des « 
disparitions forcées et autres atteintes graves aux droits humains » ?  
- Plus globalement, comment Amnesty International peut-il justifier cette « 
impunité accordée aux forces de sécurité »  - si tant est que ce soit bien ce que dit le texte évoqué - dont la dimension unilatérale n’est pas contestable ?
- Et si l’on considère que la politique évoquée avait pour finalité de réintégrer dans la vie civile ceux qui ont manifesté leur volonté de renoncer à la violence armée et à amnistier ceux qui avaient tué, pourquoi seules les « 
forces de sécurité » seraient-elles ici nommées ?
- Enfin, comment Amnesty International peut-il accepter l’amalgame tel que présenté, à savoir l’
« impunité aux forces de sécurité » et « les personnes qui critiquent le comportement de ces forces » ?
- Cette assimilation est-elle enfin valide lors de cette décennie exclusivement ? Dans tous les cas de figure ?

Allemagne (p. 12 à 13)

* Concernant « la disparition forcée » en Allemagne

* On lit : « L’Allemagne ne considérait toujours pas la disparition forcée comme une infraction pénale, ce qu’exige pourtant la Convention contre les disparitions forcées. » (p.14)
- Pourquoi l’intitulé de cette convention est-il inexact, puisqu’elle s’intitule : « 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées », et ce alors qu’elle est justement citée concernant la Colombie (Colombie. p.68) ?
- Pourquoi, par ailleurs, cette présentation est-elle elle aussi inexacte, puisque l’article 4 pose : « 
Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal. » Il n’est donc pas fait état d’« exige[nce] » et il est question d’« infraction au regard de son droit pénal ».

- Pourquoi un tel manque de rigueur ?
- Par ailleurs, peut-on forcer quelqu’un-e à « 
disparaître » ?
- Enfin, l’emploi de cette formulation ne légitime t-elle pas son contraire, à savoir celui de ‘disparition libre’ ?

Arabie Saoudite (p. 16 à 20)

* Concernant la « répression de la dissidence » en Arabie Saoudite

* On lit : « Abdullah bin Hamid bin Ali al Hamid et Mohammad bin Fahad bin Luflih al Qahtani, cofondateurs de l’Association saoudienne des droits civils et politiques (ACPRA), une ONG non enregistrée, ont été inculpés d’atteinte à la sûreté de l’État, incitation au désordre et atteinte à l’unité nationale, de désobéissance et rupture de l’allégeance au souverain, et de mise en cause de l’intégrité des représentants de l’État. Les charges pesant sur ces deux hommes étaient semble-t-il liées à leurs activités. » (p.17)
- Comment Amnesty International peut-il faire état concernant des personnes formellement nommées d’inculpations formellement citées et écrire que celles-ci « 
étaient, semble t-il, liées à leurs activités politiques » ? (p.17)
- Dans le même sens, on lit, même page que les charges [pesant sur] Fadhel Maki al Manasif « 
étaient selon toute apparence liées à ses activités militantes » […].  
- Amnesty International considère t-il par ailleurs par ailleurs qu’il soit juste, légitime, respectueux, que seules les raisons officielles des inculpations à l’encontre de personnes, considérés comme des « 
dissidents » soient reproduites, sans aucun droit de la défense donc. En sus de celles sus-reproduites, je cite :
+ Concernant « 
Mohamed Saleh al Bajady », on lit qu’il « a été déclaré coupable d’avoir eu des contacts avec des organes étrangers dans le cadre d’activités « portant atteinte à la sécurité », et notamment d’avoir entaché l’image de l’État à travers les médias, encouragé les familles des prisonniers à manifester et possédé des livres interdits. »
+ Concernant « 
Fadhel Maki al Manasif », on lit qu’« il était notamment accusé de sédition », d’avoir « monté l’opinion publique contre l’État » et « troublé l’ordre public en participant à des manifestations ».
+ Concernant « 
Mikhlif bin Daham al Shammari », on lit qu’« il faisait l’objet de toute une série d’inculpations, notamment d’avoir cherché à nuire à la réputation du royaume dans les médias internationaux, communiqué avec des organisations suspectes et accusé des organes de l’État de corruption. » On lit ensuite qu’ « il avait été arrêté après avoir dénoncé publiquement ce qu’il estimait être les préjugés des dignitaires religieux sunnites envers les membres de la minorité chiite et leurs croyances. »
+ Enfin, concernant « 
Khaled al Johani, » s’il n’est pas fait état des raisons officielles invoquées de son emprisonnement, on sait simplement que, « libéré le 8 août », il ne « devait apparemment pas être jugé » et qu’ « on ne savait pas exactement où était son dossier au regard de la loi » […]. (p.17)
- Là encore, est-ce rigoureux ?
* On lit, par ailleurs : « 
Cette année encore, les autorités s’en sont prises aux personnes qui demandaient des réformes, notamment politiques, ainsi qu’aux défenseurs et militants des droits humains. Certains ont été incarcérés sans inculpation ni jugement ; d’autres ont fait l’objet de poursuites pour des infractions formulées de manière vague, par exemple « avoir désobéi au roi. » (p.17)
- Pourquoi est-il fait état de « 
dissidence » - titre de la rubrique - alors qu’Amnesty International évoque des « personnes qui demandaient des réformes, notamment politiques » - en d’autres termes, des réformistes - « ainsi qu’aux défenseurs et militants des droits humains » - c’est à dire des personnes qui s’inscrivent dans le questionnement politique d’Amnesty International ?
- Amnesty International ne considère t-il pas que le fait de préciser que ces personnes ont été incarcérées « 
sans inculpation ni jugement » puisse laisser penser qu’elles auraient pu l’être légitimement « avec inculpation et jugement » et que ne faire référence qu’à « la manière vague » dont les infractions sus citées sont formulées, ne les rendraient légitimes si elles étaient rédigées de manière précises ?

* Concernant les « droits des femmes » en Arabie Saoudite (Cf. Yémen)

* On lit : « Les femmes continuaient d’être en butte à la discrimination, dans la législation et dans la pratique ; elles n’étaient pas suffisamment protégées contre les violences liées au genre, y compris au sein de la famille. » (p.17)
- Pourquoi Amnesty International écrit-il que « 
les femmes continuaient à être en butte à » ? En effet, dès lors que l’Arabie Saoudite est une monarchie islamique, dont la constitution est fondée sur le Coran et la Sunna, et dont la source unique de législation est la charia qui régit notamment le statut personnel des femmes, tant que cette source de droit religieux est maintenue, les femmes ne peuvent-elles pas que « continuer » à y être soumises ?
- Par ailleurs, pourquoi Amnesty International assimile t-il sans plus de précision « 
discrimination »  et « violences »
- Et pourquoi qualifie t-il le statut personnel et politique des femmes, violences à leur encontre incluses, d’une « 
discrimination » (au singulier), de « règles discriminatoires » (au pluriel), alors qu’il ne s’agit que de l’application du droit ?
- La distinction faite entre « 
la législation » et « la pratique » n’ouvre t-elle pas la voie à des systèmes de pensée dans lesquelles la force prime le droit ? dans lesquelles la pratique se substituerait au droit ?
- Enfin, l’emploi du verge « 
protéger » n’est il pas antinomique avec celui de « droits » ? Et comment même évoquer l’hypothèse d’une protection (de qui, par qui ?), dès lors que la famille est considérée comme étant hors du champ d’intervention de l’Etat ? Sans rappeler la question de l’emploi du terme de « genre »…
* On lit aussi: « 
Pour la première fois, deux Saoudiennes ont été autorisées à participer aux Jeux olympiques, sous certaines conditions relatives au code vestimentaire islamique et à la présence d’un tuteur de sexe masculin. »
- Amnesty International ne considère t-il pas que faire état d’avancées, aussi minimes soient elles, comme celles évoquée, puisse être considéré comme justifiant peu ou prou la légitimité de la permanence de celles non citées ?
* On lit plus loin: « 
Certaines femmes restaient semble-t-il prisonnières de relations conjugales violentes en raison des règles discriminatoires en matière de mariage et de divorce ». (p.19)
- Comment Amnesty International peut-il employer, à nouveau, l’expression « 
semble t-il » sur une réalité aussi aveuglante, [laquelle concerne tous les pays du monde par ailleurs], laissant penser, en outre qu’en l’occurrence, Amnesty International n’a pas plus d’informations que celles, ici, en l’état, présentées ?
- Par ailleurs, Amnesty International ne considère t-il pas que focaliser l’attention sur les seuls « 
mariage » et « divorce » puisse contribuer à passer sous silence toutes les lois, les normes patriarcales que l’Arabie Saoudite impose aux femmes de ce pays ?
- Pourquoi enfin l’emploi du terme de « 
prisonnières » ? Ne pourrait-il pas permettre l’amalgame entre le statut des femmes dans leur maison avec le traitement des prisonniers-ères, et éventuellement même avec les « conditions de détention » souvent évoquées dans ce Rapport ? Et, dès lors, les y assimiler ?
* On lit enfin:
« Les femmes devaient toujours obtenir la permission d’un tuteur masculin pour se marier, voyager, exercer un emploi rémunéré ou faire des études supérieures. À la différence des hommes, les Saoudiennes mariées à des étrangers ne pouvaient pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. » (p.19)
- Dans la même logique, Amnesty International ne considère t-il pas que focaliser l’attention sur certaines interdictions, c’est cautionner toutes les autres ? Et donc cautionner les lois religieuses patriarcales qui régit, comme tant d’autres, ce pays ?
- Amnesty International ne considère t-il pas qu’écrire : « 
Les hommes ont toujours le droit d’interdire à leurs épouses de quitter le pays, de voyager seules, de travailler, de faire des études supérieures, que la nationalité et celle des enfants qu’elles mettent au monde n’appartient pas aux Saoudiennes » eut modifié le point de vue de l’analyse ?
- En dernière instance, est-il rigoureux décrire : « 
Les femmes n’avaient toujours pas le droit de conduire, bien que cette interdiction ait été remise en cause par la campagne Women2Drive lancée par des militantes locales. » ? En effet, que signifie « une interdiction » qui a été « remise en cause » ? (p.19)
- En enfin, pourquoi Amnesty International ne traite t-il pas de la répression qui a touché les responsables de cette campagne ?

Arménie (p. 21 à 23)

* Concernant les « élections législatives » en Arménie (Cf. Géorgie, Myanmar, Sénégal, Turkménistan)

* On lit : « Le Parti républicain, mouvement du président de la République, Serge Sarkissian, a remporté les élections législatives du 6 mai. La liberté d’expression, de réunion et de déplacement a été généralement respectée dans le contexte de cette consultation, mais les observateurs ont dénoncé de nombreux achats de voix, ainsi que des cas de pressions exercées sur les électeurs. » (p.21, 22)
- Outre le fait qu’un « 
parti » ne peut être qualifié de « mouvement », et qu’un « mouvement » ne peut appartenir à quiconque, fusse t-il « président de la République », Amnesty International ne considère t-il pas que ces deux derniers ‘constats’ puissent être considérés comme contradictoires ? 
- Plus encore, une telle présentation par Amnesty International de ces élections arméniennes ne peut-elle pas être analysées comme justifiant « 
achats de voix » et « pressions exercées sur les électeurs » ? (et électrices…)   

* Concernant la « liberté d’expression » en Arménie (Cf. Belarus)

* On lit sous la rubrique : « Liberté d’expression » : « La liberté d’expression a été généralement respectée.  Les personnes qui exprimaient des points de vue considérés comme peu patriotiques ou antinationalistes se heurtaient cependant à une forte hostilité de la part de l’opinion publique, voire, parfois, à des violences.» (p.21)
- Qu’entend Amnesty International par « 
liberté d’expression » ?
- « 
La liberté d’expression » peut-elle considérée comme étant assimilée ? réduite ? limitée à ? l’ « expre[ssion] de points de vue » par certaines « personnes » ?
- Par ailleurs, l’ajout de l’adverbe « 
généralement » peut-il justifier d’une quelconque manière, que « la liberté d’expression » soit « respectée» ?
- Plus fondamentalement, l’ajout de cet adverbe n’invalide pas le principe même ?
- Amnesty International ne considère t-il pas en outre qu’évoquer, sans analyse critique, des « 
points de vue peu patriotiques ou antinationalistes », c’est outre le fait de - probablement - reproduire le langage même de l’État Arménien, c’est en cautionner le bien fondé analytique et donc politique ?
- Comment peut-on par ailleurs assimiler, amalgamer deux concepts : le « 
patriotisme » et le « nationalisme » ? Sans même évoquer l’assimilation entre le « peu » [patriotique] et « anti » [nationaliste]…
- Comment peut on assimiler sans plus de précaution, « 
hostilité », « haine », et « violences »… ?
- Comment Amnesty International peut-elle justifier de la pertinence de la notion d’« 
opinion publique » ? Comment l’apprécie t-elle ? Comme la mesure t-elle ? Quelles sont ses sources ?
* On lit par ailleurs : « 
Un bar d’Erevan  fréquenté par des homosexuels a été attaquée le 8 mai » (p.22)
- Pourquoi cette « 
attaque » n’est elle pas, comme souvent dans ce Rapport, qualifié d’ «homophobe », ni intégrée dans la rubrique « Droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenre ou inter sexués » (30 pays cités dans l’Index thématique. p.351)
- Et pourquoi est-elle considéré comme relevant de la « 
liberté d’expression » ? Celles des agresseurs ?

Autorité Palestinienne (p. 24 à 27)

* Concernant l’ « Autorité Palestinienne »

* On lit : « Cette année encore, l’Autorité palestinienne - en Cisjordanie - et le gouvernement de facto du Hamas - dans la bande de Gaza - […] »
- Si l’on considère que l’ « 
Autorité nationale palestinienne » est le nom de l'entité gouvernementale qui administre la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sur quelle analyse politique, selon quelles sources de droit Amnesty International se fonde t-il pour justifier un tel intitulé ? En effet, lier l’autorité palestinienne à la seule Cisjordanie, n’est ce pas en exclure « la bande de Gaza » ?
- Par ailleurs, affirmer que « 
le gouvernement du Hamas » est un gouvernement « de facto », outre le fait qu’il s’agit du seul gouvernement actuel ainsi qualifié dans ce Rapport, ne tient-il pas les élections de 2006 pour nulles et non avenues ?
- Enfin, s’il s’agit d’un « 
gouvernement de facto », comment, sur quels fondements, qualifier les actions, les agissements, les politiques de ce gouvernement ?
- Ne peuvent-elles pas dès lors être considérées, elles aussi, comme nulles et non avenues ?

* Concernant les « crimes » commis par « les autorités du Hamas » (Cf. Israël et territoires Palestiniens)

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Impunité » : « Les autorités du Hamas n’ont ordonné aucune enquête sur les crimes de guerre présumés et les crimes peut-être constitutifs de crimes contre l’humanité qui auraient été commis à Gaza par les forces du Hamas et d’autres groupes armés palestiniens durant l’opération militaire israélienne Plomb durci en 2008-2009 et durant les huit jours du conflit de novembre. L’Autorité palestinienne et le Hamas n’ont mené aucune enquête crédible sur les allégations de torture, entre autres atteintes aux droits humains, formulées contre leurs forces de sécurité, et ils n’ont rien fait pour obliger les responsables de tels agissements à rendre compte de leurs actes. » (p.27)
- Pourquoi Amnesty International utilise t-elle l’expression israélienne : « 
opération » « plomb durci », ce que d’autres nomment « Guerre de Gaza » ou « massacre du samedi noir »…?
- Comment alors que certain-es récusent, concernant la dite « 
opération », l’emploi même du terme de « guerre » tant la disproportion des forces était inégale, et que les attaques ont bien été menées par Israël contre les Palestiniens, les « autorités du Hamas » peuvent-elles être critiquées pour n’avoir pas, notamment, « ordonné d’enquêtes sur les crimes de guerre présumés et les crimes peut-être constitutifs de crimes contre l’humanité qui auraient été commis à Gaza par les forces du Hamas » ?
- Cet amalgame entre agresseurs et agressés est-il acceptable ?

* Concernant Randa al Mahareq, « tuée par son père et son frère »

* On lit : « Randa al Mahareq, originaire de Samu, en Cisjordanie, a sollicité la protection de la police et d’autres autorités pendant plusieurs mois jusqu’a l’arrestation, en juillet, de son père et de son frère, accusés de l’avoir battue. Remis en liberté quatre jours plus tard, les deux hommes l’ont tuée peu de temps après, manifestement parce qu’ils désapprouvaient son divorce. » (p.26, 27)
- Comment Amnesty International peut-il, sans aucune critique par ailleurs, porter avec tant d’assurance ce jugement concernant les raisons données par le père et le frère de cette femme pour la tuer?
- Et comment est-il possible de ne pas interpréter cette explication comme relevant peu ou prou d’une justification ? En tout état de cause, la dernière et seule parole leur revient…

Belarus (p. 37 à 39)

* Concernant « l’outrage et la diffamation » au Belarus. (Cf. Arménie)

* On lit sous l’intitulé : « Liberté d’expression » : « Les autorités n’ont pas hésité, cette année encore, à invoquer l’outrage et la diffamation à l’égard du président de la République, deux infractions prévues par le Code pénal, pour dissuader les journalistes de se livrer à des critiques à l’égard du régime. […] » (p.38)
- Si ces deux « 
infractions » sont inscrites dans le code pénal du Bélarus, donc légales, pour quelles raisons et sur quels fondements, « les autorités » qui les invoquent pourraient-elles être critiquées par Amnesty International ?
- Par ailleurs, considérer que la manière dont « 
les autorités » appliquent une loi en fonction de ses éventuelles conséquences, ici sur les « journalistes », relèverait de « la liberté d’expression » ne peut il pas être qualifié de sophisme 4?

Belgique (p. 39 à 40)

* Concernant « le commerce des armes » en Belgique (Cf. Sierra Leone)

* On lit : « Les parlements flamand et wallon ont adopté en juin de nouvelles dispositions régionales sur l’importation, l’exportation et le transfert d’armes qui ne permettaient cependant pas de contrôler de manière satisfaisante la destination finale des armes vendues. » (p.40)
- Cette présentation par Amnesty International n’est-elle pas ici une légitimation, sous couvert d’un « 
contrôle » « [in]satisfaisant » de « la destination finale des armes vendues », du commerce des armes ?
- Par ailleurs, quels liens Amnesty International établit-il entre une disposition qualifiée, on ne sait pourquoi de « 
régionale » (et non pas étatique, nationale) et ledit commerce, lui, nécessairement international ?
- Pourquoi enfin, n’est-il pas fait référence au « 
Traité sur le commerce des armes », dont la date d’adoption, le 2 avril 2013 par l’Onu ne pouvait manquer d’être connue par Amnesty International ?

Bosnie-Herzégovine (p. 42 à 45)

 * Concernant « l’intégrité de l’État » en Bosnie-Herzégovine (Cf. Nigéria)

* On lit : « L’intégrité de l’État a été de plus en plus contestée ».
- Comment peut-on poser une affirmation d’une telle importance sans la justifier ?
* On lit ensuite : « 
La période considérée a également été marquée par marquée par un affaiblissement des institutions de l’État, notamment du judiciaire ». (p.42)
- Quels sont pour Amnesty International les liens, les différences entre « 
la contest[ation] de l’autorité de État » et l’ «affaiblissement des institutions de l’État » ?
* On lit enfin : « 
Les discours nationalistes tenus par les principales formations politiques des deux entités, notamment les déclarations sécessionnistes de personnalités politiques de premier plan en Republika Srpska (RS), ont affaibli les institutions de l’État, en particulier le système judiciaire. » (p.43)
- En quoi des [seuls] « 
discours », qui plus est qualifié de « nationalistes », peuvent-ils « affaiblir les institutions de l’État » ?
- Par ailleurs, comment « 
des déclarations sécessionnistes » peuvent-elles être considérées comme étant « nationalistes » ?
- Enfin, en préalable, n’aurait-il pas été utile de préciser ce qu’Amnesty International entend par « 
deux entités » ?
- Et cette formulation : « 
deux entités » ne peut-elle pas, elle même, être considérée comme une « contest[ation] » de « l’intégrité de l’État » de Bosnie-Herzégovine ?

* Concernant « les violences sexuelles » en Bosnie-Herzégovine

* On lit : « Malgré les appels de plusieurs organismes de suivi des traités internationaux invitant les autorités de Bosnie-Herzégovine à modifier la législation pour y inscrire une définition de la violence sexuelle conforme aux normes et à la jurisprudence internationales, le Code pénal de 2003 n’a pas été modifié. […] » (p.44)
- Pourquoi citer les « 
organismes de suivi », plutôt que les « traités » eux mêmes ? Faire référence aux « organismes de suivi des traités internationaux » n’est ce pas, pour Amnesty International invalider peu ou prou le droit international lui même. Et donc le délégitimer ?
- Par ailleurs, de quels organismes s’agit-il ? Amnesty international se considère t-il comme l’un d’entre eux ?
- Quelle est donc cette « 
définition de la violence sexuelle conforme aux normes et à la jurisprudence internationales», dont, pour ma part, j’ignore tout, et concernant laquelle aucune source n’est citée ?
- Si tant est qu’elle existe, peut-on croire un seul instant, compte tenu de l’extrême complexité des questions soulevées, qu’elle se réduirait à ce qui est présenté ici, à savoir « 
tenir compte des circonstances propres à un conflit armé, qui pouvaient être considérées en soi comme coercitives et modifiant sérieusement la notion habituelle de libre consentement à des rapports sexuels.» ? (p.44)
- Dès lors, ne peut on considérer qu’Amnesty international, sans se référer au droit international, ne se substitue à lui, tout en parlant faussement en son nom ?
- Enfin, où, dans quel droit, dans quel pays, est fait référence au « 
libre consentement à des rapports sexuels » ?
- Et sur quels fondements Amnesty International peut-il s’autoriser à affirmer qu’il s’agit d’une
« notion habituelle », terme qui ne signifie rien par ailleurs ?

* Concernant l’emploi du terme de « communauté » en Bosnie-Herzégovine

* On lit, dans une rubrique intitulée « Discrimination », dans une sous rubrique intitulée : « Droits des minorités » : « Les autorités n’ont pas appliqué l’arrêt rendu en décembre 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme à la suite du recours introduit par Dervo Sejdić et Jakob Finci, deux hommes appartenant respectivement aux communautés rom et juive. » (p.45)
- Amnesty International considère t-il, qu’être « 
juif » et « rom » - si tant est que l’on puisse être ainsi identifié-e - relève de la même analyse ? que l’on puisse évoquer des « communautés rom et juive » ? que les dites communautés auraient, en tant que telles des « droits » (ce qui supposerait donc qu’elles soient identifiées sur ce fondements) ? qu’elles puissent être considérées comme des « minorités » ? et qu’enfin, tout ceci (on ne sait plus très bien quoi…) relèverait de la « discrimination » ?
- Et ce sans même évoquer l’interprétation donnée par Amnesty international du jugement de la Cour Européenne des droits de l’homme…   

Brésil (p. 45 à 49)

* Concernant les « travailleuses du sexe » au Brésil (Cf. Grèce)

* On lit, dans la rubrique : « Droits des femmes » : « Les droits sexuels et reproductifs des femmes continuaient d’être menacés. En mars, la Haute Cour de justice a acquitté un homme accusé d’avoir violé trois fillettes de 12 ans, au motif que celles-ci auraient été des « travailleuses du sexe ». Condamnée aux niveaux national et international, la décision a été annulée par cette même instance en août. » (p.49)
- Que signifie pour Amnesty International : « 
droits des femmes » ?
- Que signifie pour Amnesty International: « 
droits sexuels et reproductifs » ?
- En quoi sont-ils « 
menacés » ?
- Comment Amnesty International ne voit-il pas l’absurdité de cette expression ? Comment peut-on « 
travailler du sexe » ?
- Amnesty International est-il par ailleurs politiquement conscient que l’emploi de ce seul terme le range nécessairement en tant que caution du système proxénète, aux côtés de ceux et celles qui en justifient le bien fondé ?
- Amnesty International ne considère t-il pas que faire état de « 
travailleuses du sexe », concernant « trois fillettes de 12 ans » [violées], dans une rubrique intitulée : « Droits des femmes », puisse contribuer à une possibilité de lier « droits des femmes » et « travailleuses du sexe » ? Et ce d’autant plus que tant d’intérêts par delà le monde s’acharnent à nous faire accepter l’évidence de ce lien ?
- Dès lors ne peut-on considérer que « 
droits des femmes », « droits sexuels et reproductifs » sont compatibles avec l’existence même d’un système proxénète, du proxénétisme ?
- Quels sont les éléments, les sources sur lesquelles se fonde Amnesty International lui permettant d’écrire que l’annulation de l’acquittement évoqué a été « 
condamnée aux niveaux national et international » ?
- Plus fondamentalement, Amnesty International ne pense t-il pas que [sembler] contester une décision de ‘justice’ particulièrement scandaleuse par ailleurs et donc aisément critiquable, ne contribue à occulter les législations, les politiques mises en place dans les textes de droit national et international, jamais évoqués par ailleurs ? Et ne pense t-il pas que les passer sous silence, c’est les cautionner ?

* Concernant l’écologie au Brésil

* On lit : « La militante écologiste Laísa Santos Sampaio, qui vit dans le campement de Praia Alta Piranheira, à Nova Ipixuna (État du Pará), était toujours menacée de mort. […] » (p.48)
- Pourquoi cette seule référence à l’écologie dans ce
Rapport, concernant une - seule - femme, militante, menacée de mort ?
- Pourquoi ne sait-on rien de son combat écologiste ? Par qui est-elle menacée de mort ?
- Pourquoi le terme même d’écologie n’est-il pas même cité ?
Amnesty International considère t-il donc l’écologie comme hors champ des « droits humains » ?

Bulgarie (p. 49 à 51)

* Concernant les « violences homophobes » en Bulgarie

* On lit : « Les violences homophobes persistaient.» (p.49)
- Comment Amnesty international peut-il affirmer cela sans citer la moindre référence,  sans aucune source validant cette assertion ? Et sans définition de « 
l’homophobie » ?

Canada (p. 58 à 60)

* Concernant la « responsabilité des entreprises » au Canada

* On lit, dans une rubrique du même nom : « Un rapport obligatoire sur l’impact en matière de droits humains de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, entré en vigueur en août 2011, a été rendu public en mai. Le gouvernement a déclaré qu’il était trop tôt pour procéder à cette évaluation. En novembre, la Cour suprême a refusé d’examiner l’appel interjeté dans une affaire visant une société minière canadienne, accusée d’avoir commis des atteintes aux droits humains en République démocratique du Congo. Il avait été estimé en première instance que cette affaire ne relevait pas de la compétence du Canada. » (p.59, 60)
- Doit-on, de cette présentation, partielle, partiale, limitée, exclusive, en déduire qu’il n’y a pas, qu’il n’y a plus de problème, au vu de cet « 
accord de libre échange » de « responsabilité des entreprises » au Canada, que le gouvernement Canadien considère qu’il n’y en a pas, ou plus, ou enfin qu‘Amnesty International considère qu’il n’y en a pas, ou plus ?
- En tout état de cause, « 
l’accord de libre échange » cité - et dont on ne connaît rien - n’est-il pas de fait entériné par Amnesty International ?

Chili (p. 60 à 61)

* Concernant « la loi anti-discrimination » au Chili

* On lit : « Une loi de prévention et de répression de la discrimination a été adoptée». (p.60)
Et ce, suivi, même page, de : « 
La loi anti-discrimination est entrée en vigueur en juillet. Elle interdit la discrimination fondée sur la couleur de la peau, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’apparence physique et le handicap. »
- Pourquoi la présentation de ladite loi n’est-elle pas de même nature ? Pourquoi dans la première référence est-il fait état de « 
prévention et de répression » et dans la seconde, d’«interdiction » ?
- Par ailleurs, si, au vu de cette présentation de la loi Chilienne, toute - ou presque - différenciation de, à la norme est considérée comme « 
discrimination », n’est ce pas la dite norme qui est confortée ?
- Enfin, pourquoi [sans en cautionner le bien fondé] la référence à la discrimination fondée sur « 
le sexe », la seule qui pouvait faire référence à la différence hommes/ femmes n’est elle pas nommée ? Pourquoi a telle a t-il disparu ? N’aurait-elle pas été dissoute dans « l’orientation sexuelle » et /ou « l’identité de genre » ?
- Dans cette hypothèse, alors, se posent plusieurs questions : Pourquoi « 
le genre », non défini par ailleurs, serait-il la seule discrimination, qui serait définie par une « identité » ? Et, à nouveau, qu’est ce qu’une « identité » ?, peut-on en être dépourvu ? Et peut on être défini par « une orientation sexuelle » ?

Chine (p. 61 à 66)

* Concernant la présentation du « contexte » en Chine

* On lit, dans la rubrique intitulée « Contexte » : « Le PCC a procédé lors de son 18e Congrès, qui s’est tenu au mois de novembre, au premier grand remaniement de sa direction depuis 10 ans. Xi Jinping a été promu à la tête du Parti, tandis que Li Keqiang devenait numéro deux du Comité permanent du Bureau politique. Ils devaient vraisemblablement remplacer, respectivement, Hu Jintao à la présidence et Wen Jiabao au poste de Premier ministre, en mars 2013. » (p.62)
- Amnesty International considère t-il que ce formalisme normatif institutionnel soit explicatif de quoi que ce soit ?

* Concernant « la justice» en Chine

* On lit dans la rubrique :  « Justice » : […] « Des modifications du Code de procédure pénale adoptées en mars, et qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2013, ont renforcé les garanties dont bénéficiaient les jeunes suspects ou mis en examen, ainsi que les personnes souffrant d’un handicap mental. […]» (p.62)
- Est-il possible d’entériner l’analyse, qui n’est pas critiquée par Amnesty International, selon laquelle : être considérés comme « 
suspects » puisse être une expression alternative à : « être mis en examen » ?
- Par ailleurs, comment peut on considérer que le statut pénal des « 
jeunes » [seuls concernés par cette « modification du Code de procédure pénale »?] puisse être assimilé à celui des « personnes souffrant d’un handicap mental » ?
- Enfin, faute de critique de ces assimilations - dont on ne sait si elles relèvent de l’analyse d’Amnesty International ou des lois qu’elle évoque - Amnesty international ne considère t-il pas que de telles confusions puissent être reprises par d’autres pays ?
* On lit ensuite : « 
Toutefois, ces modifications autorisaient aussi pour la première fois la police à maintenir un suspect en détention pour une période pouvant atteindre six mois, dans le cas de certaines infractions particulières (telle la « mise en danger de la sécurité de l’État »), sans avoir à informer la famille de la personne concernée du lieu ni des raisons de la détention. Ces nouvelles dispositions risquaient donc de légaliser purement et simplement la disparition forcée. » (p.62)
- Outre le fait que la « 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcée », déjà évoquée concernant l’Allemagne, ne l’est pas ici, ne peut-on penser que le fait pour Amnesty International de citer, sans critique de son principe, la « légalisation de la disparition forcée», y compris en la considérant comme un « risque », ne la rend t-elle pas, là encore, pensable, crédible, possible ?

* Concernant « les arrestations et détentions arbitraires » en Chine

* On lit, dans une rubrique du même nom : « Des centaines de milliers de personnes ont été arbitrairement privées de leur liberté par la police, dans le cadre de placements en détention administrative – y compris dans des camps de rééducation par le travail –, sans avoir pu exercer le moindre recours auprès d’un tribunal indépendant. » (p.62)
- « 
Priver des centaines de milliers de personnes de leur liberté » peut-il simplement être analysé du seul, et donc limitatif, point de vue des conditions de leurs « arrestation et détentions », fussent-elles qualifiées d’« arbitraires » ?
- Par ailleurs, si ces personnes ont été, selon Amnesty International, « 
plac[ées] en détention administrative », est-ce sur les fondements d’un texte ‘administratif’ ou d’un texte relevant du droit public ?
- Quoi qu’il en soit, sur quels fondements Amnesty International s’appuie t-il pour justifier son emploi du terme d’« 
arbitraire » ? Et quelles conséquences l’emploi d’un tel terme a t-il pour Amnesty International ?
- En effet, n’est-ce pas selon les normes juridiques de l’État chinois, et donc en toute légalité, qu’ils ont été arrêtés et détenus ?
- Quelle est dès lors la légitimité d’Amnesty International pour le critiquer ?
- Enfin, évoquer le possible (et non « 
le moindre »…) « recours auprès d’un tribunal indépendant » implique t-il que les dits tribunaux (administratifs ?) existent ?
- Dès lors, que signifie, pour Amnesty International, le terme d’« 
indépendant » ?
- Ne peut-on pas, enfin, à cette lecture, considérer que « 
ces privations de liberté de centaines de milliers de personnes » seraient moins arbitraires si les dits tribunaux existaient ?

* Concernant « la communication à l’étranger des informations considérées comme ‘ sensibles’» en Chine

* On lit : « De nombreux individus ont été inculpés de « mise en danger de la sécurité de l’État », d’« incitation à la subversion de l’État » et de « divulgation de secrets d’État », et ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. Il leur était très souvent reproché d’avoir en fait tenu des blogs en ligne ou d’avoir communiqué à l’étranger des informations considérées comme « sensibles ». (p.62)
- À la lecture, certes rétroactive, de ce jugement concernant le traitement par la Chine des « 
cybermilitants » (p.61), ne peut-on en déduire qu’il démontre, si besoin était, que nombre de critiques faites par Amnesty International à un pays, ici, la Chine, sont aussi valables, mutatis mutandis, pour bien d’autres ? Et ce, à la lumière notamment de la manière dont les États-Unis ont emprisonné Bradley Manning, interdit à Julian Assange de quitter l’ambassade d’Equateur à Londres, ‘géré’ des révélations d’Edward Snowden….

* Concernant le Tibet

- Pourquoi, alors que le Tibet est considéré par Amnesty International comme une « région autonome » (de Chine), est-il question, à deux reprises, de « l’ethnie tibétaine » (p.64)

Colombie (p. 67 à 72)

* Concernant  « l’aide des États-Unis » en Colombie

Un paragraphe spécifique est consacré à cette « aide ». Pourquoi ?
- La Colombie est-il le seul, l’un des seuls pays que les États Unis « 
aident » ?
- Plus exactement, pour quelles raisons cette « 
aide » est-elle ici explicitée ?
* On y lit plus précisément : « 
En 2012, les États-Unis ont accordé à la Colombie environ 482 millions de dollars d’aide militaire et non militaire, dont 281 millions destinés aux forces de sécurité. » (p.71)
- Amnesty International ne considère t-il pas que la distinction entre « 
aide » et « aide militaire » aurait mérité d’être clarifiée ?
- Par ailleurs, les « 
281 millions de dollars destinés aux forces de sécurité » peuvent-elles être simplement considérés, sans autre analyse, comme relevant d’une - simple - « aide » ?
- Enfin, que signifie le terme de « 
forces de sécurité » ? Quelles sont leurs relations avec l’armée Colombienne, Américaine, autres ?
* On lit ensuite : « 
En septembre, les autorités américaines ont débloqué environ 12 millions de dollars qui avaient été affectés à l’aide dans le domaine de la sécurité en 2001, le département d’État ayant estimé que le gouvernement colombien avait considérablement amélioré la situation en matière de droits humains dans le pays. » (p. 71)
- Là encore, ces
« millions de dollars affectés à […] la sécurité » peuvent-ils être considérés, sans autre analyse, comme relevant d’une simple « aide » ?
- Sur quels fondements « 
le département d’État » - auquel Amnesty International ne confère pas de majuscule - a t-il « estimé » que « le gouvernement colombien avait considérablement amélioré la situation en matière de droits humains dans le pays » ?
- Amnesty International cautionne t-il, pour sa part, cette « 
estim[ation] »?
- Que signifie, en sus, pour Amnesty International, « 
le domaine de la sécurité » ?
- En dernière instance, n’aurait-il pas été utile qu’ Amnesty International donne sa position concernant la politique américaine qui « 
aide » la Colombie et maintient l’« embargo » à Cuba ? (Cuba. p. 83)
- N’aurait-il pas été nécessaire, concernant ces deux politiques, d’en apprécier, d’en juger les justifications, d’en appréhender les conséquences en matière, pour reprendre les termes d’Amnesty International, de « 
droits humains » concernant respectivement les Colombien-nes et les Cubain-es ?

* Concernant les « indigènes » en Colombie (Cf. Éthiopie)

- Pourquoi, à onze reprises, est-il fait référence aux « indigènes » ?
- Pourquoi ce terme est-il employé dans la confusion et l’amalgame ? Il est en effet fait état des « 
indigènes », des « peuples indigènes », de « communautés indigènes », de l’« Organisation nationale indigène de Colombie », du « mouvement indigène », des « Communauté indigènes, afro-colombiennes ou paysannes » (p.68), des « communautés indigènes, afro-colombiennes ou paysannes » (p.69), et enfin, d’« une indigène [qui « a été violée par un soldat au bord de la route] ». (p.71) On lit même : « Les victimes de ces actes étaient le plus souvent des indigènes, des personnes d’ascendance africaine, de petits paysans, des défenseurs des droits humains ou encore des syndicalistes. » (p.68)
- Pourquoi ce terme « 
indigènes » au lieu et place de Colombien-nes ?
- Pourquoi ces amalgames ?
- Amnesty International ne pense t-il pas que cette insistance puisse être interprétée comme une volonté d’affaiblissement de l’État ?
- Et que ce processus d’’
indigénisation’, lui même lié à la ‘communautarisation’ ne contribuent à l’atomisation, à l’explosion du pays ?
- Enfin, quels sont ces « 
droits - au pluriel - des peuples indigènes » (p.68), alors qu’aucun n’est évoqué et sans que l’on sache quels sont ces « peuples indigènes» auxquels il est fait référence ?

* Concernant les «parties » [au conflit] en Colombie

* On lit : « Les premiers pourparlers de paix officiels depuis 10 ans entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont débuté au mois d’octobre en Norvège » (p.67), le gouvernement et les FARC étant ultérieurement qualifiés des « deux parties ».
* On lit, dix lignes plus bas  : «
Toutes les parties au conflit qui sévit depuis des années en Colombie, qu’il s’agisse des forces de sécurité agissant avec ou sans la complicité de formations paramilitaires, ou des groupes de guérilla, ont continué de se rendre responsables d’atteintes graves aux droits humains et au droit international humanitaire, notamment d’homicides illégaux, de déplacements forcés de populations, de torture, d’enlèvements ou de disparitions forcées et de violences sexuelles » (p.67).
- Comment, sans savoir ce que signifie le terme de « 
partie » pour Amnesty International, « deux parties » peuvent-ils se multiplier et intégrer d’autres intervenants : « forces de sécurité », « formations paramilitaires », « groupes de guérilla », sans que l’on connaisse par ailleurs leurs liens ni avec le gouvernement ni avec les FARC ?
- Enfin, pourquoi, page suivante, après avoir employé le terme de « 
parties » employer celui de « belligérants » ? (p.68)

* Concernant la « justice militaire » en Colombie (Cf. Égypte, Mexique)

* On lit : « Le Congrès a approuvé en décembre une loi accordant à la justice militaire un droit de regard renforcé sur les enquêtes concernant les atteintes aux droits humains. Cette loi était une menace pour les droits des victimes à la vérité, à la justice et aux réparations. » (p.67)
* On lit aussi : « 
Rien ou presque n’a été fait pour traduire en justice les responsables présumés de la mort de Norbey Martínez Bonilla. La justice militaire avait pour habitude de classer sans suites les enquêtes sur les violations des droits humains dans lesquelles des membres des forces de sécurité étaient impliqués. » (p.67)
- Ces évocations, sans critique de son principe, de la « 
justice militaire » ne vaut-elle pas caution ?
- Par ailleurs, évoquer
« une menace », certains « classe[ments] sans suite » ne peut-il être interprété comme un effet de cache, moins un détournement de l’attention de la reconnaissance non contestée d’une « justice militaire » ?
* On lit aussi : « 
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a noté dans un rapport paru en mai que les « tentatives constantes [des juridictions militaires] d’affirmer leur compétence dans certaines affaires [étaient] très préoccupantes. » (p.69)
- Pourquoi Amnesty International cite t-il un Rapporteur spécial de l’ONU et non sa propre analyse ?
- En quoi
« une note » « dans un rapport » - dont on ne connaît rien - peut-elle être légitimement citée ? Et ce alors qu’on ne connaît rien non plus des textes régissant la justice militaire en Colombie ?
- À quelles « 
juridictions judicaires » est-il fait référence ? De quelles « affaires » s’agit-il ?
- Que signifie pour Amnesty International : « 
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires » ?
- L’ajout de ces qualificatifs, dont chacun mériterait d’être explicité, et dont chacun devrait être prouvé, n’a t-il pas pour effet de justifier le principe même des « 
exécutions », par ailleurs, sans auteurs et sans victimes ?

Congo (p. 72 à 73)

* Concernant « les biens mal acquis » au Congo (Cf. Guinée Équatoriale)

- Pourquoi, alors que Denis Sassou-Nguesso, « chef d’Etat et du gouvernement » Congolais est concerné par l’enquête [française] concernant « les biens mal acquis », celle-ci n’est-elle pas évoquée ? 5
- Et ce alors qu’Amnesty International évoque cette enquête concernant la Guinée Équatoriale, sous la dénomination : « 
enquête sur une affaire de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent » ? (Guinée Équatoriale. p.124)
- Qu’est ce qui justifie ce silence sélectif au Congo, alors, que dès 2008, l'association Transparency International France a porté plainte avec constitution de partie civile contre trois chefs d'Etats africains et certaines personnes de leur entourage ?

* Concernant l’explosion d’« un dépôt de munitions » au Congo

Une partie importante de l’analyse du Rapport d’Amnesty International pour le Congo concerne « des explosions provoquées par un incendie dans le dépôt de munitions de la caserne d’un régiment blindé à Brazzaville, la capitale du pays » qui ont été la cause de « quelque 300 personnes tuées et d’environ 2000 autres blessées et de près de 20.000 qui se sont retrouvées à la rue. » (p.72)
* On lit ensuite, après avoir évoqué l’arrestation de « 
plus de vingt personnes » : « À la fin de l’année, aucun des individus mis en cause dans le cadre de cette affaire n’avait été jugé et la commission n’avait pas publié ses conclusions. » (p.72)
- N’aurait-il pas été en préalable, plus approprié, plus juste, de s’interroger sur la légitimité des dites arrestations, et donc sur le principe de la prison préventive, avant de constater que les personnes évoquées n’ont pas encore été « 
jugé[es] » ?
- Et ce d’autant, comme il l’est spécifié, que l’on ne sait encore si cet incendie était ou non accidentel, et que « 
la commission n’a pas publié ses conclusions» ?
- Enfin employer l’expression de « 
se retrouver à la rue », n’est-ce pas évacuer toute contrainte, toute violence, toute injustice  ?  

Corée du Nord (p. 73 à 75)

* Concernant le « leader suprême » en Corée du Nord

- Était-il nécessaire qu’Amnesty International nomme le nouveau dirigeant Nord-Coréen, Kim Jong-un « leader suprême de la Corée du Nord » ? (p.73)

* Concernant le lancement d’une fusée en Corée du Nord

- Quelles raisons peuvent expliquer qu’il soit nécessaire ? utile ? de faire état qu’« après plusieurs tentatives infructueuses, la Corée du Nord a réussi le 12 décembre à lancer une fusée Unha 3 et à mettre sur orbite un satellite. » ? (p.73, 74) En quoi cette information concerne t-elle les « droits humains » d’Amnesty International ?

* Concernant les « prisonniers» en Corée du Nord

- N’est-il pas étonnant de lire que ces personnes - « plusieurs centaines de milliers » - ou du moins celles qui sont soumises à des « travaux forcés », « pouvaient notamment être astreints à de longues journées de travaux forcés et n’avaient pas de jour de repos. » (p.74) Ne s’agit-il pas d’un truisme ?
- Par ailleurs, l’emploi de ces expressions qui relèvent peu ou prou du droit du travail ne contribue t-il pas à occulter le caractère « 
forcé » de « ces travaux forcés » ?

* Concernant l’« insécurité alimentaire » en Corée du Nord. (Cf. Somalie)

* On lit : « Le pays était toujours en proie à une crise alimentaire, et la malnutrition chronique et généralisée restait un problème de santé publique. Confrontés à une insécurité alimentaire persistante, des millions de Nord-Coréens continuaient de dépendre de l’aide alimentaire.» (p.73) et : « une grande partie de la population souffrait toujours de malnutrition chronique, et plusieurs personnes seraient mortes de faim durant l’année. » (p.74).
- N’est-il pas alors étonnant de voir citer un rapport de la FAO, qui après avoir rappelé que « 
l’insécurité alimentaire demeurait généralisée » considère que « la situation alimentaire des ménages s’est améliorée » ? (p.74)
- Par ailleurs, les expressions de « 
crise alimentaire », de « malnutrition chronique et généralisée » - considérée comme « un [simple ?] problème de santé publique » - et d’« insécurité alimentaire » peuvent elles être considérées comme équivalentes ?
- Pourquoi ces répétitions, cette diversité de formulations, ces différents angles d’analyse, révélant autant de confusions, de possibles contradictions, porteuses d’autant d’ambiguïtés ?

* Concernant la « surveillance internationale » de la Corée du Nord (p.75) (Cf. Portugal)

- Pourquoi, la Corée du Nord, au même titre que cinq autres pays, n’ayant à priori rien à voir avec ce pays sont-ils eux aussi considérés par Amnesty International comme « sous surveillance internationale » ?  
- Que signifie cette expression ?
- À quelle instance de droit international se réfère t-elle ?
- Qui est censé surveiller qui ? Pourquoi ? Avec quelles conséquences ?
- Qu’en sont les causes, les conséquences ?
- Par ailleurs, toujours dans cette rubrique, Amnesty International cite l’observation de
« la haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies » concernant la situation prévalant dans ce pays. Et il conclut qu’elle (« la situation ») « rendait la Corée du Nord singulièrement problématique ». Cette appréciation de l’ONU, dont le moins que l’on puisse conclure est qu’elle évite de prendre position, voire qu’elle ne veut rien dire, est-elle aussi celle partagée par Amnesty International ?
- Enfin, Amnesty International ne pourrait-il pas distinguer, au lieu et place de l’emploi de l’expression : « 
la Corée du Nord », les dirigeants de ce pays et ses habitant-es ?
- Ici comme dans les autres pays ?

Côte d’Ivoire (p. 77 à 80)

* Concernant la présentation par Amnesty International de la situation politique en Côte d’Ivoire (Cf. Mali)

- Si l’on évoque, dans l’ordre dans lequel ces termes sont présentés : « des combattants armés non identifiés » ; «des cibles militaires » ; des « tensions ethniques et politiques entre les services de sécurité et la population civile » ; « la mort de sept casques bleus de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et de 10 civils, tués dans le sud-ouest du pays par des miliciens venus du Liberia » ; « le processus de réforme des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) » ; la création d’ « une force de police militaire pour mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par des militaires », lesquels « ont arrêté arbitrairement et torturé des opposants, réels ou supposés » ; l’échec des « tentatives de relance du dialogue politique » ; « des membres de groupes ethniques - notamment bétés et guérés - généralement accusés de soutenir l’ancien président Gbagbo pris pour cible en raison de leur origine ethnique » ; l’emprisonnement « illégal » de « plus de 200 personnes soupçonnées de menacer la sécurité de l’État, y compris des membres du FPI » ; l’interpellation de « 77 hommes sous l’accusation de tentative de déstabilisation du pouvoir ; tous anciens membres des Forces de défense et de sécurité (FDS, l’ancienne armée régulière)» ; les tortures et la maltraitance « régulière » par les FRCI « des personnes soupçonnées d’avoir participé à des attaques armées ou à des complots politiques » ; les « quelque 80 000 (ivoiriens) déplacés à l’intérieur du pays et près de 60 000 autres [qui] avaient trouvé refuge au Liberia » ; la persistance de « l’insécurité dans l’ouest du pays » ; l’attaque par les « Dioulas, avec la participation active de combattants dozos et de soldats des FRCI, d’un camp de personnes déplacées gardé par l’ONUCI » ; la découverte d’ « une fosse commune »…Et, pour finir, l’instauration de « la Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) en juillet 2011 » laquelle, confrontée « à des difficultés organisationnelles et financières » a été, appelée, par l’ONUCI, en mai à « revoir et accélérer ses activités »…
- Amnesty international considère t-il aider à une quelconque compréhension de la situation des « 
droits humains » en 2012 en Côte d’Ivoire ?
- Par ailleurs, la rédaction du document d’Amnesty International dont l’intitulé est : « 
Côte d’Ivoire. Il est temps de mettre fin au cycle de représailles et de vengeance (PRE01/513/2012) » peut-il, à la seule lecture de son titre, lui aussi, y aider ?

* Concernant « la crise » en Côte d’Ivoire

* On lit: « L’impunité restait généralisée, particulièrement pour les partisans du gouvernement responsables de crimes de droit international perpétrés durant la crise postélectorale en 2011 » ? (p.79)
- Si Amnesty International nomme « 
crise », « les dix huit mois qui [ont] suivi les élections »  (p.79), comment peut-il, par ailleurs, considérer que des « crimes de droit international » ont été perpétrés ?

* Concernant les responsabilités respectives de ces « crimes » en Côte d’Ivoire

- Pourquoi si, selon la CPI (Cour Pénale internationale), (à moins qu’il ne s’agisse de « la chambre préliminaire » de la CPI), « les deux camps étaient accusés de crimes de droit international » (p.79) peut-on lire : « Le gouvernement a déclaré à maintes reprises qu’il était disposé à juger les responsables de crimes commis durant la crise postélectorale. » ? (p.79)
- En effet, « 
le gouvernement » peut-il être à la fois juge, partie, responsable et coupable ?
- Par ailleurs, n’évoquer que « 
les crimes commis durant la crise postélectorale », n’est ce pas cautionner ceux qui ont eu lieu avant les élections et donc légitimer le bien fondé du ‘départ’ de M. Gbagbo et son ‘remplacement’ par M. Ouattara ?
- Pourquoi Amnesty International qui avait employé le terme de « 
parties » en Colombie, utilise t-il celui de « camps » en Côte d’Ivoire ?
- Enfin, peut-on englober dans un ‘concept’ de « 
camps » [ou de « parties »], des millions de citoyen-nes d’un État partagé-es entre des légitimités politiques différentes ?
* On lit aussi : « 
Une commission nationale d’enquête chargée de mener des investigations sur les violences perpétrées durant cette période a rendu son rapport en août : elle concluait que les deux camps avaient tué des centaines de personnes. »(p.79) ?
- Qu’elle est cette commission ? Qui l’a nommée ? De quels moyens a t-elle disposé, avec quels pouvoirs a t-elle fonctionné ? Quelle est sa légitimité au regard des « 
deux camps » ?
- Comment par ailleurs peut-on écrire que des « 
camps »…« tuent » ?
* On lit enfin, à la suite : « 
Toutefois, aucune procédure judiciaire n’avait semble-t-il été ouverte à la fin de l’année contre les responsables présumés de ces agissements. » (p.79)
- Comment peut-on qualifier d’« 
agissements » des « crimes » [« de droit international »] ?
- Enfin, évoquer l’absence de « 
procédure judicaire » n’est-ce pas, pour Amnesty International, légitimer ladite « commission »- dont on ne connaît rien - et en justifier le bienfondé ?

* Concernant Simone Gbagbo en Côte d’Ivoire

- Comment est-il possible d’affirmer que Simone Gbagbo, « l’épouse de l’ancien président », relèverait, « entre mai et juillet », « avec sept autres personnes » de la « Justice nationale », et ce alors que l’on lit, dans la rubrique suivante, intitulée : « Justice internationale » qu’ « en novembre, la CPI a décerné un mandat d’arrêt contre Simone Gbagbo » ?
- Pourquoi Amnesty International n’a t-il pas soulevé, sinon la contradiction, du moins la substitution de l’une de ces ‘justices’ par l’autre ?  
- On lit, par ailleurs, que Simone Gbagbo a t’elle été inculpée de « 
génocide » selon la « justice nationale », alors que le mandat d’arrêt de la CPI (Cour pénale internationale) 6 évoque « des crimes contre l’humanité, dont des meurtres, des viols et autres formes de violence sexuelle, d’autres actes inhumains et des actes de persécution commis durant la crise postélectorale. » (p.79) Pourquoi Amnesty International n’a t-il pas relevé ces différences ?
- Pourquoi alors que son inculpation par « 
la justice nationale » l’a été au même titre que sept « collaborateurs proches de l’ancien chef de l’État », certains d’entre eux (« neuf ») ont été remis « en liberté provisoire », et pas elle ?
- Amnesty International ne pense t-il pas que cette décision en elle-même et par rapport aux accusations dont elle est l’objet aurait mérité d’être explicitée ?
- Et, enfin, que la comparaison avec les chefs d’accusation concernant son mari (eux, non explicités) aurait mérité d’être posés ?

Croatie (p.80-81)

* Concernant la « guerre » en Croatie

- Sur la base de quelle analyse, Amnesty International qualifie de « guerre » « les années 1991-1995 », alors que, pour d’autres, il s’agit d’une « guerre d’indépendance » ?

* Concernant la qualification des « crimes » en Croatie

- Pourquoi dans les cadre de cette « guerre », est-il concomitamment, dans la même phrase, fait état de « crimes de guerre », de « crimes contre l’humanité », de « crimes de droit international » (p.80) ? Quelle est la différence ? À quels textes de droit ces crimes renvoient-ils, chacun pour leur part ?
Ainsi, pourquoi, sur quels fondements :
+ Jovica Stanišić et de Franko Simatović, Goran Hadžić sont-ils « 
accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité » ?
+ Goran Hadžić, de « 
crimes contre l’humanité et de crimes de guerre » ?
+ Momčilo Perišić  a-t-il été condamné à 27 ans d’emprisonnement pour « 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité » ?  
+ les généraux Ante Gotovina et Mladen Markač ont-ils été, en appel, « 
acquittés des chefs de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, pour lesquels ils avaient été condamnés respectivement à 24 et 18 ans d’emprisonnement. » ?  (p.81)
- Pourquoi, en outre, Amnesty International légitime t-elle dans une rubrique intitulée : « 
Crimes de droit international », la création de « quatre tribunaux - nationaux donc - spécialisés d’Osijek, Rijeka, Split et Zagreb », alors même que dans une autre rubrique intitulée : « Justice Internationale », elle considère comme acquise la légitimité du « Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie » ?
- Par ailleurs, on lit que : « 
Des épisodes ayant donné lieu à des allégations de crimes de guerre ». Comment, à nouveau, peut on employer concomitamment les termes d’« épisodes » et de « crimes de guerre » ?
- Comment « 
un épisode » peut-il donner lieu à des « allégations » […] ?
- Dans le même questionnement, comment peut-on lire : « 
dans 174 situations de crimes de guerre » (p.80) ?
- Enfin, on lit cette curieuse assertion : « 
Il [« le Code pénal [croate] de 1993 »] ne reconnaissait pas la responsabilité de la chaîne hiérarchique dans les crimes de droit international » (p. 80)
- De quoi s’agit-il ?
- Cette évocation de « 
la responsabilité de la chaîne hiérarchique » - dont la non prise en compte est considérée comme « une lacune » (p.80) - n’est-elle pas une boite de Pandore ?
- Et que signifie l’importance que, sans ambiguïté, Amnesty International accorde à ce ‘concept’, celui de la hiérarchie, sans que l’on en sache plus ? On lit  ainsi :
+ « 
Rahim Ademi avait été exonéré de toute responsabilité pour les crimes commis dans la poche de Medak, le tribunal ayant attribué à Davor Domazet-Lošo la responsabilité hiérarchique de l’opération sur le terrain. » (p.81)
+ « 
La procédure d’appel entamée en octobre concernant la condamnation en première instance, en 2011, de Momčilo Perišić n’avait pas abouti à la fin de l’année. Ce dernier avait été condamné à 27 ans d’emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il avait été reconnu personnellement responsable d’actes commis en Bosnie-Herzégovine, et responsable en tant que supérieur hiérarchique de crimes perpétrés en Croatie, dans le cadre du bombardement de Zagreb. » (p.81)

* Concernant « la discrimination » en Croatie

- Amnesty International considère t-il comme adéquat, légitime, défendable, acceptable, dans une même rubrique intitulée : « Discrimination », de nommer: « les Roms », « les Serbes de Croatie » et « les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles, transgenre ou intersexués (LGBTI) », tous et toutes également considéré-es comme « faisant l’objet de discrimination » (au singulier) ? (p.81)
- Par ailleurs, qu’est ce qui, pour Amnesty International, différencie la situation en Croatie avec celle de l’Albanie, dans la mesure où, là, les discriminations ne sont censées concerner que les Roms et les «
 LGBTI » ?

Cuba (p. 82 à 83)

* Concernant la signification du terme : « indépendant » à Cuba

- Il est question à quatre reprises de « journalistes indépendants », une fois de la « presse indépendante ». Qu’entend Amnesty International sous ce qualificatif ?
- Par ailleurs, Amnesty International considère t-il légitime d’assimiler, sans plus de précaution, de précisions, « 
les journalistes indépendants, les dirigeants de l’opposition et les militants des droits humains », « des manifestants pacifiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits humains » et, enfin, « les opposants politiques, les journalistes indépendants et les militants des droits humains » (p.82) ?
- Comment interpréter ces amalgames, source d’autant de confusions ?
- À nouveau, que signifie « 
indépendant » pour Amnesty International ?

* Concernant  « l’opposition » à Cuba (Cf. Éthiopie. Iran)

- Il est fait référence à l’«opposition », aux « opposants politiques », à une « blogueuse et opposante ». Mais il est aussi fait référence à « des personnes critiques à l’égard du gouvernement », aux « militants » (p.82), aux « militants de droits humains » (p.82), aux « défenseurs des droits humains et de la démocratie » (p.82), ainsi qu’à quatre reprises aux « dissidents ».
- Là encore, comment interpréter cette multiplicité de termes, non définis par ailleurs ?
- N’est ce pas, qui plus est, le terme même d’ « 
opposition » qui vole en éclats ?

* Concernant l’ « adopt[ion] » par Amnesty International de « prisonniers d’opinion » à Cuba (Cf. Iran)

* On lit : « Amnesty International a adopté sept nouveaux prisonniers d’opinion en 2012. [Trois ont été remis en liberté sans inculpation] » (p.82)
- Quels sont les critères d’Amnesty International concernant les « 
prisonniers d’opinion » ?
- Et sur quels fondements, concernant Cuba, ces « 
sept nouveaux » prisonniers ont-ils été choisis ?

* Concernant « la répudiation » (des prisonniers) à Cuba

* On lit, dans la rubrique : « Droits à la liberté d’expression, d’association, de circulation et de réunion » : « […] d’autres [personnes en détention] étaient soumis à des actes de répudiation de la part des partisans du régime » (p. 82)
- Comment des
« partisans du régime » peuvent-ils « répudi[er] » des prisonniers ?
- Pourquoi un terme qui traditionnellement relève du doit civil, du code de statut personnel pet-il être employé au plan politique ?

- Enfin, que signifie « partisans du régime », comparés par exemple avec l’État Cubain ?

* Concernant « l’embargo des États-Unis » de Cuba

- Pourquoi le terme d’ « embargo » (pour les États-Unis) et non pas de « blocus » (pour Cuba) est-il employé ?
- Pourquoi la position de l’Union Européenne qui « 
soutient un processus de transition progressif et pluraliste et qui permette d'améliorer le niveau de vie des Cubains » (source : Wikipédia) n’est-elle pas abordée ?
- Pourquoi les oppositions de ce blocus aux États-Unis même et, a fortiori, en Amérique latine sont-elles tues?
- Comment, peut-on réduire l’histoire des relations commerciales entre les Etats-Unis et Cuba à cette phrase : « 
Les États-Unis ont reconduit en septembre l’application de la Loi relative au commerce avec l’ennemi, qui impose des sanctions financières et économiques à Cuba et interdit aux citoyens américains de se rendre sur l’île et de s’y livrer à des activités économiques. » (p.83)
- Pourquoi Amnesty International qualifie t-il cet « 
embargo » de « loi relative au commerce avec l’ennemi » ? (p.83) 
- Pourquoi l’évolution notable dudit embargo, indissociable d’une analyse des relations américano-cubaines, n’est il pas traité, analysé ?
- Et lorsque l’on lit : « 
Plusieurs organismes des Nations unies, dont l’OMS, l’UNICEF et le FNUAP, se sont fait l’écho des effets négatifs de l’embargo sur la santé et le bien- être des Cubains, en particulier au sein des groupes marginalisés », doit-on en déduire qu’Amnesty international ne s’associe pas à cette analyse ?

- Plus encore, qu’Amnesty international ne se soucie pas « des effets négatifs de l’embargo sur la santé et le bien être des Cubains […] » ?
- Enfin, lorsque l’on peut lire dans la suite: « 
Les autorités de santé cubaines et les organismes des Nations unies présents sur l’île n’ont pas eu accès en 2012 aux équipements médicaux, aux médicaments et au matériel de laboratoire fabriqués sous brevet américain » que doit-on en déduire, concernant l’importance accordé par Amnesty International, sous couvert de « santé  et de bien être des Cubains » et des Cubaines, aux « brevets américains » ?

Danemark (p. 83 à 85)

* Concernant les « violences faites aux femmes aux filles » au Danemark (Cf. Inde, Libéria, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle Guinée, Portugal, république Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit : « En novembre, le Comité permanent d’étude du Code pénal a publié un rapport sur les infractions à caractère sexuel, qui contenait plusieurs propositions de réforme législative. Il était proposé notamment d’ériger en infraction les sévices sexuels imposés par un conjoint lorsque la victime est « dans l’incapacité de résister », et de supprimer la possibilité d’alléger ou d’annuler la peine si l’auteur et la victime se marient ou restent mariés après un viol. » (p.84)
- Concernant le Danemark, quel est ce « 
Comité permanent d’étude du Code pénal » ? Qui l’a nommé, quels sont ses pouvoirs ? Peut-il se substituer à la loi ?
- Concernant sa proposition de « 
d’ériger en infraction les sévices sexuels imposés par un conjointlorsque la victime est « dans l’incapacité de résister », que pense Amnesty International de la critique selon laquelle cette proposition contribue, une fois encore, à transférer la responsabilité de la preuve des violences à la victime du « conjoint », concrètement à l’épouse du mari violent ?

- Par ailleurs, une loi qui ne concernerait que le couple (marié ?), n’ouvre t-elle pas la voie à une législation spécifique ?
- Enfin, concernant la deuxième proposition, quelle est la « 
peine » qu’il s’agirait d’«alléger ou d’annuler », les deux termes n’étant ne rien synonyme ?
- Et Amnesty International ne pense t-il pas qu’il aurait été plus juste d’écrire, au lieu et place de : « 
si l’auteur et la victime se marient ou restent mariés après un viol » : « si l’auteur du crime est légitimé par le droit, ou la loi, à se marier avec la victime du crime qu’il a commis » ?  

* Concernant l’expression : « cacher sa sexualité » au Danemark

* On lit : « Certains demandeurs d’asile venant de pays comme l’Ouganda, où ils risquaient d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle, se sont vu opposer une décision de rejet motivée par le fait qu’ils devraient « cacher » leur sexualité. » (p.84, 85)
- Que signifie cette expression ? N’est-elle pas absurde ?
-Et ne pose t-elle pas clairement, la dissociation d’une personne et de sa « 
sexualité », niant par ailleurs le concept même d’être humain, « inaliénable », « inviolable » et « sacré » ?

Égypte (p. 85 à 90)

* Concernant « le blasphème » en Égypte

* On lit dans la rubrique : « Liberté d’expression et d’association » : « Des informations judiciaires étaient en cours contre des personnes accusées de blasphème et d’outrage à agents de l’État. De nouvelles dispositions constitutionnelles ont restreint la liberté d’expression et interdit les insultes envers des individus ou des prophètes. » (p.88)
- Comment peut-on assimiler le « 
blasphème » et l’« outrage à agents de l’État » ?
- Comment peut-on assimiler
« les insultes envers des individus » et « envers des prophètes » ?
- N’est-ce pas, en niant, grossièrement par ailleurs, les différences entre la sphère du religieux et celle du politique et du civil, créer une confusion qui contribue notamment à légitimer le droit musulman, comme légitime source de droit de l’État Égyptien ?
- Enfin, pourquoi ce qui relève de « 
la constitution » car cela concerne les fondements même des valeurs, des normes de l’Etat et de la société, sont-elles comparées avec des « informations judiciaires » ?
- Par ailleurs, la constitution Égyptienne se réfère t-elle, cite-telle, évoque t-il « 
les prophètes » ? Et comment Amnesty International, au regard du droit musulman, n’évoque t-il pas plutôt : ‘le prophète’ ?
- Enfin, « 
interdire des insultes » peut-il être considéré comme une « restr[iction] » de « la liberté d’expression » ?
- Amnesty International considérerait-il alors que sa conception de « 
la liberté d’expression » autorise l’insulte ? confère le droit à l’insulte ? Envers des particuliers ? l’État ? ses représentants ? l’armée ? « le prophète » ? l’Islam ?

* Concernant « un tribunal militaire » en Égypte (Cf. Colombie, Mexique)

* On lit, sous la Rubrique : « Droits des femmes » : « En mars, un tribunal militaire a relaxé un médecin militaire poursuivi dans le cadre des « tests de virginité» imposés à des manifestantes en mars 2011. » (p.89)
- N’est ce pas, sous couvert de « 
droits des femmes », cautionner la légitimité de ce « tribunal militaire » ?
- Et, au delà, de l’existence même de tribunaux militaires ?
- Pourquoi Amnesty International n’a t-il pas condamné les dits « 
tests », en réalité des viols commis par des agents de l’État ? Ni même exprimé son « inquiétude » (Cf. Chili. p.61)

Équateur (p. 92 à 93)

* Concernant «  la consultation » des [peuples] indigènes (Cf. Pérou)

* On lit : « Les droits des peuples indigènes d’être consultés et de donner leur consentement préalable, libre et éclairé n’étaient pas respectés. » (p.92)
* On lit aussi :
+ « 
Les organisations indigènes ont organisé des manifestations massives et érigé des barrages routiers pour protester contre les propositions du gouvernement sur l’exploitation des ressources naturelles et pour obtenir d’être consultées. » (p.92)
+ « 
En septembre, l’Équateur a accepté la plupart des recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel [ONU] […] Le pays a toutefois refusé d’appuyer la recommandation relative au droit des populations indigènes de donner leur consentement préalable, librement et en connaissance de cause. » (p.92)
+ [après avoir évoqué trois personnes condamnées] : « 
Ils entendaient protester contre un projet de loi qui, selon eux, restreindrait l’accès à l’eau de leur communauté et n’avait pas fait l’objet d’une véritable consultation. » (p.92)
+ « 
En juillet, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a confirmé que l’Équateur n’avait pas consulté les Sarayakus de la province de Pastaza au sujet d’un projet pétrolier qui devait être réalisé sur le territoire de cette communauté indigène. La Cour a ordonné à l’État, entre autres mesures, de supprimer ou de désamorcer les explosifs enterrés sur le territoire des Sarayakus, de les consulter à l’avenir au sujet de projets de développement susceptibles de les concerner et de faire le nécessaire pour concrétiser le droit à la consultation de toutes les populations indigènes. En novembre, un appel d’offres a été lancé pour des opérations d’exploration pétrolière dans la région amazonienne. On craignait que les communautés indigènes susceptibles d’être touchées par ces opérations n’aient pas été consultées. Dans un rapport publié en août, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale [ONU] a noté avec préoccupation l’absence de mise en œuvre systématique et réglementée de consultations avec les peuples autochtones au sujet de questions les concernant, notamment de l’extraction de ressources naturelles. » (p.92, 93)
- Comment Amnesty International peut-il expliquer l’amalgame, la confusion entre « 
les peuples indigènes », « les organisations indigènes », « les populations indigènes », « la, les communauté-s » [indigène-s] » et les «  peuples autochtones » ?
- Comment Amnesty International peut-il expliquer les différences entre les diverses formulations telles que soulignées plus haut en matière de « 
consultation » ?
- Plus fondamentalement, le - simple - droit d’être consulté, le fait d’être consulté ne justifie t-il pas tous les dénis de droits (y compris celui de propriété des « i
ndigènes »), concernant notamment « l’extraction des ressources naturelles » (le « pétrole » nommément cité), et « l’accès à l’eau » ?  

Érythrée (p. 93 à 95)

* Concernant « l’économie » en Érythrée (Cf. Grèce, Inde, Russie)

* On lit : « La situation humanitaire était grave et l’économie était en stagnation. Le secteur minier continuait toutefois de se développer, des gouvernements étrangers et des entreprises privées s’intéressant aux importants gisements d’or, de potasse et de cuivre du pays malgré le risque de se rendre complices d’atteintes aux droits humains du fait du recours au travail forcé dans les mines. » (p.93)
- Amnesty International ne considère t-il pas qu’assimiler dans une phrase « 
situation humanitaire » et « économie », sans même évoquer la question de la signification de ces mots, relativise, pour le moins, grandement le statut - en termes de « droits humains » - de « l’humanitaire » ?
- Amnesty International ne considère t-il pas que lier : « 
gouvernements étrangers » et « entreprises privées », c’est considérer ces deux entités, de nature différente, à égalité de statuts, de fonctions, de pouvoirs ? Et donc les amalgamer ? Et, en sus, évacuer l’État Érythréen de la maitrise de ses ressources naturelles ?
- Amnesty International ne considère t-il pas que cette présentation justifie les investissements « étrangers » et « 
privés » dans ce pays, « le recours au travail forcé », n’étant qu’un « risque »… à assumer ?
- Amnesty International considère t-il enfin que l’expression « 
s’intéresser aux importants gisements […] » soit, même dans une pure logique capitaliste, adéquate ?
- Faire du profit, dans un monde capitaliste - qui veut affaiblir la souveraineté des États - n’eut-il pas été plus juste ?

* Concernant « la conscription militaire » en Érythrée

On lit : « Le service national était toujours obligatoire pour tous les hommes et toutes les femmes adultes. » (p.94) Puis on lit : « Tous les lycéens devaient effectuer leur dernière année d’études secondaires au camp d’entraînement militaire de Sawa ; certains de ces enfants n’avaient que 15 ans. »
- Pourquoi la première phrase évoque-t-elle « 
les adultes », puisque l’on apprend que « tous les lycéens », certains étant même qualifiés d’« enfants », sont, eux aussi contraints à une « année d’études secondaires au camp d’entraînement militaire », « obligat[ion] » que l’on distingue mal du « service national » ?
- La différence de traitement entre hommes et femmes, entre adultes et jeunes lycéens, et jeunes lycéennes n’auraient-elle pas mérité une présentation plus rigoureuse ?
- Par ailleurs, ce terme de « 
service national » - en son semblant de normalité - est-il adéquat, puisqu’il est ultérieurement affirmé que « la période initiale de service militaire (18 mois) se prolongeait souvent pour une durée indéterminée. » ?
- Plus encore, affirmer, toujours sous couvert de « 
conscription militaire », sans autre critique : « Cette année encore, ils (« les conscrits ») devaient souvent effectuer des travaux forcés pour des projets publics, notamment dans le domaine de la production agricole, ou des tâches pour des entreprises privées appartenant à l’armée ou aux élites du parti au pouvoir », n’est ce pas, pour Amnesty International, peu ou prou, faute de critiques, s’en rendre complice ?

* Concernant le « trafic d’êtres humains » en Érythrée (Cf. États-Unis d’Amérique)

- Pourquoi l’Érythrée est-il le seul pays cité dans l’Index thématique du Rapport (p.353) sous l’intitulé : « Traite d’être humains » ?
- Cette référence à un seul pays est-elle crédible ?
- Pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas cités dans cet index ? Parce que lui, fait référence à sa propre loi ?
- Pourquoi, par ailleurs, la rubrique qui est censée concerner le dite « 
Traite » s’intitule t-elle : « Trafic des êtres humains » ? (p.95) Pourquoi cette confusion sémantique d’envergure ?
* On y lit : « 
Trafic d’êtres humains. Dans son rapport présenté en juillet, le Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Érythrée indiquait que des responsables érythréens, dont des officiers supérieurs de l’armée, dirigeaient une contrebande d’armes et un trafic d’êtres humains par l’intermédiaire de réseaux criminels au Soudan et dans le Sinaï, en Égypte. Selon le rapport, l’ampleur de ces activités laissait à penser que le gouvernement érythréen en était complice. » (p.95)
- Cette présentation n’est-elle pas caricaturale ?
- Quel est ce « 
Groupe de contrôle » ? Qui l’a nommé ? Quelle est sa légitimité ? Est-il accepté, par l’État Érythréen ? Ses conclusions le sont-elles ?
- Par ailleurs, pourquoi le dit trafic/traite est-il réduit - concernant donc ce seul pays - à cette présentation, non assumée par Amnesty International, qui en est faite ?
- Enfin, pourquoi les textes de droit international en la matière - notamment la « 
Convention des Nations Unies [de 1949] pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui », ainsi que les  « trois protocoles additionnels » de la « Convention des Nations unies [de 2000] contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC, dite « Convention de Palerme ») » ne sont-ils pas évoqués ?
- Parce qu’il aurait fallu aborder la question de la prostitution et du proxénétisme, et donc du patriarcat, occultés par et donc légitimés dans ce
Rapport ?

Espagne (p. 95 à 98)

* Concernant « les mesures d’austérité » en Espagne (Cf. Grèce, Portugal)

* On lit : « Des manifestations ont encore rassemblé tout au long de l’année des personnes réclamant une réforme du système politique pour permettre une plus large participation de la population à la vie politique, et dénonçant les mesures d’austérité mises en place pour lutter contre la crise financière et économique. » (p.95)
- Pourquoi Amnesty International n’évoque t-il pas les personnes qui, dans ces manifestations, en Espagne, comme ailleurs, critiquent radicalement et « 
la vie politique » et « les mesures d’austérité » (en réalité, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui n’emploient aucun de ces deux termes] et qui demandent un tout autre « système politique » - et non pas « sa réforme » - et une toute autre société ?
- Par ailleurs, pourquoi la critique des responsables économiques (banques, entreprises, capitalisme, notamment financier, Union européenne..) n’est-elle pas évoquée et pourquoi leurs responsables ne sont-ils pas nommés ?  
- Pourquoi les critiques, les si nombreuses et diverses revendications exprimés lors des manifestations évoquées ne sont-elles pas présentées, connues ? reprises ? critiquées ?
- Enfin, pourquoi les conséquences des « 
mesures d’austérités » sur la population ne sont-elles pas traitées ? abordées ? signifiées ?dénoncées ?
* On lit ensuite : « 
En juin, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ONU] a recommandé à l’Espagne de revoir les réformes adoptées dans le contexte de la crise financière, de façon à garantir que toutes les mesures d’austérité mises en place maintiennent le niveau de protection des droits économiques, sociaux et culturels, et qu’elles soient instaurées à titre provisoire et proportionnées et ne soient pas préjudiciables à ces droits. Le Comité a également demandé à l’Espagne d’adopter les mesures législatives propres à garantir aux droits économiques, sociaux et culturels un niveau de protection analogue à celui qui s’applique aux droits civils et politiques. »
- Pourquoi Amnesty International cite t-il ledit « 
Comité » de l’ONU ?
- Et pourquoi la troïka (Union Européenne, Fonds Monétaire International, Banque centrale Européenne) n’est-elle pas évoquée ?
- Enfin, comment de telles demandes, telles que présentées, sont-elles reprises alors qu’elles sont en totale contradiction avec les mesures exigées par la troïka’, qui représentant les créanciers du pays ? Ne sont-elles pas, dès lors, non crédibles ?

* Concernant les « personnes vulnérables » en Espagne

* On lit, dans une rubrique intitule : « Droits en matière de logement ». » Le gouvernement a mis en place des réformes législatives dans le contexte de la crise économique sans évaluer leurs conséquences sur les droits des personnes vulnérables. » (p.98)
- Y a t-il une seule personne au monde qui ne puisse, peu ou prou, un jour ou l’autre, être qualifiée de « 
vulnérable » ?

* Concernant l’ « ETA » en Espagne

* On lit dans la rubrique « Contexte » : « Aucune attaque violente du groupe armé Euskadi Ta Askatasuna (ETA) n’a été signalée ; le groupe avait annoncé la fin de la lutte armée en octobre 2011 » (p.95). On lit ensuite : « Les enquêtes sur les crimes commis par des membres du groupe armé ETA se sont poursuivies. »
- Si l’ETA a annoncé la fin de la lutte armée, et à lire ce
Rapport, a respecté son « annonce », sur quels fondements l’ETA est-il toujours intégré dans la rubrique « Lutte contre le terrorisme et sécurité » ?
- Et, en tout état de cause, est ce au titre du « 
terrorisme » ou / et de la « sécurité » ? Et que signifient ces termes ?

* Concernant « des organes de surveillance des droits humains […] » en Espagne

* On lit : « Des organes de surveillance des droits humains ont condamné l’Espagne pour défaut d’enquête sérieuse sur des allégations de torture. »(p. 95)
- Quels sont ces « 
organes de surveillance », non nommés, qui « condamnent » un État ?
- Les deux termes employés ne sont-ils pas contradictoires ? En effet, comment peut-on « 
condamner »  si l’on est censé : « surveiller » ?
* On lit ensuite […] : « 
Les autorités espagnoles ne tenaient toujours pas compte des demandes formulées par les organes internationaux chargés des droits humains afin qu’elles abandonnent le recours à la détention au secret pour les personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme ». (p.96)
- Dans la mesure où le terme de « 
surveillance » a été ici supprimé ? omis ? s’agit-il des mêmes « organes » ?
- En tout état de cause, pourquoi certains « 
surveillent », tout en condamnant, tandis que d’autres « formulent des demandes » ?  
* On lit enfin : « 
[…] Ce manque de diligence a été confirmé par des décisions prises tout au long de l’année par des tribunaux et des organes spécialisés en matière de droits humains. » (p.96)
- S’agit-il toujours, des mêmes « organes », les uns intitulés « 
organes internationaux chargés des droits humains », les autres : « organes spécialisés en matière de droits humains », toujours non nommés par ailleurs ?
- Quels sont-ils ? ONG ? «
organes » de l’ONU ? de l’Europe ? Autres ?
- Enfin, comment des « 
organes internationaux » peuvent ils être assimilés à des « tribunaux » ?...eux mêmes, nationaux ou internationaux ?

* Concernant les sources de droit évoqués en Espagne

En se référant aux sources de droits évoqués, on lit , dans l’ordre, qu’il s’agit du « Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ONU] » (à deux reprises), de « la Cour constitutionnelle », d’« un tribunal de Barcelone », suivi d’« un tribunal de Madrid », du « Comité contre la torture [ONU] », de « la Cour suprême espagnole »[ultérieurement qualifié de « Cour suprême »], du « directeur général de la police », d’« une étude gouvernementale », de « la Cour européenne des droits de l’homme », du « décret royal n° 16/2012 », du « groupe de travail sur la détention arbitraire [ONU] », de « la loi n° 2/2001 du 15 mai 2011 »…
- Pourquoi ceux-ci et pas tous les autres ?
- Que penser de l’absence de toute référence à la constitution espagnole ?
-Que penser de l’absence de toute prise en compte de la notion - en droit élémentaire - de hiérarchie des normes juridiques ?
- Et de ses effets ?

Estonie (p. 98 à 99)

* Concernant « les droits politiques » en Estonie

* On lit : « Environ 100 000 personnes, russophones pour la plupart, demeuraient apatrides, ce qui limitait leurs droits politiques. » (p.98)
- Si ces personnes sont « 
apatrides », quels autres « droits politiques » peuvent-ils exercer ? revendiquer ?
- N’eut-il pas été préférable d’expliquer les conditions par la loi mises à l’obtention de la nationalité estonienne, et les raisons pour lesquelles cette politique - les relations avec la Russie étant en l’occurrence incontournables - est maintenue ? Et présenter les conséquences concrètes pour les personnes auxquelles l’Estonie dénie la nationalité ?

États-Unis d’Amérique (p. 99 à 103)

* Concernant « les préoccupa[tions]» d’Amnesty International aux États-Unis d’Amérique

* On lit : « Quarante-trois hommes ont été exécutés en 2012 et la cruauté des conditions de détention demeurait préoccupante. » (p.99)
$ On lit aussi : « 
L’utilisation de la force meurtrière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme restait source de profonde préoccupation, tout comme les informations persistantes faisant état d’un recours à une force excessive lors d’opérations de maintien de l’ordre. » (p.99)
- S’affirmer « 
préoccup[é] », « profond[ément] préoccup[é] », est-ce une analyse ? un jugement ? une prise de position ? une condamnation ? une caution ? Une telle assertion a t-elle une quelconque conséquence en termes de responsabilité ?
- Par ailleurs, peut-on lier, sans plus de précision, « 
la lutte contre le terrorisme » et les « opérations de maintien de l’ordre » ? Sans distinguer, sans dissocier, en outre, politique interne et internationale ?
- Reprendre ces expressions, sans analyse critique, sans argument donc, n’est-ce pas les légitimer ?

* Concernant l’« utilisation de la force meurtrière » aux États-Unis d’Amérique (Cf. Yémen)

* On lit dans une rubrique intitulée : « Utilisation de la force meurtrière » : « Les « meurtres ciblés » de terroristes présumés, notamment au Pakistan, en Somalie et au Yémen, et en particulier par des tirs de drones, se sont poursuivis tout au long de l’année. » (p.100)
- Que signifie
« force meurtrière » ? Est ce une tautologie ? un euphémisme ? un substitut pour : « l’armée américaine », une seule fois cité (p.100), pour une tâche de « police des frontières » (p.101) ?
- Pourquoi l’Afghanistan, entre autres, n’est-il pas ici cité ?
- Comment peut-on « 
cibler » des « meurtres » de « terroristes présumés » ?
- Qu’est-ce qui, pour les militaires américains commandant à distance « 
les drones » et décidant de tuer les personnes au bout de leurs viseurs, distingue un « non terroriste » d’un « terroriste » et « un terroriste » d’un « terroriste présumé » ?
- L’utilisation de « 
drones » - dont il faut préciser que les États Unis n’ont pas le monopole - n’aurait-il pas mérité plus que questionnements, de critiques, en termes de « droits humains »… pour ne pas employer le terme de ‘morale’, de ‘justice’ ?

* Concernant les « exécutions extra-judiciaires » aux États-Unis d’Amérique

* On lit : « Selon les informations disponibles, limitées en raison de leur caractère secret, la politique américaine autorisait les exécutions extrajudiciaires, en violation du droit international relatif aux droits humains, en vertu de sa théorie d’un « conflit armé global » contre Al Qaïda les groupes qui lui sont liés.» (p.100, 101)
- Que signifie ce terme : « 
exécutions extrajudiciaires » ?
- En quoi se distingue t-il de la « 
force meurtrière » et des « meurtres ciblés » déjà évoquées, mais aussi de l’« attaque ciblée » (Afghanistan. p.1), des « assassinats ciblés » (Pakistan. p.232)… ?
- Amnesty International peut-il fonder un argumentaire sur les fondements de la
« limit[ation] » des « informations disponibles » ? Et ce alors que l’on sait que les États-Unis espionnent la terre entière ?
- Amnesty International peut-il entériner, sans explication, ni justification, l’argument du « 
caractère secret » de certaines « informations » que l’État, les États, seraient seuls à même de considérer comme tel ?
- Qu’en est-il alors de « 
la liberté de l’information » et /ou de « la liberté d’expression » ?
- Plus prosaïquement, Wikileaks n’a t-il pas fait exploser cette prétention de l’État américain, de tous les États ?
- Enfin, Amnesty International ne considère t-il pas que cette présentation peut être interprétée comme une légitimation de la «
théorie - américaine - d’un conflit armé global » ? En effet, s’il est certes, précisé que ces « exécutions extra judiciaires » ont lieu « en violation du droit international relatif aux droits humains », quelle est sa validité au regard de l’« autoris[ation] » que « la politique américaine » s’auto-accorde ?
- En outre, quel est ce « 
droit international relatif aux droits humains » que, pour ma part, je ne connais pas ?
- En tout état de cause, pourquoi Amnesty international ne prend t-il pas position ? Parce que cette prise de position, en l’occurrence, au regard de la position affichée par Amnesty International ne pourrait être que contre « 
la politique américaine » ?

* Concernant « la traite d’êtres humains » aux États-Unis d’Amérique (Cf. Érythrée)

On lit, dans une rubrique : « Droits des femmes » : « La prorogation de la Loi relative à la protection des victimes de traite d’êtres humains, qui accorderait une protection aux milliers de personnes victimes de traite qui entrent chaque année aux Etats-Unis  restait bloquée au niveau du Congrès à la fin de l’année. » (p.102)
- Pourquoi Amnesty International - au déni de la réalité - considère t-il que « 
la traite d’êtres humains » ne devrait concerner que des « femmes » ?
- Pourquoi seule la loi américaine est-elle citée ? Et non pas le droit international ?
- Pourquoi la dite loi devrait-elle conçue du point de vue de la « 
protection des victimes » et non pas du point de vue du système de domination qui les produit, qui les crée ?
- Enfin, dès lors que lesdites victimes concernent des millions de personnes, que veut bien dire d’évoquer leur « 
protection » ?
- Par ailleurs, l’emploi de ce terme « 
protection » n’est-il pas en opposition avec le concept de droit ? Comment en effet une personne « protégée » peut elle se revendiquer de son droit, voir même revendiquer un droit ?

* Concernant « la détresse » d’Adnan Farhan Abdul Latif  aux États-Unis d’Amérique

* On lit : « Adnan Farhan Abdul Latif un Yéménite qui avait exprimé à maintes reprises sa détresse devant sa détention à durée illimitée, sans inculpation ni procès, est mort au cours de l’année. Son décès portait à neuf le nombre de prisonniers morts à Guantánamo depuis janvier 2002, selon les informations dont on disposait. »
- Amnesty International considère t-il que le terme de « 
détresse » soit approprié, suffisant, juste ? pour évoquer ? expliquer ? la « mort » un homme « déten[u] » à Guantánamo, depuis dix ans, « sans inculpation, ni procès » ?
- Par ailleurs, sa mort, sa vie ?, n’aurait-elle eu pour fonction que de participer à la compatibilité des « 
prisonniers morts à Guantanamo »?
- Enfin, comment est-il crédible qu’Amnesty International ne connaisse pas le nombre de personnes décédées à Guantanamo, et qu’il ait donc besoin, sans plus de précision ni de rigueur, d’employer l’expression : « 
selon les informations dont on disposait » ?

* Concernant la « coopération » de Madjid Khan  avec les autorités des États-Unis d’Amérique

* On lit : «  En février, le ressortissant pakistanais Majid Khan a plaidé coupable devant un juge militaire de Guantánamo des charges retenues à son encontre au titre de la Loi de 2009 relative aux commissions militaires. Aux termes d’un accord conclu avant le procès, sa sentence devrait être prononcée au plus tard en février 2016. Dans l’intervalle, il aura coopéré avec les autorités américaines. Avant son transfert à Guantánamo en 2006, cet homme avait été détenu au secret par les autorités américaines ; il aurait été torturé et soumis à d’autres mauvais traitements. » (p.99, 100)
- Amnesty International peut-il accepter que le terme de « 
coopération » puisse être, en l’occurrence, légitimement employé alors que cet homme avait été « détenu au secret », et qu’« il aurait été torturé et soumis à d’autres mauvais traitements » ? Pourquoi, par ailleurs, l’emploi du conditionnel ? Amnesty International n’est-il pas en mesure de vérifier ses sources ?  

Éthiopie. (p. 103 à 106)

* Concernant « les partis à base ethnique » en Éthiopie (Cf. Colombie)

* On lit : « En août, les autorités ont annoncé le décès du Premier ministre Meles Zenawi, qui avait dirigé l’Éthiopie pendant 21 ans. Hailemariam Desalegn a été désigné pour lui succéder et trois vice-Premiers ministres ont été nommés afin d’assurer la représentation de tous les partis à base ethnique de la coalition au pouvoir. » (p.103)
- Outre la formalisme de cette présentation, déjà notée concernant la Chine, que signifie l’expression de : « 
partis à base ethnique » ?
- Sur quels fondements, eu égard notamment à la constitution, selon quelle modalités, avec quelles contestations, les dits partis sont-ils « 
représent[és] » au sein de « la coalition au pouvoir » ?
- Devaient-ils l’être - ou non - pour Amnesty International ? Sur ces fondements ? Et pourquoi ?

* Concernant « le terrorisme » en Éthiopie

Il est question, à deux reprises, d’« infractions en relation avec le terrorisme » et, à deux reprises, d’« infractions liées au terrorisme ».
- Peut-on considérer que les termes : « 
en relation avec » et « lié à » soit considéré comme équivalents ? synonymes ? identiques ? Quelle est la différence ?
- Plus largement, que signifie pour Amnesty International le « 
terrorisme » ?
- En quoi distingue t-il une méthode de combat et une lutte politique ?
- Il est aussi question, à deux reprises, de « 
la loi relative à la lutte contre le terrorisme », puis d’« inculp[ation]s liées au titre de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme », et, en dernière instance, du « caractère extrêmement large des dispositions de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme » (p.104) Or, on ne connait rien de cette loi. Est-ce sérieux ?
- Enfin, pourquoi, dans certains cas, une majuscule à « 
Loi » ?

* Concernant « la villagisation » en Éthiopie

* On lit : « Cette année encore, de vastes étendues de terre ont été louées par le gouvernement à des investisseurs étrangers. Cela coïncidait souvent avec l’application du programme de « villagisation », qui consistait à déplacer des centaines de milliers de personnes. Locations de terres et « villagisation » se seraient à maintes reprises accompagnées d’expulsions forcées de grande ampleur. » (p.103)
- N’aurait- il pas été plus honnête, au lieu et place de ces deux phrases se succédant sans rapport entre elles, de poser clairement le lien entre la politique du « 
gouvernement » à l’égard des « investisseurs étrangers » ?
- N’aurait-il pas été plus juste que les conséquences de cette politique ne soient pas - pudiquement - nommées : « 
expulsions forcées de grande ampleur», dans la mesure où elles concernaient en effet des « centaines de milliers de personnes » ? D’autres termes plus ‘sévères’ n’auraient-ils pas été plus appropriés ?
* On lit aussi, trois pages plus loin, dans la rubrique : « 
Expulsions forcées »: « Le programme de « villagisation » qui prévoyait la réinstallation de plusieurs centaines de milliers de personnes a été mis en œuvre dans les régions somalie, afar, de Gambéla, de Benishangul-Gumuz et des Nations, nationalités et peuples du Sud. Les déplacements prévus par ce projet officiellement destiné à améliorer l’accès de la population aux équipements de base devaient être volontaires. Or, selon certaines sources, de nombreuses personnes réinstallées ont en fait subi une expulsion forcée. »
- Cette focalisation sur « 
la réinstallation » ne fait-elle pas l’impasse sur la légitimité de ce qui est présenté comme des « locations » de terre, comme sur les conditions dans lesquelles les expulsions ont été effectuées, menées, nécessairement par la force  ?
- Comment une « 
expulsion forcée » - qui devait être « volontaire » - peut-elle être qualifiée de « subie » ?
- Par ailleurs, le terme de « 
villagisation » ne sert-il pas à cacher le principe même de ces expulsions, de ces expropriations ? Les quelles, sans doute, dans nombre de situations, furent aussi un déni du droit de propriété des personnes expulsées ?
- Enfin, comment peut-on concomitamment employer le terme au moins formellement positif de « 
réinstall[ation] », et celui d’« expulsion forcée » ? L’emploi de ces deux expressions ne comporte t-il pas le risque qu’il s’annulent mutuellement ?
* On lit enfin : « 
Des déplacements de population de grande ampleur, qui s’accompagnaient parfois d’allégations d’expulsion forcée, ont été signalés dans le cadre de la location de vastes superficies de terre à des investisseurs étrangers ainsi que pour la construction de barrages. Les travaux se sont poursuivis sur un vaste projet de construction de barrages. L’absence de consultation des populations concernées et leur déplacement sans que des garanties appropriées aient été mises en place, ainsi que les effets négatifs de ces projets sur l’environnement étaient source de grave préoccupation. » (p.106)
- Peut-on évoquer des « 
allégations » « d’expulsion forcée » ?
- N’est ce pas, au mépris de la réalité telle que présentée, jeter le doute sur la réalité des dites expulsions ?
- Par ailleurs, comment peut-on employer, pour qualifier deux manifestations d’une même réalité, deux termes aussi opposés qu’« 
expulsion forcée » et « déplacement », ce dernier n’impliquant l’emploi d’aucune force ?
- Enfin, évoquer « 
l’absence de consultation », comme de «  garanties appropriées » n’est ce pas cautionner le principe des « locations » de terres, celui des « expulsions » des habitants, et enfin celui des « effets négatifs sur l’environnement » du fait de la « construction de barrages »?
- Plus globalement, le flou, le manque de rigueur de tous ces termes, de ces expressions ne peut-il pas tout - y compris ‘le pire’ - justifier ?  

* Concernant « les partis d’opposition » en Éthiopie (Cf. Cuba, Iran)

* On lit : « Les autorités ont réprimé la liberté d’expression et imposé des restrictions sévères aux activités des médias indépendants, des partis d’opposition et des organisations de défense des droits humains. » (p.103)

* On lit ensuite, dans la rubrique : « Liberté d’expression » : « Un certain nombre de journalistes et de membres de partis d’opposition ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement pour des infractions en relation avec le terrorisme. » (p.104)
* On lit enfin, dans la rubrique : « 
Arrestations arbitraires » : « Des membres de partis d’opposition et des opposants politiques avérés ou présumés ont été arrêtés. » (p.105)
- Pourquoi, sous des rubriques différentes, trois références à ces « 
partis d’oppositions » ?
- Quels sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas nommés, et ce d’autant que certains sont considérés comme liés au « 
terrorisme » ?
- Leurs spécificités, leurs programmes, leurs revendications - les concernant comme tous les autres partis cités - ne méritaient-elle pas d’être connus ?
- Pourquoi ne sont-ils évoqués sont-ils évoqués que sou l’angle de la répression, et non pas par exemple sur le fondement de leurs positions, pratiques, revendications en matière de « 
droits humains » ?
- Enfin, peut-on considérer que la distinction entre des « 
opposants avérés » et des « opposants présumés » ne soit pas - en ce qu’elle implique d’arbitraire - d’importance?
- Qui décide par ailleurs de cette distinction ?
- Concernant toujours l’opposition (au singulier), il est notamment fait état de :  
+ « 
Zerihun Gebre-Egziabher, dirigeant d’un parti d’opposition, et Hirut Kifle, ancienne sympathisante de l’opposition » (p.104)
+ d’« 
Andualem Arage, chef de file de l’opposition, ainsi que d’autres dissidents » (p.104)
+ de « 
Bekele Gerba et Olbana Lelisa, dirigeants de l’opposition » (p.104)
+ d’« 
Andualem Arage, figure de l’opposition »…(p.105)
- Ces personnes font-elle toutes partie de la même « 
opposition » ?
- Pourquoi sont-elles, elles, nommées ?
- Faire, en sus, état, des
« des figures de proue du mouvement de protestation », « d’au moins un journaliste et 29 chefs de file du mouvement de protestation », « des correspondants de Voice of America », n’est ce pas ajouter à la confusion ?
- Enfin, quelle est, pour Amnesty International, la différence entre « 
l’opposition » et la « disside[nce] » (p.103), entre « l’opposition » et « le mouvement de protestation » ? (p.104)

* Concernant les « défenseurs de droits humains » en Éthiopie

* On lit : « En octobre, la Cour suprême [américaine] a confirmé la décision de geler une somme d’environ un million de dollars des États-Unis qui représentaient les actifs des deux principales organisations de défense des droits humains du pays : le Conseil des droits humains et l’Association des avocates éthiopiennes. Leurs comptes avaient été gelés en 2009 après l’adoption de cette loi. » (p. 105)
- Pourquoi, « 
ce million de dollars des Etats-Unis » est-il traité dans une rubrique intitulée « Défenseurs de droits humains », et non pas, par exemple : « Aide des États-Unis » ? (Cf. Colombie. p.71) ?
* On lit ensuite : « 
En août, le Conseil des droits humains, la plus ancienne ONG éthiopienne de défense de ces droits, s’est vu refuser par l’Agence des associations et organismes caritatifs l’autorisation de lancer des collectes de fonds au niveau national. »
- Pourquoi le lien entre ce « 
refus » d’une « agence» éthiopienne et le fait que cette ONG soit financée par les États-Unis n’est-il pas ici formellement effectué ? Et pourquoi aucune analyse n’est elle effectuée ?
* On lit enfin : « 
Selon certaines sources, cette agence [des associations et organismes caritatifs] a mis en application une disposition de la loi qui prévoyait de soumettre les activités des ONG au contrôle d’un organisme gouvernemental, ce qui compromettait fortement leur indépendance. »
- En quoi la décision de cette « 
agence », « organisme gouvernemental » national, compromettrait-elle plus gravement « l’indépendance » des « activités des ONG » que le financement américain ?
- Et pourquoi, sur quels fondements, « 
une loi » ne devrait-elle pas être « mise en application » dans le pays qui l’a édictée, promulguée ?

Fidji (p. 107)

* Concernant l’« état de droit » à Fidji

- Tout d’abord, que signifie ce terme ?
- Par ailleurs, pourquoi, à quatre reprises, la question de l’ « 
état de droit », formulation non définie, a t-elle été posée concernant ce pays ? Je cite :
+ « 
Le respect de l’état de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire demeuraient des motifs de préoccupation. »
+ « 
En juillet, le Forum constitutionnel des citoyens a été inculpé d’atteinte à l’autorité de la justice à la suite d’un article publié dans le bulletin d’avril de l’organisation, où était évoquée la disparition de l’état de droit dans les îles Fidji. »
+ « 
L’absence de contrôle des décisions du gouvernement par une autorité judiciaire et l’inamovibilité des juges portaient atteinte à l’état de droit et entravaient l’accès à la justice. »
+ « 
Dans un rapport publié en janvier, la Law Society, une organisation britannique à but non lucratif, a indiqué que l’état de droit n’existait pas à Fidji et qu’on ne pouvait pas faire confiance à l’indépendance de la magistrature. »
- Incidemment, comment un « 
état de droit » peut-il être à la fois, même page, être considéré comme « ne pas exister » et « disparaître » ?
- Pourquoi une
« société » Britannique, fusse t-elle de nature juridique, peut elle être considérée comme une source légitime permettant de porter un jugement de valeur concernant les Iles Fidji, ou tout autre État ?
- Plus fondamentalement, ce qui qualifierait un « 
état de droit » dépend-il :
+ de « 
l’indépendance du pouvoir judiciaire » ?
+ de « 
l’absence de contrôle des décisions du gouvernement par une autorité judiciaire et l’inamovibilité des juges »
+ et /ou de « 
l’indépendance de la magistrature » ?  

France (p. 109 à 111)

* Concernant un « juge[ment] » d’Amnesty International 

* On lit : « Le 24 février, trois des sept policiers impliqués dans la mort d’Abdelhakim Ajimi au moment de son interpellation, le 9 mai 2008, ont été condamnés à des peines respectives de six, 18 et 24 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Grasse. Amnesty International a jugé peu sévères les peines prononcées face à la gravité des actes commis. Les trois policiers ont interjeté appel. Quatre autres policiers impliqués dans la mort d’Abdelhakim Ajimi ont été relaxés. » (p.109)
Si l’on peut difficilement, récuser, contester, critiquer le jugement d’Amnesty international, en la matière, les fondements sur la base desquels Amnesty International a privilégié ce procès, cette condamnation, parmi des dizaines de milliers d’autres peut-il être évacué ? N’est ce pas en effet sur la pertinence des critères et la rigueur avec la quelle ils sont mis en oeuvre que l’on peut juger d’un jugement, ici, celui de la peu de sévérité de la peine ?
- En l’état, ce jugement de valeur a t-il une quelconque valeur ?

* Concernant les circonstances de la mort de Lamine Dieng en France

* On lit : « L’enquête sur les circonstances de la mort de Lamine Dieng lors de son interpellation le 17 juin 2007 à Paris n’a guère progressé. Cet homme avait été immobilisé par des policiers dans la rue, puis dans un fourgon de police, où il avait perdu connaissance et était mort par asphyxie mécanique. » (p.109)
- Que signifie : « 
l’enquête […] n’a guère progressé » (depuis six ans) ?
- Cette présentation est-elle juste par ailleurs ? En effet, pourquoi ne pas évoquer et donc passer sous silence, l’évolution de la dite enquête et notamment l’expertise médicale de juin 2010 dans laquelle on peut lire que « 
l’asphyxie mécanique (cause du décès) est due à l’appui de la face contre le sol maintenue au niveau crânien. » ? 7
- Enfin, l’expression employée par Amnesty International : « 
mort par asphyxie mécanique » n’est-elle pas choquante ? En effet, en se focalisant exclusivement sur la ’modalité technique’ par laquelle le décès de Lamine Dieng serait survenu, la responsabilité humaine, et donc policière n’est-elle pas exclue? Ou, à tout le moins, n’est-elle pas posée comme étant la cause première ?  

Gambie (p. 111 à 113)

* Concernant « la peine de mort » en Gambie (Cf. Sierra Leone, Singapour, Tunisie)  

* On lit : […] « Neuf condamnés à mort ont été exécutés, sans avertissement préalable, alors que la peine capitale n’avait pas été appliquée depuis près de 30 ans. Ils n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours. » (p.111)
* On lit aussi : « 
Trois des condamnés fusillés, Malang Sonko, Tabara Samba et Buba Yarboe, ont été tués alors qu’ils n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours, ce qui constitue une violation des normes internationales d’équité des procès. » (p.111)
- Évoquer l’absence d’«
avertissement préalable », le non épuisement de « toutes les voies de recours », n’est ce pas légitimer le principe même de la peine de mort ?
- Enfin, quelles sont ces « 
normes internationales d’équité des procès », dont j’ignore tout et qui par ailleurs se substituent ici à la revendication de l’abolition de la peine de mort ?

Géorgie (p. 113 à 115)

* Concernant les « élections législatives » en Géorgie (Cf. Arménie, Myanmar, Sénégal, Turkménistan)

Comment est-il possible d’affirmer : « Les élections législatives d’octobre ont permis une alternance politique démocratique et pacifique, la première en Géorgie depuis la fin de l’époque soviétique ». Et ce, immédiatement suivi de : « De nombreuses violations du droit à la liberté d’expression ont cependant eu lieu avant et après le scrutin. » ? (p.113)

* Concernant « la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie » en Géorgie (p.115)

- Que signifie pour Amnesty International, l’« homophobie » ?
- Que signifie pour Amnesty International, la « 
transphobie » ?
- Pourquoi cette journée est-elle évoquée ? En quoi est-elle importante ? Pourquoi serait-elle nécessaire ?
- Par ailleurs, pourquoi, en regard, ni en Géorgie ni dans aucun autre pays, « 
la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes » (25 novembre) - pourtant reconnue par l’ONU - n’est-elle pas citée ?

Ghana (p. 115 à 116)

* Concernant les « relations homosexuelles » au Ghana

* On lit : « Les personnes ayant, réellement ou supposément, des relations homosexuelles n’étaient toujours pas vraiment protégées par la loi et certaines ont été victimes de violences cette année encore. » (p.115)
- Comment peut-on évoquer la « 
prot[ection] » de la loi concernant les « personnes ayant, réellement ou supposément, des relations homosexuelles » ?
- Chacun-e ne peut-il/elle « 
supposé-e » avoir «des relations homosexuelles » ?
- N’est ce pas une épée de Damoclès pesant sur toute la population ?

Grèce (p. 116 à 119)

* Concernant l’« économie » en Grèce (Cf. Érythrée, Espagne, Inde, Russie)

* On lit : « L’économie grecque était en crise et le taux de chômage s’élevait à 26,8 % en octobre. Le Parlement a voté de nouvelles mesures d’austérité en février et en novembre, sur fond de manifestations à Athènes et dans d’autres villes. Le Comité européen des droits sociaux a estimé en mai que certaines réformes législatives concernant les fonctionnaires et adoptées dans le cadre de la politique d’austérité enfreignaient plusieurs dispositions de la Charte sociale européenne. »
- Comment Amnesty International peut-il justifier cette absence totale d’analyse concernant les raisons de ce qu’il considère comme une « 
crise » de l’économie, qui nécessiterait par ailleurs, là encore, sans autre explication, « de nouvelles mesures d’austérité » ?
- Pourquoi évoquer le « 
Comité européen des droits sociaux » et la « Charte sociale européenne » et non pas les citoyen-nes grecques ?
- Pourquoi ceux-ci/cellesci sont-ils subsumés dans et disparaissent-ils par l’emploi du seul terme de « 
manifestations » ?
- Pourquoi seuls « 
les fonctionnaires », sont-ils, eu regard de « la politique d’austérité », nommés ?

* Concernant les « travailleurs et travailleuses du sexe » en Grèce (Cf. Brésil)

* On lit, dans la rubrique : « Les personnes séropositives au VIH » : « En mai, les autorités ont arrêté plus de 100 travailleurs et travailleuses du sexe présumés, et les auraient soumis contre leur gré à un test de dépistage du VIH. De vives préoccupations ont été exprimées après la désignation publique de 29 de ces personnes, inculpées pour lésions corporelles graves infligées intentionnellement : des informations personnelles à leur sujet – dont leur photographie et leur statut sérologique – ont été rendues publiques par la police. À la fin de l’année, 12 d’entre elles étaient toujours en détention dans l’attente de leur procès. » (p.118)
- Pourquoi cette expression de « 
travailleurs et travailleuses du sexe » est-elle employée au lieu et place de « personnes prostituées » ?
- Pourquoi Amnesty International emploie t-elle ici l’expression de :
travailleurs et travailleuses du sexe sans guillemets, contrairement au Brésil ?
- Et, pourquoi est-il ici fait état de « 
travailleurs et travailleuses du sexe » alors qu’au Brésil, il n’était fait état que de « travailleuses du sexe » ?
- Pourquoi le terme de « 
proxénétisme » pas plus que celui de « prostitution », de « proxénètes », de « clients » ne sont-ils jamais employés dans ce Rapport ? Leur réalité n’a t-elle donc aucun rapport avec « la situation des droits humains » ?
- Pourquoi aucun texte de droit n’est-il cité ?
- Pourquoi aucune analyse concernant les débats dans le monde n’est-elle présentée ?
- Par ailleurs, comment peut-on
« arrêt[er]» « plus de cent personnes » ?, « présumées » par ailleurs… ?

- L’expression : « contre leur gré » est-elle synonyme de « forcé » ?
- Que signifie l’expression : « 
désignation publique » ?
- Que signifie cette formulation : « 
inculper [des personnes] pour lésions corporelles graves infligées intentionnellement » ? L’accumulation de termes n’a t-elle nécessairement pour conséquence, pour une victime [de violences non sexuelles], pour un-e plaignant-e, d’avoir à démontrer, à prouver, à apporter preuve de la réalité de chacun d’entre eux ?
- Enfin, simplement évoquer « 
l’attente de leur procès », n’est ce pas légitimer le principe même d’un procès ?

* Concernant le « respect de la vie privée » en Grèce

* On lit : « La liberté d’expression a été menacée à plusieurs reprises. En novembre, Kostas Vaxevanis, journaliste et rédacteur d’un magazine, a été jugé à Athènes pour infraction au respect de la vie privée. Il avait publié les noms d’environ 2 000 Grecs qui détiendraient des comptes bancaires privés en Suisse et avait réclamé des enquêtes sur de possibles faits d’évasion fiscale. Il a été relaxé à l’issue d’une journée d’audience. Le Bureau du procureur des juridictions de première instance d’Athènes s’est pourvu en appel, et Kostas Vaxevanis a été déféré au tribunal correctionnel d’Athènes. […] » (p.119)
- Amnesty International considère t-il que l’on puisse considérer que : « 
la publication - par Kostas Vaxevanis, journaliste Grec - des noms d’environ 2 000 Grecs qui détiendraient des comptes bancaires privés en Suisse » relève d’une « infraction au respect de la vie privée » ?
- En quoi, pourquoi ces comptes devraient-ils être considérés comme « 
privés » ?
- Et pourquoi ce procès a t-il été inclus dans la rubrique : « 
Liberté d’expression » ?
- Enfin, Kostas Vaxevanis n’a t-il pas considéré qu’il pouvait être de son devoir de citoyen et de journaliste, de « 
publier le nom » des personnes qui avaient enfreint la loi et qui étaient partiellement responsables de la situation dramatique dans laquelle était la Grèce ?
- Quelle est la position d’ Amnesty International en la matière ?

* Concernant « l’extrême droite » en Grèce (Cf. Hongrie)

- Pourquoi est-il fait référence, à cinq reprises, à « l’extrême droite » en Grèce ?
- Pourquoi, avec la Hongrie, est ce le seul pays où l’extrême droite est évoquée, traitée ?
- Pourquoi Amnesty international emploie t-il aussi l’expression « 
des extrémistes de droite » (p.118)

Guatemala (p. 119 à 121)

* Concernant « la criminalité violente » au Guatemala

* On lit : « [La situation en matière de sécurité publique demeurait préoccupante.] Les rivalités opposant des organisations impliquées dans le trafic de stupéfiants ou des gangs de rue étaient en partie à l’origine des taux élevés de criminalité violente enregistrés. [Pas moins de 4 614 hommes et 560 femmes ont été tués au cours de l’année.] » (p.119)
- Pourquoi Amnesty international ne fait-il pas référence à la Convention des Nations unies [de 2000] contre la criminalité transnationale organisée ?
- Pourquoi les dites organisations ne sont-elles pas qualifiées de « 
criminelles », au lieu et place d’être présentées comme étant « à l’origine de taux de criminalité violente » ?
- Pourquoi n’est il fait état que de la criminalité « 
enregistrée », dont on peut penser aisément qu’elle diminue considérablement le taux de la criminalité réelle, fut-il estimé ?
- Pourquoi seul
« le trafic de stupéfiants » est-il explicitement cité ?
- Et comment compte tenu de la dimension internationale de celui-ci, peut-il être assimilé (« 
ou ») avec « les gangs de rue » ?

Guinée-Bissau (p. 123 à 124)

* Concernant le « coup d’état » en Guinée-Bissau

- Pourquoi ce qui est dénommé « un coup d’état » (p.122) est-il ultérieurement dénommé : « un commandement militaire autoproclamé qui s’était emparé du pouvoir » ? (p.123)

* Concernant la reconnaissance de la « communauté internationale » en Guinée-Bissau

* On lit : « […] un président et un gouvernement de transition ont été nommés, qui n’ont pas été reconnus par la communauté internationale. » (p.123)
- Que signifie ce terme : « 
communauté internationale » ? Celle-ci pense t-elle, agit-elle, décide t-elle ? Sur quels fondements ? Avec quelle légitimité, quels moyens ? Qui en fait partie ?
- Par ailleurs, si tant est que ce terme recouvre une quelconque réalité, le singulier employé signifie t-il que la dite « 
communauté » serait unanime dans ses appréciations, et qu’elle ne serait pas traversée par des opinions, de positions, différentes, divergentes, opposées ?
- In fine, en quoi la dite « 
communauté » n’est-elle pas plus simplement une remise en cause, une délégitimation de l’ONU ?

Guinée Équatoriale (p. 124 à 125)

* Concernant « le gouvernement provisoire » en Guinée Équatoriale

* On lit : « La Constitution modifiée, approuvée par référendum en novembre 2011, a été promulguée en février. Conformément au nouveau texte et dans l’attente d’élections début 2013, un gouvernement provisoire, incluant 12 membres de la famille du président Obiang Nguema, a été constitué en mai. Bien qu’aucune disposition constitutionnelle ne le prévoie, le président a nommé son fils aîné, Teodoro« Teodorín » Nguema Obiang, au poste de second vice-président. » (p.124)
- Pourquoi Amnesty Internationale ne porte t-il aucun jugement, ne donne t-il aucune information, ni même ne resitue t-il le contexte qui permettrait sinon de comprendre du moins d’établir des liens entre :
+ la modification de la constitution
+ le référendum
+ la nomination et la composition (« 
12 membres de la famille du Président ») du nouveau gouvernement (qualifié de « gouvernement de transition »)
+ et, enfin, la nomination de son fils aîné au poste de « 
second vice-président » ?
- Cette absence d’analyse ne vaut-elle pas caution ?

* Concernant la corruption en Guinée Équatoriale (Cf. Congo)

* On lit : « En mars, dans le cadre d’une enquête sur une affaire de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent ouverte en France, des juges d’instruction ont décerné un mandat d’arrêt international contre « Teodorín » Nguema Obiang. En août, la justice française a saisi la résidence parisienne de celui-ci au motif qu’elle aurait été achetée avec de l’argent détourné de Guinée équatoriale. » (p.124)
- Pourquoi le « 
mandat d’arrêt international », à l’initiative d’un juge d’instruction français est-il présenté avec comme seul fondement juridique : « au motif que », suivi d’un conditionnel (« aurait été ») ?
- Pourquoi seule une « 
résidence parisienne » est-elle évoquée ?
- Par comparaison, pourquoi la saisine par le gouvernement équato-guinéen de la CIJ (Cour Internationale de Justice) - qui récuse ledit
« mandat d’arrêt international » - est-elle, bien que dénuée de tout argument, si fermement présentée ?
* On lit en effet : « 
En septembre, le gouvernement équato-guinéen a saisi la Cour internationale de justice pour qu’elle ordonne à la France d’abandonner l’enquête visant le président et son fils, d’annuler le mandat d’arrêt lancé contre ce dernier et de restituer les biens confisqués. » (p.124)
- Pourquoi enfin, dans la suite du même questionnement, la présentation de Transparency International, est-elle exclusivement - et si grossièrement ? - à charge ?
* On lit effectivement : « 
En octobre, le tribunal d’instruction de Malabo a décerné un mandat d’arrêt contre le directeur de la branche française de l’ONG Transparency International, l’accusant de calomnie, de diffamation, d’extorsion de fonds à la Guinée équatoriale et d’enrichissement illicite. » (p.124)

Haïti (p. 127 à 129)

* Concernant « le commerce du sexe » à Haïti

* On lit : « Confrontées à la pauvreté, des femmes et des filles continuaient de recourir au commerce du sexe pour subvenir à leurs besoins. » (p.128)
- Comment Amnesty International peut-il avec tant de grossièreté justifier de telles assertions ?
- Amnesty International s’est-il interrogé pour savoir, pour comprendre pourquoi les femmes sont elles « 
pauvres » ? Sont-elles seules à être « pauvres » ?
- Quels sont, selon Amnesty International, leurs « 
besoins » ? S’estime t-il légitime à en juger ?
- Manger à sa faim, et nourrir ses enfants, souhaiter qu’ils aillent à l’école, qu’ils aient un toit, qu’ils ne soient pas violentés, emprisonnés, peut-ils être qualifié de « 
besoins » des femmes [et des filles] ?
- Où, pour Amnesty International, en l’occurrence, sont les hommes ? l’Etat ? la « 
communauté internationale » ? le droit ?
- Qualifier le « 
sexe » (des [seules] femmes ?) de « commerce », n’est ce pas légitimer qu’il en soit légitimement ainsi ?
- Enfin, dans la mesure où il paraît difficile de séparer le « sexe » de l’être humain, cette petite phrase ne signifie t-elle pas qu’Amnesty international a justifié toutes les législations qui ont mis les êtres humains sur le marché mondial ?

Hongrie (p. 130 à 132)

* Concernant « la nouvelle Constitution » en Hongrie (Cf. Tunisie, Turquie)

* On lit : « Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur. Certaines de ses dispositions pourraient avoir des conséquences discriminatoires. » (p.130)
- Comment Amnesty International justifie t-il le conditionnel employé, dans la mesure où il suffit de lire la constitution pour porter un jugement ? pour prendre position ? pour procéder à une analyse ?
- Par ailleurs, dans la mesure où l’on ne connaît ni la nouvelle constitution Hongroise, ni sa définition de la « 
discrimination », pas plus que celle d’Amnesty International, comment d’Amnesty International peut-il émettre un quelconque jugement ? Et comment dès lors, quiconque puisse être à même de justifier ou non sa présentation ?
- Comment enfin, peut-on juger d’une constitution, non pas en elle-même, mais sur les fondements de ses [éventuelles] « 
conséquences » ?
* On lit ensuite, page suivante : « 
Entrée en vigueur en janvier, la nouvelle Constitution était dénoncée par certains comme permettant de limiter les droits fondamentaux de la personne, en particulier le droit de ne pas faire l’objet de discriminations et le droit de disposer de recours efficaces. » (p.130, 131)
- Sans même évoquer la critique des termes employés, après avoir évoqué la  « 
dénonc[iation] par certains » de cette constitution, pourquoi Amnesty International ne nous donne t-il pas son analyse ? : cette constitution justifie t-elle ou non ces critiques ?

* Concernant l’ « extrême droite » en Hongrie (Cf. Grèce)

Amnesty International qualifie « le parti Jobbik » « d’extrême droite ». (p.131) Il fait par ailleurs état de « groupes d’extrême droite » (p.130), de « groupes d’autodéfense » (p.131), de « patrouilles menées par trois groupes d’auto-défense » (p.131), puis, à nouveau, de « groupes d’autodéfense » (p.131), enfin, de « petits groupes » (p.131), de « groupes » (p.131), et de « plusieurs milliers de sympathisants du parti Jobbik ».  (p.131)
- Amnesty International ne considère t-il pas que les liens entre le parti Jobbik et ces « 
groupes » auraient mérité d’être analysés ? Sans oublier une définition du terme de « groupe » …
- Pourquoi cette multiplicité de termes ? Amnesty International ne pense t-il pas que l’emploi de ces diverses dénominations manque de précision ? de rigueur ? de clarté ? Et ne risque d’ouvrir la voie à nombre de confusions dont les conséquences peuvent s’avérer graves.

* Concernant le « désir » des « demandeurs d’asile renvoyés » en Hongrie

* On lit : « Les demandeurs d’asile renvoyés en Hongrie aux termes du Règlement de Dublin faisaient généralement l’objet d’un mandat d’expulsion et étaient placés en détention, sans qu’il soit tenu compte de leur désir de solliciter l’asile. » (p.132)
- Amnesty International pense t-il que le terme de « 
désir » soit approprié pour faire état du traitement par la Hongrie des « Réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ». (Intitulé de la Rubrique)
- Par ailleurs, citer le titre officiel de ce qui n’est que succinctement présenté comme : le « 
Règlement de Dublin », à savoir « Règlement (CE) n° 343 /2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers » n’aurait-il pas - ne serait ce qu’un peu - permis de comprendre la nature de la critique ? Ou tout au moins de se référer audit texte ?
- Une erreur ne s’est-elle pas glissée dans la rédaction ? : n’aurait-il pas plutôt fallu écrire : « 
les demandeurs d’asile renvoyés de Hongrie » ?

* Concernant « les lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI)» en Hongrie (Cf. Afrique du sud)

- Pourquoi ces personnes sont-elles les seules auxquelles Amnesty international reconnaît-il des « droits » en Hongrie ? (p.132)
- Et pourquoi sont-elles regroupées et unifiées sous ce sigle à la fois générique et singulier : « 
LGBTI » ? s’agit-il d’une ONG ? d’un organisme ? autres ?
- Ce sigle : LGBTI regroupant des personnes dont on voit mal ce qui les lie, et dont on comprend mal pourquoi une telle importance politique leur est accordée, notamment par Amnesty International, ne permet-il pas en outre une appropriation politique singulière de leur supposée parole ?

Inde (p. 132 à 137)

* Concernant « les victimes d’atteintes aux droits humains » en Inde

* On lit : « Les victimes d’atteintes aux droits humains étaient confrontées à des obstacles dans leur quête de justice, en raison essentiellement de l’inefficacité des institutions et d’un manque de volonté politique. » (p.132)
- Que signifie cette phrase ?
- N’aurait-il pas été plus simple et plus approprié de construire cette phrase en partant d’abord non pas des « 
victimes » […] [qui ne l’est pas ?] mais de la nature du régime politique, économique de l’Inde ?  

* Concernant les « violences faites aux femmes et aux filles » en Inde (Cf. Danemark, Libéria, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle Guinée, Portugal, République Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit : « Les autorités ne sont pas parvenues à mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux filles. En décembre, un cas de viol qui a eu un grand retentissement a déclenché un mouvement de protestation dans tout le pays, en faveur de réformes législatives et autres. » (p. 132)
- Comment peut-on « 
mettre un terme » à ces violences ?
- Si l’on peut considérer, raisonnablement que cet objectif - faute d’une révolution féministe planétaire, et a fortiori, sans aucune proposition en ce sens - est en soi, actuellement, irréalisable, pourquoi sembler critiquer « 
les autorités » indiennes ?
- Par ailleurs, dans le mesure où plus d’un 1,21 milliard de personnes vivent en Inde, qu’il s’agit du deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine, que signifie, en termes politiques, en terme de « droits humains », l’attention portée sur « 
un cas de viol », eut-il eu « un grand retentissement » ?
- Amnesty International ne pense t-il pas qu’au lieu et place du terme de « 
mouvement - au singulier - de protestation » les termes de colères, manifestations, les révoltes, auraient sans doute être plus justement adaptées à ce qui fut qualifiées de ‘réactions populaires sans précédent’ ?
- Ne pense t-il pas que les revendications - qui critiquaient notamment la police et la justice indiennes - pouvaient se résumer, se réduire à une demande « 
en faveur de réformes législatives et autres » ?
- Et pourquoi, deux pages plus loin :
+ ce qui fut dénommé « 
un cas » est-il renommée : « une affaire » ?
+ un « 
mouvement de protestation » se mue t-il en « mouvements de protestations » ?
+ « 
une demande en faveur de réformes législatives et autres », est il transformé en : « mouvements de protestation en faveur d’une révision des lois traitant de la violence contre les femmes » ? (p.134)
- N‘aurait-il pas aussi été utile de rappeler que son compagnon avait, lui aussi, été violenté par les six hommes qui s’étaient acharnés sur cette jeune étudiante ?
- Enfin, le terme de « 
tortures » n’aurait-il pas pu être employé ?

* Concernant les « lois » en Inde (Cf. Lybie)

* On lit, dans la suite de la demande de « révision des lois traitant de la violence » sus évoquée :  
+ « 
Le Parlement a modifié la Loi relative à la prévention des activités illégales sur le financement du terrorisme, sans toutefois la mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains. » (p.133)
+ « 
L’impunité pour les atteintes aux droits humains restait généralisée. La Loi relative aux pouvoirs spéciaux des forces armées et la Loi relative aux zones troublées n’ont pas été abrogées. Ces deux textes législatifs confèrent des pouvoirs excessifs aux forces de sécurité dans certaines régions et leur accordent l’impunité de facto pour les crimes commis par leurs membres. Des protestations contre ces lois ont eu lieu dans le nord-est du pays et dans l’État de Jammu-et-Cachemire. » (p.134)
+ « 
Des modifications restreintes introduites en avril à la Loi relative à la sécurité publique (PSA) à la suite d’appels en faveur de son abrogation n’ont pas mis ce texte en conformité avec les obligations internationales de l’Inde en matière de droits humains. » (p.135)
* On lit aussi : « 
Les protestations se sont intensifiées contre des lois archaïques sur la sédition, qui étaient utilisées pour emprisonner des manifestants pacifiques. » (p.136)
* On lit enfin « 
Les autorités ont utilisé des lois imprécises et d’une portée trop large pour arrêter au moins sept personnes qui avaient publié sur Internet des commentaires critiquant le gouvernement. » (p.136)
- Peut-on accepter ces jugements de valeur non justifiés, ces arguments d’autorité, ainsi que la critique de la non conformité aux «
normes internationales », aux « obligations internationales », en matière de « droits humains », dont aucune n’est citée, connue, explicités ?
- Par ailleurs, pourquoi une telle insistance mise à la critique des lois Indiennes, à la demande d’abrogation, de révision de certaines d’entre elles ?
- Pourquoi ne lit-on de critiques comparables pour d’autres pays que l‘Inde ?
- Outre l’arbitraire de ces critiques, ne peut-on penser que c’est le concept même de « 
loi » qui est ici remis en cause ?

* Concernant l’« économie » en Inde (Cf. Érythrée, Espagne, Grèce, Russie)

* On lit : « Le gouvernement a été accusé de corruption du fait de son incapacité à assurer la croissance pour tous dans le contexte d’une récession mondiale qui a sévèrement affecté l’économie indienne. » (p.133)
- Que penserait Amnesty International d’une autre formulation, par exemple : « 
La crise du capitalisme actuel concerne tous les pays du monde et nul-le ne peut l’endiguer. La « croissance » est l’alibi qui est censé justifier les mesures d’appauvrissement, de régressions des populations, que, dès lors, elle légitime. Les « gouvernements » en place, ainsi que ceux qui sont mis en place par ceux et celles qui on encore le pouvoir d’agir en ce sens, sont sans doute moins « corrompus » et « incapables » que fonctionnels par rapport à ce qui leur est demandé, à savoir imposer la perpétuations d’une certain ordre mondial. Ils sont donc besoin de certaines compensations, notamment personnelles, eu égard à ce qui est requis d’eux. » ?
- Si cette analyse peut certes être critiquée, n’en est-il pas de même concernant la présentation faite par Amnesty International ?
- Et la comparaison entre les deux ne présente t-elle pas un certain intérêt ?
* On lit ensuite : « 
Les pauvres et les groupes marginalisés, qui, selon des estimations, représentent 30 à 50 % de la population, ont été durement touchés par la hausse des prix. »
- Une « 
économie » qui « touche durement » près de la moitié d’une population (plus de 500 millions de personnes environ) peut-elle être considérée au seul regard de ses conséquences sur certains des « groupes » qui composent le pays ?
- Par ailleurs, lier « 
pauvres » et « groupes marginalisés », n’est ce pas amalgamer, sans explication, ni justification, des termes dont le premier relève traditionnellement de l’économie, le second du politique, les deux étant par ailleurs sujets à nombre de critiques ?

* Concernant la « responsabilité des entreprises » en Inde (Cf. Suisse)

* On lit : « En août, la Cour suprême a ordonné aux autorités fédérales et de l’État de déblayer dans un délai de six mois les déchets toxiques dispersés à l’intérieur et autour du site de l’usine d’Union Carbide à Bhopal. La Cour a également ordonné un meilleur suivi médical et la mise en place de systèmes de contrôle et d’orientation pour améliorer la prise en charge médicale des victimes. Enfin, elle a ordonné au gouvernement de l’État de fournir de l’eau potable aux personnes vivant à proximité de l’usine. » (p.133, 134)
- Peut-on penser qu’Amnesty International en 2013 puisse ne considérer comme relevant de la « 
responsabilité des entreprises », en l’occurrence de l‘« Union Carbide à Bhopal » que certaines des conséquences - fort limitées - d’un catastrophe qui date de 1984 ? N’aurait-il pas été utile en outre de rappeler, par exemple, que le PDG américain de l'entreprise, accusé de « mort par négligence » n’a jamais été traduit devant la justice ?
- Amnesty International ne pense t-il pas que l’ordre donnée par la Cour Suprême de : «
déblayer dans un délai de six mois les déchets toxiques dispersés à l’intérieur et autour du site » [...] ne soit interprété comme un transfert de la responsabilité de l’Union Carbide aux seules « autorités » politiques indiennes ?
- Alors qu’il y a eu, selon les associations de victimes « 
entre 20 000 et 25 000 décès » (d’après Wikipedia), Amnesty International ne pense-il pas qu’évoquer : « un meilleur suivi médical », l’« amélior[ation] de « la prise en charge médicale des victimes », sans savoir ce qu’a été jusqu’alors ce « suivi », ni cette « prise en charge » peut être considéré comme une injure faite aux victimes ?
- Ne peut-on interpréter dans les mêmes termes l’ordre donné « 
au gouvernement de l’État de fournir de l’eau potable aux personnes vivant à proximité de l’usine » ?
* On lit aussi : « 
La société Vedanta Resources, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, n’avait toujours pas offert de dédommagement aux aborigènes et aux autres villageois affectés par le projet de raffinerie d’alumine de Lanjigarh, et elle n’avait entamé aucune consultation sur son intention de créer une co-entreprise avec la compagnie minière Orissa Mining Corporation (OMC), pour l’exploitation d’une mine dans les collines de Niyamgiri. » (p.134)
- Amnesty International ne considère t-il pas qu’employer l’expression : « 
offrir de dédommagement », qui inscrit la société Vedanta Resources dans une logique du ‘don’ peut être considéré comme étant aux antipodes du concept même de justice ?
- Que signifie par ailleurs pour « 
les villageois » et villageoises le fait d’être « affectés par un projet de raffinerie » ? 
- Ce projet concerne t-il leurs terres ? leurs maisons ? leur santé ? l’écologie ?
- Amnesty International ne pense t-il pas que lier une absence de « 
dédommagement » concernant le premier « projet » et une absence de « consultation » concernant la création d’une autre « co-entreprise » ( ?)  peut en légitimant l’un, légitimer l’autre ?
* On lit enfin : « 
Le recours formé par l’OMC contre le refus du gouvernement d’autoriser le déboisement pour démarrer le projet minier était en instance devant la Cour suprême à la fin de l’année. »
- Amnesty International n’aurait-il pas été bien inspiré de préciser la légitimité de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) à intervenir en Inde, concernant l’OMC (Orissa Mining Corporation) ?

* Concernant « une manifestation contre une centrale nucléaire » en Inde

- Pourquoi à deux reprises est-il fait état, d’une « manifestation » contre la centrale nucléaire [de Kudankulam] ? (p.136)
- Pourquoi cette critique du nucléaire n’est-elle abordée que dans cette seule dimension, sous couvert de l’« 
utilisation excessive de la force » et des « lois sur la sédition » ? (p.136)
- Pourquoi, plus largement, la question de l’industrie nucléaire et de ses contestations, n’est-elle abordée :
+ qu’au Japon - selon les modalités évoquées -, concernant la catastrophe de Fukushima
+ qu’en Iran concernant le blocus américain ? (Cf. Japon, Iran) et la « 
préconis[ation]» des dirigeants d’Israël de « bombardement de sites nucléaires iraniens. » (Israël)
+ qu’en Inde, concernant « 
une manifestation » ?
- Et donc, jamais en elle-même ?
- Enfin, sur quels fondements certains pays sont-ils, pour Amnesty international, autorisés à avoir une « 
industrie nucléaire » et pas d’autres ?
- Pourquoi, par exemple, Israël et pas l’Iran ?  

* Concernant les « Maoïstes » en Inde

Un paragraphe spécifique est intitulé : « Violences entre les forces de sécurité, les milices et les maoïstes » (p.133)
- Dans la mesure où il est fait état qu’à
« Jammu-et-Cachemire » il existerait des « forces de sécurité et des membres de milices financées par l’Etat » (p.135), un clarification de leurs relations ne serait-elle pas nécessaire ?
- Par ailleurs, il est, à de très nombreuses reprises, fait état des « 
maoïstes » : or, à l’exception de la force, la violence, exercée par eux ou contre eux, on ne sait rien d’eux , d’elles : est ce ‘normal’ ?

Indonésie (p. 137à 140)

* Concernant « la torture et autres mauvais traitements » en Indonésie

* On lit : «  Des cas de torture et d’autres mauvais traitements […] ont été signalés. » (p.138)
- Amnesty International ne pense t-il pas que mêler la « 
torture » et « autres mauvais traitements », c’est permettre, cautionner la dissolution, la disparition de la « torture » dans les « mauvais traitements » et, par la même, les quelques avancées du droit concernant la condamnation de « la torture » ?

* Concernant « la justice » et « les réparations » en Indonésie

* On lit : « […] Dans la plupart des cas les auteurs présumés n’ont pas été traduits en justice et les victimes n’ont pas reçu de réparations. » (p.138)
- Amnesty International ne considère t-il pas qu’entre le fait pour « 
les auteurs présumés » [de ? ] d’« être traduits en justice » et pour les victimes le fait avoir « reçu des  réparations », il manque l’hypothèse pour les victimes d’obtenir « justice » ?
- En excluant cette phase, Amnesty International n’assimile t-il pas la justice aux « 
réparations », tandis qu’il estimerait que l’on puisse « recevoir », comme un don, les dites réparations, nulle part, par ailleurs qualifiées ?
- Enfin, pourquoi, page suivante, peut-on lire une autre formulation ? On peut lire en effet : « 
Les initiatives en vue d’accorder justice, vérité et réparations aux victimes de violations des droits humains commises dans le passé, en particulier en Aceh, en Papouasie et au Timor oriental (devenu par la suite le Timor-Leste) n’ont guère progressé. […] » (p.139)

* Concernant « le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes » en Indonésie

* On lit : « Les femmes et les jeunes filles rencontraient des obstacles à l’exercice de leurs droits sexuels et reproductifs. » […] « En juillet, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé au gouvernement de promouvoir les connaissances concernant la santé et la procréation, ainsi que les droits en la matière, en particulier auprès des femmes non mariées et des employées de maison. Le Comité a également recommandé que les femmes puissent avoir accès à la contraception sans devoir nécessairement obtenir le consentement de leur mari. » (p.139)
- Tout d’abord, pourquoi Amnesty International cite t-il si souvent l’ONU (ici, sans le préciser) et ses nombreuses et si diverses instances au lieu et place de ses propres analyses, ses propres appréciations, ses propres jugements, ses propres recommandations ?
- Dans la suite de ce questionnement, peut-on, doit-on considérer qu’il les entérine ? toutes ? certaines ?
- Si c’est le cas, pourquoi, à chaque référence, citation, ne pas expliciter clairement ce qu’il cautionne ou pas ? Et en présenter les explications ?
- Ceci posé, Amnesty International ne pense t-il pas que l’expression de : « 
promouvoir les connaissances [concernant la santé et la procréation] ainsi que les droits en la matière » ne soit l’expression d’une régression si on compare par exemple à :
+ promouvoir des droits?
+ défendre des droits ?
+ affirmer des droits ?
+ revendiquer des droits ?
- Par ailleurs, focaliser - on ne sait pourquoi - l’attention sur « 
des femmes non mariées et des employées de maison », n’est ce pas contribuer à exclure les autres femmes ?
- Que signifie aussi : « 
avoir accès à la contraception » ?
- N’est ce pas nécessairement en exclure l’avortement ?
- Enfin, écrire : « 
sans devoir nécessairement obtenir le consentement de leur mari », n’est- ce pas cautionner les lois qui posent, affirment, exigent son autorisation ?

* Concernant « la liberté de religion » en Indonésie

* On lit : « Les autorités utilisaient les dispositions relatives à la provocation et au blasphème pour réprimer la liberté de religion ainsi que la liberté d’expression, de pensée et de conscience. » (p.138)
- Tout d’abord, que veux dire : « 
Liberté de religion » (Intitulé de la rubrique) ?  
- Amnesty International ne pense t-il pas qu’il eu été plus logique, plus cohérent, plus juste de présenter d’abord ce que dit la constitution en matière religieuse, de présenter les diverses religions en Indonésie, de nommer les six religions officiellement reconnues, etc…
- Enfin, comment interpréter le fait que « 
la liberté d’expression, de pensée et de conscience », liées à « liberté de religion » soient évoquées dans une rubrique intitulée : « Liberté de religion » ?
- Ne peut on dès lors penser que ces libertés pourraient être subordonnés à la « 
liberté de religion » ?

* Concernant« la bastonnade » en Indonésie

* On lit : « La bastonnade a continué d’être utilisée à titre de châtiment judiciaire en Aceh pour les infractions à la charia (droit musulman). » (p.137)
- Pourquoi Amnesty international, pas plus ici qu’ailleurs, ne critique t-il pas « 
la charia », en elle même ?
- Est ce au nom de sa conception de la « 
liberté de religion » ?
- Si oui, alors n’est-il pas nécessaire qu’ Amnesty International en tire les conclusions, traite des contradictions entre, par exemple, les droits des femmes et ladite liberté, et qu’il présente dès lors les conséquences concernant sa conception des « 
droits humains » ?  

* Concernant la solidarité [non] mise en œuvre par Amnesty International en Indonésie

* On lit : « Des défenseurs des droits humains et des journalistes ont été la cible de menaces et d’intimidations répétées en raison de leurs activités. Les observateurs internationaux, y compris les ONG et les journalistes, continuaient de se voir refuser un accès libre et sans entraves à la Papouasie. » (p.138)  
- Pourquoi ne lit-on pas, a minima, l’expression d’une solidarité d’Amnesty International les concernant ?
- Qui plus est, on constate qu’Amnesty International n’a pas, lui, eu à «
subir des entraves » : on note en effet trois « visites » dans ce pays, et la publication de trois « documents » (p.140), aucun n’y faisant par ailleurs référence. Pourquoi ce traitement spécifique fait par ce pays à Amnesty International ?
- Pourquoi ce silence ?

Irak (p. 140 à 143)

* Concernant « les autorités » en Irak

Il est tout à la fois question des « autorités de Bagdad » (p.141) et au sein du paragraphe intitulé : « Région du Kurdistan » 8 des « autorités Kurdes » (p.143) Sans préjuger de l’organisation constitutionnelle irakienne, et de la nature du régime, l’emploi du même terme : « autorités » ne peut-il pas être considéré comme politiquement contestable, les premières représentant l’État (Irakien), les secondes un gouvernement régional dépendant du premier ?
- Et, plus prosaïquement, n’est ce pas un moyen d’éviter à prendre trop clairement position ?

* Concernant le « Kurdistan » en Irak

* On lit : « Les relations restaient tendues entre les autorités de Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan, en raison de différends portant sur la répartition des revenus pétroliers et du conflit persistant sur le tracé des frontières intérieures. »  (p.141)
- Pourquoi les données historiques, culturelles ne sont-elles pas abordées ?
- Pourquoi les relations avec les Kurdes de Syrie, d'Iran et de Turquie ne le sont-elles pas non plus ?

* Concernant « la peine de mort » en Irak

* On lit : « Comme les années précédentes, un très grand nombre de personnes - sans doute plusieurs centaines - ont été condamnées à mort, ce qui a fortement accru le nombre de prisonniers sous le coup d’une sentence capitale. » (p.142)
- Outre manque de rigueur : « 
un très grand nombre de personnes- sans doute plusieurs centaines » - que l’on peut qualifier de peu respectueux de ces « condamnés à mort »  - cette assertion n’est-elle pas une tautologie ?
-Par ailleurs, n’y a t-il aucune femme parmi ces « 
condamnés »? Et quelle que soit la réponse, la question ne méritait-elle pas d’être traitée ?

* Concernant « le terrorisme » en Irak

* On lit ensuite : « La plupart de ces condamnés avaient été déclarés coupables d’infractions liées au terrorisme. Trente-trois prisonniers condamnés à mort au cours des six premiers mois de l’année (27 d’entre eux pour des faits de « terrorisme ») étaient détenus dans la prison de Tasfirat, à Ramadi. D’une manière générale, les procès ne respectaient pas les normes internationales d’équité. » (p.142, 143)
- N’est-il pas étonnant de lire qu’Amnesty International considère le « t
errorisme » comme « un fait », alors qu’il est ici formellement évoqué comme le fondement juridique de condamnations à mort ?
- Comment peut-on évoquer des « 
infractions liée au terrorisme », sans avoir plus d’informations sur la définition de ce terme, ne serait-ce que la référence aux lois irakiennes en la matière ?
- Enfin, Amnesty International ne pense t-il pas qu’affirmer, en l’occurrence : « 
D’une manière générale, les procès ne respectaient pas les normes internationales d’équité » entérine le principe même de la peine de mort ?

* Concernant la « guerre d’Irak (2003-2011) »

- Amnesty International pense t-il que « les violations des droits humains commises par l’armée britannique en Irak» puissent être considérées comme « éventuelles » » ? (Royaume Uni. p.259)

Iran (p. 144 à 148)

* Concernant « les sanctions » en Iran

* On lit : « Le programme nucléaire iranien est resté une source de tensions internationales. Les Nations unies, l’Union européenne et certains États, dont les États-Unis, ont maintenu les sanctions contre le pays, et dans certains cas en ont imposé de nouvelles, notamment des interdictions de voyager visant des responsables présumés de violations des droits humains. L’Iran était confronté à des difficultés économiques et à une insécurité alimentaire croissantes.» (p.144)
- Pourquoi le terme de « 
sanctions » et non pas d’« embargo » est-il employé ?
- N’aurait-il pas été plus rigoureux, avant d’évoquer le fait que
« le programme nucléaire Iranien » était « la source de tensions internationales » de présenter les arguments des États qui s’opposent au nucléaire Iranien (la distinction ‘civil’ et ‘militaire’ devant être posée, justifiée ou non, et expliquée) et de ceux, notamment l’État Iranien, qui le revendique ?
- Pourquoi la distinction entre les dirigeants iraniens et le peuple iranien n’est-elle pas effectuée ?
- Ensuite, n’aurait-il pas été plus juste de présenter les arguments en faveur des « 
sanctions » en regard avec ceux contestant le principe et les effets des dites sanctions ? Et, notamment, de les mettre en regard avec le coût humain, intellectuels pour les Iranien-nes ?
- N’aurait-il pas été plus juste, et logique, de poser les liens entre ces « 
sanctions » et « l’insécurité alimentaire croissante » ?
- N’aurait-il pas été plus conforme à la réalité vécue par nombre d’Iranien-nes de remplacer le terme d’ « 
insécurité alimentaire croissante » plus simplement, par : aggravation de la pauvreté, de la faim, de la difficulté à, de vivre ?
- In fine, n’aurait-il pas été plus honnête d’affirmer clairement qu’Amnesty International se rangeait aux côtés des défenseurs des dites sanctions ?

* Concernant les « minorités » en Iran

- Pourquoi l’Iran est-il considéré comme étant composé de tant de « minorités », le terme lui même étant cité treize fois ?
- Sur quels fondements certaines « 
minorités » sont-elles qualifiées d’ « ethniques » ? Sous ce vocable, il est fait état « notamment » d’« Arabes ahwazis, Azéris, Baloutches, Kurdes et Turkmènes » (p.147) 
- Dans la mesure où il est aussi fait état des « 
minorités non chiites » (p.147) - ainsi que d’un « religieux chiite dissident » (p.147) - et confondus sous ce même ‘statut’, « des minorités ethniques et religieuses » (p.144), que signifie « les droits des minorités » ? (p.144, 147 et 148) 
- Par ailleurs, pourquoi « 
les adeptes de la foi Baha’ie » (p.147) ne sont ils pas, eux et elles, considéré-es comme des « minorités » ?
- Enfin, évoquer, au même titre que
« la minorité azérie », la « minorité Kurde » [dans les deux cas, au singulier] (p.148), n’est ce pas, outre le fait que les conséquences géopolitiques ne sont pas de même nature – traiter, interroger les fondements territoriaux de l’Iran ?
- Plus largement, Amnesty International considère t-il qu’il soit possible d’évoquer concomitamment :
+ « 
des dissidents et des défenseurs des droits humains - dont des militants des droits des femmes ou des droits des minorités - […] » ?
+ « 
Les femmes et les membres des minorités ethniques et religieuses, ainsi que les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées […] » ? (p.144)
- Que signifie politiquement ce ‘meli-melo’, injustifiable ?

* Concernant « l’opposition » en Iran (Cf. Cuba, Éthiopie)

* On lit : « Les responsables de l’opposition Mehdi Karroubi et Mir Hossein Moussavi, ainsi que l’épouse de ce dernier, Zahra Rahnavard, étaient toujours assignés à résidence. La mesure leur avait été imposée sans mandat d’arrêt en février 2011. » (p.145)
- Pourquoi ces dirigeants politiques sont ils ici indissociés ?
- Pourquoi sont-ils, conjointement qualifiés de « 
responsables de l’opposition » ? Le singulier ici employé ne laisse t-il pas penser par ailleurs, que, seuls, ils l’incarnerait ?
- Incidemment, pourquoi leur assignation à résidence - qui ne traite pas des fondements officiellement invoqués - est elle simplement qualifiée de « 
mesure […] imposée sans mandat d’arrêt » ?
- Cette formulation ne permet-elle pas en outre de penser que si un « 
mandat d’arrêt » leur avait été présenté, leur statut serait sinon plus acceptable, du moins, moins critiquable ? légitime ?

* Concernant les « organisations » citées en Iran

- Pourquoi les quatre organisations citées, parmi sans doute de très nombreuses autres, à savoir : «  le Comité des reporters des droits humains », « l’organisation de défense des droits humains Mères du parc Laleh (anciennement connue sous le nom de « Mères en deuil ») »  « l’Organisation des droits humains du Kurdistan (HROK) », « le Centre de défense des droits humains (CDDH) » (p. 144, 145) sont-elles, elles, citées ?
- Plus précisément, pourquoi le sont-elles non en elles-mêmes (dont on ne connaît rien) mais du fait de leurs membres / responsables emprisonnés ?
- Pourquoi enfin aucune d’entre elles n’est-elle, à l’instar de tant d’autres citées dans ce Rapport, qualifiée de / considérée comme : une « 
ONG » ?

* Concernant « les prisonniers d’opinion » en Iran (Cf. Cuba)

- Pourquoi « la journaliste Shiva Nazar Ahari, militante des droits humains et membre du Comité des reporters des droits humains » […] « et huit autres » femmes sont-elles, pour Amnesty International des « prisonnières d’opinion » (p.144), tandis que « les avocats Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani et Mohammad Seyfzadeh » (du CDDH) sont-ils, eux, « considé[rés] » « comme des prisonniers d’opinion » par Amnesty International ? (p.145,146)
- Quelle est l’explication de ce distinguo ? Et quoi, de quoi est-il significatif, signifiant ?
- Dans la mesure où Amnesty International « 
adopte» lui-même, selon ses propres critères, certains « prisonniers d’opinion », la distinction n’aurait-elle dû pas être explicitée, et les critères d’Amnesty International connus et/ou rappelés ?  
* On lit, par ailleurs, sans autres précisions :
+ « 
Il y avait un très grand nombre de prisonniers d’opinion. » (p.144)
+ «
Beaucoup étaient des prisonniers d’opinion » (p.145)
+ « 
Nasrin Sotoudeh, une avocate qui avait représenté la lauréate du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi » est elle aussi « prisonnière d’opinion ». (p.145)
- En dernière instance, pourquoi les prisonniers cités ne le sont-ils pas tous considérés comme « 
prisonniers d’opinion » ?

* Concernant les « fouilles des cavités internes » des « femmes » en Iran

* On lit : «  Bahareh Hedayat, Mahsa Amrabadi et sept autres femmes détenues dans la prison d’Evin ont suivi une grève de la faim en octobre pour protester contre les fouilles corporelles humiliantes et la confiscation d’effets personnels par les gardiennes. Par la suite, 33 prisonnières politiques ont signé une lettre ouverte dans laquelle elles faisaient valoir que les fouilles des cavités internes étaient une forme de sévice sexuel ; elles exigeaient des excuses de l’administration pénitentiaire et la garantie que de tels faits ne se reproduiraient plus. » (p.146)
Comment Amnesty International peut-il :
- employer le terme de « 
fouille » - qu’il emploie par ailleurs concernant « les maisons » (Syrie. p.303) - au lieu et place de viol ?
- employer l’expression de « 
fouilles de cavités internes », même qualifiés de « forme de sévices sexuel » ?
- penser que ce qu’il nomme « 
fouille » concerne l’intégrité des êtres humains et ne peut être, sauf à assimiler les biens et les êtres, présenté comme équivalent de « confiscation d’effets personnels » ?
- exclure toute idée même de « 
justice » lorsqu’il est fait état de « demandes d’excuses » et toute idée de loi, de droit lorsque, selon Amnesty International, ces détenues auraient demandé : « la garantie que de tels faits ne se reproduiraient plus ». 
- Enfin, comment des viols peuvent-il être qualifiés de « 
faits » ?   

* Concernant la « pornographie » en Iran

* On lit dans la rubrique intitulée : « Peine de mort » : « Les autorités ont suspendu la sentence capitale prononcée contre Saeed Malekpour pour « insulte et profanation de l’islam ». Cet homme, qui a sa résidence au Canada, avait créé un programme permettant de télécharger des photographies. Celui-ci aurait été utilisé par la suite à son insu pour mettre en ligne des images à caractère pornographique. » (p.148)
- Pourquoi Amnesty International ne traite-il pas en elle même de la pornographie ?
- En effet, la question est évoquée sous couvert de la peine infligée à cette personne, ne concerne donc qu’elle ; le vocabulaire employé est ambigu : il est question de « 
télécharger des photographies » puis de « la mise en ligne des images à caractère pornographique » ; enfin elle n’est abordée qu’en fonction de ses conséquences, à savoir «  insulte et profanation de l’Islam ». N’est ce pas, dès lors, légitimer en soi la pornographie ?
- Enfin, pourquoi l’Iran est-il le seul pays du Rapport d’Amnesty International dans lequel le terme même : « 
pornographique » soit lisible ?

* Concernant « les femmes » et les « lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transgenre et intersexuées » en Iran

Pourquoi :

+ « les femmes » sont-elles ‘traitées’ dans une rubrique intitulée : « Discrimination - au singulier - envers les femmes » (p.146), tandis que :
+ les « 
lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transgenre et intersexuées » (regroupées sous le sigle : (LGBTI) le sont ils/elles dans une rubrique intitulée : « Droits des lesbiennes, des gays, et de personnes bisexuelles, transgenre et intersexuées » ? (p.146)
- Doit-on en déduire qu’en Iran, les femmes, toutes les femmes seraient ‘victimes’ d’« 
une discrimination », tandis que les « lesbiennes, des gays, et de personnes bisexuelles, transgenre et intersexuées » auraient, elles, eux - chacun-e d’entre eux - des « droits » à faire valoir ? Et lesquels ?
- Comment Amnesty international peut-il affirmer de telles assertions ? Et surtout, que signifient-elles ?    

* Concernant « la séparation entre les hommes et les femmes » en Iran

* On lit : « Des établissements d’enseignement supérieur ont introduit la séparation entre les hommes et les femmes, ou ont limité, voire interdit, l’admission des femmes dans certains programmes. » (p.147)
- Qu’en pense Amnesty International ? Pourquoi ne prend t-il pas position ?

* Concernant « les Baha’ies » en Iran

- Amnesty International considère t-il qu’il soit légitime que la religion Baha’ie implantée dans de nombreux pays, même si c’est bien en Iran qu’elle est la plus nombreuse, ne soit évoqué que concernant ce pays ?
- Amnesty International considère t-il qu’il soit juste de citer, après avoir précisé que « 
177 d’entre eux étaient détenus du fait de leurs croyances», que l’un des deux chefs d’accusation lors d’un procès de 7 dirigeants en 2009 soit d’ « espionnage pour le compte d’Israël » ? Sans contre analyse.
- Enfin, comment comprendre qu’Amnesty International, qualifie le bahaïsme [ou baha’isme] tout à la fois de
« croyance », de « foi », et ce dans une rubrique intitulée : « Liberté de religion et de conviction » ? (Iran. p.147)

Israël et Territoires Palestiniens occupés (p. 150 à 154)

* Concernant l’intitulé : « Israël et Territoires Palestiniens occupés »

Dans les anciens Rapports d’Amnesty International, les territoires contestés étaient sur les cartes, présentés en grisés. Certes, il était précisé que « Les cartes et «  Repères » se veulent neutres […] et n’ont d’autres ambition que de permettre au lecteur de mieux situer les pays concernés et n’impliquent en aucune manière une prise de position politique de la part d’Amnesty International qui en se prononce pas sur les questions territoriales » (Rapport 1990.p.1), mais à tout le moins la question était posée. Ce n’est plus le cas. En 2013, il n’existe plus de carte et « Israël », pour Amnesty International, ne fait plus qu’un avec les « Territoires Occupés » (dont il n’est pas précisé : par Israël)

* Concernant « les prisons Israéliennes »

* On lit : La première phrase concernant « la situation des droits humains » en « Israël et Territoires occupés » est la suivante : « À la fin de l’année, les prisons israéliennes comptaient plus de 4 500 Palestiniens, dont 178 étaient en détention administrative. » (p.150)
- Amnesty International ne considère t-il pas que « 
les prisons israéliennes » ne sont (avec la mort ?), que l’une des dernières étapes du processus politique qui expliquent « la situation des droits humains » en Israël et en Palestine ? Et que, d’emblée, focaliser l’attention sur elles, c’est ne pas focaliser l’attention sur ce qui les expliquent ?
- Enfin, que penser de cette présentation, lorsque l’on lit (sur Wikipedia) : « 
Plus de 4500 Palestiniens étaient emprisonnées en Israël et 178 étaient en détention administrative, ce qui est la situation, depuis des dizaines d'années, des milliers d’entre eux, emprisonnés en tant que ‘détenus administratifs’, certains depuis plus de six ans, sans inculpation, ni procès, sans qu'aucun d'entre eux ne soit informé de la raison de son emprisonnement. » Et ce, suivi d’une définition qui pourrait être : « La détention administrative a été utilisée de manière systématique par plusieurs régimes répressifs pour contourner la voie judiciaire et priver les opposants politiques de la protection légale à laquelle ils ont droit. Ce type de pratique a été largement utilisé en Irlande du Nord, en Afrique du Sud (sous le régime d'Apartheid), ainsi qu'à Guantanamo par les Etats-Unis. » ?
- Pourquoi Wikipedia est-il, en l’occurrence, plus clair, plus explicite, plus éclairant, plus explicatif, plus critique qu’Amnesty International ?
-Enfin, dans le cadre de cette autre analyse, comment interpréter le constat suivant d’Amnesty International ? : « 
Ce dernier chiffre avait connu une baisse temporaire dans le courant de l’année à la suite de protestations chez les Palestiniens et au niveau international. Des informations ont fait état d’actes de torture et de mauvais traitements infligés au moment de l’arrestation et durant les interrogatoires. » (p.150)  Sans autre commentaire d’Amnesty International.

* Concernant « la violation du droit international » par Israël

* On lit : «  En juillet, une commission nommée par le gouvernement a conclu que les colonies Israéliennes en Cisjordanie occupée ne constituait pas une violation du droit international, en dépit de conclusion juridiques internationales émettant un avis contraire. » (p.150)
- Comment un gouvernement - via une commission nommée par lui - peut-il être juge et partie ?
- Comment un gouvernement peut-il définir de lui même, par lui même, que sa politique ne constitue pas : « 
une violation du droit international » ?
- Comment, pour Amnesty International, un gouvernement peut-il traiter le respect - ou non - du « 
droit international » comme relevant d’ «avis » et le dit droit comme des « conclusion juridiques internationales » ? [ce qui, par ailleurs, ce veut rien dire… ]
- Comment Amnesty international peut-il justifier qu’un gouvernement délégitime ainsi le concept même de « 
droit international » ?
* On lit à la suite : « 
Elle a recommandé au gouvernement de légaliser les avant-postes non autorisés des colons. » (p.150)
- Comment peut-on écrire qu’ « 
une commission » - « nommée par le gouvernement » - recommande audit gouvernement de justifier l’un des éléments le plus critiqué par ailleurs de sa politique et faire ainsi fi du « droit international » ?
- Pourquoi « 
la communauté internationale » n’est-elle pas ici citée ?  
* On lit enfin : « 
Pour la première fois depuis 7 ans, 14 nouveaux postes non autorisés et implantations ont été créés, avec le soutien des autorités israéliennes ». (p.150)
- Comment peut-on écrire qu’une « 
une commission » - « nommée par le gouvernement » « soutient » les « autorités israéliennes » ? A moins qu’il ne faille comprendre que ce constat, non critiqué, est celui d’Amnesty international ?
- Enfin pourquoi est-il fait état des «
autorités israéliennes » et non pas de l’État d’Israël ?

* Concernant « le bombardement des sites nucléaires iraniens » par Israël

* On lit : « Les dirigeants israéliens ont préconisé publiquement le bombardement de sites nucléaires iraniens. » (p.150)
- Et Amnesty International ne réagit pas, ne critique pas ?

* Concernant les sources d’Amnesty International en Israël

* On lit : « Des informations persistantes ont fait état de harcèlement et de mauvais traitements infligés aux Palestiniens par les forces israéliennes aux postes de contrôle. » (p.151)
- Pourquoi faire état d’«
informations persistantes » alors que le traitement des Palestiniens « aux postes de contrôle » emplissent, depuis des années, les pages des journaux du monde entier ?  

* Concernant « l’opération Pilier de défense » menée par Israël

* On lit, dans une rubrique intitulée « Opération Pilier de défense » : « Le 14 novembre, les forces israéliennes ont lancé une opération militaire de grande ampleur à Gaza. Elle a débuté par une frappe aérienne qui a causé la mort du chef de la branche militaire du Hamas. » (p.152)
* On lit aussi : « 
Les deux camps ont commis des crimes de guerre et d’autres violations du droit international humanitaire. » (p.152)
- Évoquer « 
deux camps », n’est-ce pas, en les traitant à égalité, effacer la responsabilité de celui qui a « lancé une opération militaire de grande ampleur » ?
- Par ailleurs, accuser les « 
deux camps » de « crimes de guerre et d’autres violations du droit international humanitaire» n’est ce pas, là encore, les traiter à égalité ?
- Comment enfin, s’il s’agit d’une - simple ? - « 
opération », peut on évoquer des « crimes de guerre » ? L’une des accusations ne peut-elle contribuer à nier l’autre?
* On lit ensuite que : « 
plus de 160 Palestiniens, dont plus de 30 enfants et au moins quelque 70 autres civils, ainsi que six Israéliens, dont quatre civils, ont été tués. »
- Les « 
quelque 70 autres civils » ne sont ils pas « Palestiniens » ?
+ Et le « 
au moins » n’aurait-il pas pu - plus respectueusement - être remplacé par le nombre exact de personnes tuées ?

Jamaïque (p. 158 à 159)

* Concernant les autorités politiques citées en Jamaïque

Il est fait état - sans que l’on ne sache rien de l’organisation des pouvoirs publics, ni de la constitution Jamaïcaine - dans leur ordre d’apparition : du « nouveau gouvernement », de « la Première Ministre », du « gouvernement », du « ministre de la Sécurité nationale », à nouveau, du « gouvernement », puis des « pouvoirs publics », du « Bureau du médiateur », du « Parlement », à nouveau encore du « gouvernement », à nouveau du « Bureau du médiateur », à nouveau, du « Ministre de la Sécurité nationale », une cinquième   fois, du « gouvernement », puis des « pouvoirs publics », à nouveau, du « Parlement », de « la ministre de la jeunesse », du « Conseil des ministres », des « représentants de différents ministères et de la société civile », du « cabinet de la Première ministre », de « Portia Simpson Miller » [dont on découvre, sans que cela ne soit spécifié que c’est le nom de la première ministre], et enfin, de « son gouvernement »… sans oublier « la mise en place » d’une « commission d’enquête indépendante »…. (p.158, 159)
- Amnesty International ne considère t-il pas que l’interprétation qui pourrait en être faite de cette présentation est celle de l’affaiblissement de l’État Jamaïcain, éclaté, divisé, atomisé en en autant de personnes, d’autorités, de forces, potentiellement concurrentes ?

* Concernant l’« homophobie » en Jamaïque

* On lit : […] « Une deuxième requête a été déposée auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, afin de contester certains articles de la Loi relative aux crimes et aux délits contre les personnes (communément appelée « loi sur la sodomie »), au motif qu’ils étaient contraires à la Constitution et encourageaient l’homophobie. » (p.159)
- Par qui cette requête a t-elle été initiée ?
- Que signifie « 
déposer une requête » ?
- Pourquoi spécifier « 
une deuxième requête », dans la mesure où la première n’est pas évoquée ?
- Sur quels fondements juridiques « 
la Commission interaméricaine des droits de l’homme » est-elle légitime pour « contester certains articles » d’une loi Jamaïcaine, et, de plus la déclarer « contraire à la constitution » du pays ?
- Pourquoi est-il précisé qu’une loi « 
relative aux crimes et aux délits contre les personnes » et donc de large portée qu’elle est « communément appelée » : « loi sur la sodomie » ?
_ Que signifie cette ‘traduction’ pour le moins inappropriée ?
- Et pourquoi poser ce lien - soit absurde, soit terrifiant - entre l’intitulé de cette loi et « 
la sodomie » ?
- Ensuite, en quoi le traitement de la « 
sodomie » - qui relève de relations sexuelles qui ne sont pas, tant s’en faut, la réalité exclusive des personnes homosexuelles - peut-il être considéré comme « encourageant l’homophobie » ?
- Que signifie, pour Amnesty International, « 
l’homophobie » ? Et, qu’est ce que « l’encourager » ?
- Enfin, faute d’aucune référence à aucune source de droit, sur quelle base peut-on suivre cette présentation par Amnesty International ?

Japon (p. 159 à 160)

* Concernant Fukushima

* On lit, dans la rubrique : « Contexte » : « […]Victimes du séisme qui a touché la région du Tôhoku, dans l’est du pays, en 2011, environ 160 000 personnes vivaient encore dans des logements provisoires ou hors de la préfecture de Fukushima. En octobre, Greenpeace a déclaré que plusieurs stations publiques de surveillance de la radioactivité installées dans la zone publiaient des niveaux inférieurs à la réalité, et qu’elles effectuaient notamment des mesures dans des zones décontaminées. Des manifestations contre le redémarrage des centrales nucléaires ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, et se sont poursuivies durant plusieurs mois dans tout le pays. » (p.160)
- Amnesty International ne considère t-il pas que les responsabilités et de l’État et de Tepco auraient pu, auraient du être posées ?
- Plus largement, la question du choix du nucléaire peut-elle se limiter à celles, telles que présentées ?
- Pourquoi citer Greenpeace et non pas Amnesty International ?
- Cette présentation ne relève t-elle pas d’une indiscutable sous estimation de la gravité de ce qui s’est passé à Fukushima ?  
- Faut-il enfin  rappeler que les manifestations ne se réduisaient pas, ne se limitaient pas à la question du « 
redémarrage - ou non - des centrales nucléaires» ?

* Concernant «  les femmes de réconfort » pour le Japon (Cf. Corée)

* On lit : « En octobre, lors de l’Examen périodique universel [ONU] de la situation au Japon en matière de droits humains, des représentants de l’État ont fait valoir que les anciennes « femmes de réconfort » avaient déjà obtenu réparation par le biais du Traité de paix de San Francisco et d’autres accords et traités bilatéraux. Le 4 novembre, Shinzo Abe, alors chef de l’opposition, a fait partie des signataires d’un texte paru dans la presse américaine et affirmant que l’armée impériale japonaise n’avait pas réduit de femmes en esclavage sexuel au cours de la Seconde Guerre mondiale. » (p.160)
- Pourquoi utiliser l’expression de « 
femmes de réconfort » employée au Japon, alors qu’il est contesté, récusé même avec force par les organisations des pays (Chine, Corée, etc…), par les féministes, qui exigent du gouvernement Japonais des excuses formelles et des réparations ?  
- N’aurait-il pas été utile de rappeler que les estimations de femmes victimes du proxénétisme Japonais se situent entre 200 et plus de 400.000 et qu’ont été enfermées, dans les bordels de l’armée japonais, des Coréennes, Chinoises, Japonaises, Philippines, Taiwanaises, Birmanes, Indonésiennes, Néerlandaises et Australiennes…
- La présentation d’Amnesty International laissant penser que le problème est réglé, qu’il ne s’agirait que de « 
réparations » alors que ce qui est en cause sont notamment des « demandes d’excuses » est-elle acceptable ?
- Enfin, peut-on « 
réparer » des vies perdues ? Et en quoi ces femmes peuvent elles être considérées comme «  rescapées » ? Pourquoi ne pas employer celui de «  victimes » ?
* On lit aussi : « 
Les autorités ont continué de rejeter les appels à la justice pour les rescapées du système d’esclavage sexuel instauré par l’armée japonaise. » (p.159)
- Pourquoi ces deux présentations si différentes ?  
- À qui ces deux analyses sont-elles respectivement destinées ?
- Et en quoi ces femmes peuvent elles être considérées comme « 
rescapées » ? Pourquoi ne pas employer celui de « victimes » ?
- Enfin, pourquoi l’emploi du terme : « 
esclavage » légitimant amalgames et confusions, et non pas celui, approprié, de « proxénétisme [militaire] » et donc étatique?  

Jordanie (p. 160 à 163)

* Concernant « le roi » en Jordanie

* On lit : «  Le roi a tenté de calmer la dissidence […] » (p.161)
- Amnesty International ne pense t-il pas que ces deux termes : « 
calmer » et « dissidence » (au singulier) ne puissent être considérés comme antagonistes ?
- Une personne, fut-elle « 
roi », peut-elle « calmer » une « dissidence », qui relève de choix politiques ?
- Enfin, quel jugement Amnesty International porte t-il sur cette « 
tent[ative] » du roi ?

* Concernant les « droits liés au travail » en Jordanie

* On lit : « En mars, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale [ONU] a exhorté le gouvernement à faire en sorte que toutes les personnes employées en Jordanie, y compris les domestiques migrants, exercent leurs droits liés au travail, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique. » (p.162)
- Que signifient des « 
droits liés au travail » ? En quoi cette formulation diffère t-elle du « droit au travail », du « droit du travail », « des droits du travail », des « droits des travailleurs » et « travailleuses » ? (évoqués, sauf le premier, dans ce Rapport)
- En quoi cette question de « t
ravail » concerne t-elle « le Comité pour l’élimination de toute discrimination raciale » ?
- Pourquoi Amnesty International cautionne t-il cette confusion ?
- Que signifie l’expression : « 
exhorter [un gouvernement] » ?
- Et quel impact, quelles conséquences cette « 
exhort[ation] » a t-elle sur l’effectivité du respect des « droits humains » selon Amnesty International ?
- Par ailleurs, comment interpréter cette phrase si peu claire ? Signifie t-elle que :
+ le droit du travail ne doit plus distinguer les Jordanien-nes des « 
migrants » et migrantes ?
+ le droit du travail ne doit plus distinguer « 
les personnes employées en Jordanie » selon le critère de leur « nationalité »  et/ou de leur « origine nationale » ? Et que signifie le terme d’« origine », eu égard aux droits accordés aux citoyen-es Jordaniennes ?
- Comment Amnesty International peut-il ensuite considérer à équivalence de signification une « 
origine nationale ou ethnique » ? N’est ce pas assimiler une ethnie à une nation ? Et par là même détruire l’idée même d’État ?
- Enfin, pourquoi ne sont évoqués spécifiquement que les « 
domestiques » ? N’est ce pas ouvrir la voie à une législation spécifique les concernant ?

* Concernant « la peine capitale » en Jordanie

* On lit : « Seize personnes au moins ont été condamnées à mort ; au moins cinq peines capitales ont été commuées. Aucune exécution n’a eu lieu. La Jordanie n’avait procédé à aucune exécution depuis 2006. »
- Cette présentation ne vaut-elle pas caution ?
- Pourquoi enfin employer trois expressions différentes : « 
condamnation à mort », « peine capitale », « exécutions » ?
- Enfin, pourquoi Amnesty International ne revendique t-il pas l’abolition de la peine de mort » ?

Kazakhstan (p. 163 à 165)

* Concernant l’emploi de certains termes au Kazakhstan

J’ai noté :
+ à six reprises, l’expression de « 
discorde sociale » (cinq fois cité entre guillemets, la dernière, sans guillemets)
+ à trois reprises, celle d’ « 
extrémistes » (politiques) (deux fois entre guillemets et une fois sans)
+ à trois reprises, celle de « 
déstabilisation de la situation dans la région » (entre guillemets)
+ une fois, celle de « 
tentative de renversement de l’ordre constitutionnel » (sans guillemets), de « menacer la sécurité nationale » (sans guillemets), d’ incitation « à la haine sociale » (entre guillemets)
- Amnesty International ne pense t-il pas que reprendre sans critique, sans élément de critiques, ces termes, dont on peut penser qu’ils sont ceux employés par le gouvernement Kazakh, n’en légitime et le bien fondé et celui de l’État Kazakh et de son chef, Noursoultan Nazarbaïev ? Et qui, en tout état de cause, ne relèvent pas du droit international.  

* Concernant « la Loi sur la sécurité » au Kazakhstan

* On lit : « De nouvelles dispositions de la Loi sur la sécurité entrées en vigueur en janvier rendaient passible de poursuites toute personne ou organisation cherchant à ‘influencer l’opinion du public et des individus’ par la diffusion d’informations ‘déformées’ et ‘non fiables’, ‘au détriment de la sécurité nationale ‘. » (p.165)
- Cette présentation, elle non plus, non critiquée, ne crédibilise t-elle pas la question antérieure ?
* On lit aussi : « 
On pouvait craindre que les autorités ne veuillent se servir de la législation sur la sécurité nationale pour limiter la liberté d’expression et la liberté de la presse » ?
- Comment « 
[peut-on] craindre », en toute logique, qu’une législation dont il a été clairement précisé la teneur et sa dangerosité ne s’applique ? N’en était-ce pas la finalité ?
- Enfin cette formulation est elle la plus sévère concernant les « 
craintes » d’ Amnesty International ? Plus simplement dit, ne s’agit-il pas d’une quasi caution politique ?

Kenya (p. 166 à 168)

* Concernant le traitement de « 5000 affaires en instance » au Kenya

* On lit, non pas dans une rubrique ‘Justice’ - qui n’existe pas - mais « Impunité-Violences post électorales » ceci : [...] « En février, le procureur général a créé une équipe spéciale chargée de traiter 5 000 affaires en instance. C’était la troisième fois qu’une équipe de ce type était mise en place pour examiner les affaires en cours. L’équipe spéciale a révélé en août que, dans la plupart des cas, les éléments de preuve recueillis n’étaient pas suffisamment solides pour que les affaires passent en jugement. » (p.166)
- Comment peut-on créer, fusse t-elle l’initiative d’un « 
procureur général », une « équipe spéciale chargée de traiter 5 000 affaires en instance » ?
- La création d’une telle « 
équipe », dont on ne sait rien, n’est-elle pas une manière de ‘faire sortir‘, disparaître des tribunaux des plaintes déposés et jamais ‘traitées’ ?
- N’est ce pas une manière de délégitimer le droit, la loi, et l’idée même de justice ?
- Enfin, l’argument de « 
l’absence de solidité des preuves », « dans la plus part des cas » est-il crédible ? Plus clairement dit, ne s’agit-il pas d’une caution donnée à cette initiative ?
- Et ne sont-ils pas légion les pays qui souhaiteraient pourvoir s’en inspirer ?

Koweït (p. 171 à 172)

* Concernant « les étrangers » au Koweït

* On lit : « Les étrangers n’étaient toujours pas autorisés à se constituer en entités collectives. » (p.172)
- Que signifie cette phase ?
- N’est ce pas une remise en cause par Amnesty international de l’intégrité et de la souveraineté de l’État Koweitien ?  

Laos (p. 173 à 174)

* Concernant « les indemnisations » après « empiètement sur les terres des villageois » au Laos

* On lit sous la rubrique : « Conflits fonciers » : « Dans un contexte marqué par la multiplication des conflits fonciers, les autorités ont annoncé en juin qu’elles avaient décidé, compte tenu des problèmes environnementaux et sociaux, d’appliquer un moratoire de quatre ans sur les nouveaux projets d’investissements miniers et de concessions de caoutchouc. De grands programmes d’aménagement empiétaient sur les terres de villageois, les privant ainsi d’une partie de leurs moyens de subsistance sans que des indemnisations appropriées ne leur soient apparemment proposées. » (p.173)
- L’emploi du terme de « 
conflits foncier » ne masque t-il pas des décisions d’expulsion des terres des paysans par des compagnies « minières » et des « concessions de caoutchouc » ainsi que les résistances qu’y opposent les « villageois » ?
- L’emploi du terme d’« 
empiéter » ne masque t-il pas - sans ambiguïté - des appropriations illégales de terres dont sont donc dépossédés leurs habitant-es ? Relève t-il d’un euphémisme, ou plutôt, d’un déni flagrant de réalité ?
- Ne s’agit-il pas ici - sans ambiguïté - d’une atteinte au droit de propriété, au droit à la vie ?
- L’évocation d’un « 
moratoire de quatre ans » - dont on ne sait rien - ne contribue t-il pas à le légitimer ?
- N’en est il pas de même concernant la proposition d’ «
indemnisations », fussent-elles « appropriées » ?
- Enfin, Amnesty International considère t-il que la propriété [des terres] des « 
villageois » « privés d’une partie de leurs moyens de subsistance » puisse être qualifiée de « problèmes sociaux » et, par ailleurs, que ces derniers puissent être considérés comme équivalents aux « problèmes environnementaux » ?  

Lettonie (p. 174)

* Concernant « les crimes de haine » en Lettonie

* On lit : « Les victimes de crimes de haine fondés sur le genre, le handicap ou l’orientation sexuelle n’étaient pas protégées par la loi. » Puis, sous la rubrique : « Discrimination » : « La législation relative aux crimes motivés par la haine ne protégeait pas les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées ni les personnes souffrant d’un handicap ni les victimes de crimes de haine fondés sur le genre. Le Code pénal punissait uniquement l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse. Seuls les motifs racistes étaient considérés comme des circonstances aggravantes. »
- Amnesty International considère t-il comme compréhensible, crédible, acceptable que « 
la législation relative aux crimes motivés par la haine » puisse relever de la « discrimination » ?
- Amnesty International considère t-il comme légitime que l’on puisse faire état tout à la fois et donc assimiler de « 
crimes de haine fondés sur le genre, le handicap ou l’orientation sexuelle », de « crimes motivés par la haine qui ne protégeaient pas les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées » ainsi que « des personnes souffrant d’un handicap » et de « crimes de haine fondés sur le genre » ?
- Doit on comprendre que les « 
lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées » pourraient ne pas relever, pour Amnesty International, du « genre » ?
- Plus globalement, que signifie ces amalgames, ces confusions ?
- Si tout, ou presque, sans être défini, est comparable, si un crime « 
motivé par », un crime « fondé sur », un crime « incitant à » sont synonymes, pourquoi le droit ?
- Par ailleurs, les « 
lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées » sont-ils/elles définis par leur « orientation sexuelle », terme qui, au mieux, ne signifie rien ? Et pourquoi eux/elles seuls ?
- Qu’est ce qu’une « 
personne intersexuée » ? Ce ‘concept’ peut-il ne pas être interprété comme une remise en cause de celui de personne humaine ?
- Enfin, si tout est peu ou prou « 
haine », n’est ce pas contribuer à la créer, à l’entretenir, à l’exciter ?

* Concernant la « marche des fiertés des pays Baltes » en Lettonie

* On lit : « La quatrième marche des fiertés des pays baltes, une manifestation annuelle, a eu lieu à Riga en juin, dans un climat de coopération avec la police. Plus de 600 personnes y ont participé, dont des députés et le ministre des Affaires étrangères. »
- Pourquoi cette « 
marche » est-elle seule citée en tant que manifestation publique, et pourquoi la présence de personnalités politiques est-elle évoquée ? 
- Plus globalement, pourquoi ce terme de « 
fiertés » dont il n’est pas précisé qu’il concerne « les lesbiennes, les gays, les personnes bi-sexuelles, transgenre ou intersexués » ?
- Que penser du fait qu’après avoir cru bon préciser qu’il a en lieu « 
dans un climat ( ?) de coopération avec la police » la présentation de cette marche est l’un des rares événement positivement présenté lisible dans ce Rapport ? (Cf., aussi Koweït. p.171))

Liban (p. 175 à 177)

* Concernant « le Tribunal spécial pour le Liban »

* On lit : « Le Tribunal spécial pour le Liban a annoncé une date pour l’ouverture d’un procès en 2013, mais, cette année encore, les autorités libanaises n’ont pris aucune mesure pour éclaircir le sort de personnes disparues de longue date et dont certaines ont été victimes de disparition forcée. » (p.175)
* On lit aussi dans une rubrique spéciale intitulée : « 
Le Tribunal spécial pour le Liban » : « Le Tribunal spécial pour le Liban, qui siège aux Pays-Bas, a annoncé l’ouverture en 2013 du procès de quatre hommes mis en accusation en 2011 pour leur participation présumée à plusieurs crimes, dont l’assassinat, en 2005, de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri. On s’attendait à ce que les accusés soient jugés par contumace. » (p.176)
- Si le Tribunal Pénal International est censé, comme son nom l’indique, être « 
international », pourquoi un « Tribunal spécial pour le Liban » concernant « l’assassinat de l’ancien premier Ministre Rafic Hariri » ?
- Lorsque Amnesty International écrit : « 
On s’attendait…» que recouvre, que signifie le « on » ?
- Qui sont ces personnes «
mises en accusation » ? Sur quels fondements, allégations, preuves l’ont-ils été ?
- Et pourquoi ne sont-elles pas présentées comme « 
présumées » responsables ? coupables ?

Libéria (p. 177 à 179)

* Concernant « le peuple Libérien »

* On lit : « L’ex-président libérien Charles Taylor a été déclaré coupable par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et condamné à 50 ans d’emprisonnement pour des crimes commis sur le territoire sierra-léonais. Le peuple libérien devra encore attendre avant de voir quelqu’un poursuivi en justice pour des violations des droits humains perpétrées dans son propre pays pendant le conflit armé. » (p.177)
- Amnesty International considère t-il vraiment que l’attente du « 
peuple libérien » soit celle évoquée, dans les termes employés ?

* Concernant « le droit international coutumier » au Libéria

* On lit : « Le principe de non-refoulement, inscrit dans le droit international coutumier, a été violé durant le processus d’extradition. » (p.178)
- Comment Amnesty International peut il ne pas savoir qu’une référence au « 
droit international coutumier » - laissant par ailleurs penser qu’il pût exister - soit en totale opposition avec l’idée même de « droit international » et ne le mette radicalement en cause ?

* Concernant « les femmes et…» au Libéria

* On lit : « Les femmes ainsi que les gays, les lesbiennes et les personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées continuaient de subir des discriminations. » (p.178)
- Si
« les femmes », toutes les femmes, sont assimilées aux « gays, les lesbiennes et les personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées», « les lesbiennes » ne sont-elles pas comptées deux fois ?
- N’en est-il pas de même pour, disons, arbitrairement, environ la moitié des « 
personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées » ? [sans cautionner ces dénominations] ?
- Comment peut-on, sous couvert de discrimination, traiter « 
les gays » comme « les femmes » ?
- Par ailleurs, si ces « 
personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées » sont assimilées aux « femmes », quel rôle, quelle fonction politique joue le fait de les nommer spécifiquement ?
- La conséquence serait-elle l’élaboration d’une - seule - loi commune ?
- Mais alors n’est ce pas faire peu ou prou disparaître « 
les femmes » du droit ? Sans remettre en cause «  les hommes » ?  
- Enfin écrire « 
subir des discriminations », n’est ce pas laisser peu à place à leur dénonciation ?

* Concernant les « violences faites aux femmes et aux filles » au Libéria (Cf. Danemark, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle Guinée, Portugal, République Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit : « Le viol et d’autres formes de violences sexuelles contre les femmes et les filles, y compris des pratiques traditionnelles dangereuses comme les mutilations génitales féminines et les mariages précoces, étaient également toujours monnaie courante. » (p.178)
- Que signifient ces amalgames ?

Lituanie (p. 184 à 185)

* Concernant les liens entre « la CIA » et les « États-Unis » en Lituanie

* On lit dans la rubrique : « Lutte contre le terrorisme et sécurité » : « Les pouvoirs publics n’ont pas rouvert l’enquête sur l’implication de la Lituanie dans les programmes de « restitution » et de détention secrète de la CIA, malgré la découverte de nouvelles informations et la communication par des ONG de données relatives à des liaisons aériennes. Ils n’ont pas, à plus forte raison, traduit quiconque en justice pour répondre de violations des droits humains, y compris d’actes de torture et de disparitions forcées, susceptibles de s’être déroulées sur le territoire lituanien. […] » (p.184)
- Amnesty International pourrait-il expliquer, justifier de l’extrême importance (il en était de même l’année dernière) qu’elle accorde, en l’occurrence, aux pays européens concernant ces « 
détentions secrètes » ?
- Pourquoi une telle insistance ? Pourquoi un si grand nombre de pays accusés par lui ? Pourquoi des accusations aussi graves ?
- Enfin, pourquoi un tel transfert de responsabilité, comparée avec celle qu’elle impute aux États-Unis ?
* On lit en effet, simplement, et ce dans une rubrique intitulée : « 
Impunité » : « Les responsables de crimes internationaux commis sous le gouvernement du président George W. Bush dans le cadre du programme de détentions secrètes de la CIA n’avaient toujours pas été amenés à rendre compte de leurs actes, et cette situation a été verrouillée davantage encore. » (États-Unis. p.100)

* Concernant les liens entre « l’orientation sexuelle », « les mesures antiterroristes » et « les programmes de détention secrète » en Lituanie

* On lit : « Le Conseil des droits de l’homme [ONU] a adopté le 16 mars les conclusions de l’Examen périodique universel sur la Lituanie. Le pays a accepté les recommandations relatives à la protection des personnes contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ainsi qu’à la poursuite des investigations concernant les implications sur les droits humains de mesures antiterroristes telles que les programmes de détention secrète. » (p.184)
- Amnesty International considère t-il comme méthodologiquement, déontologiquement, intellectuellement, politiquement acceptable qu’il soit dans la même phrase traité de l’« 
orientation sexuelle », de « mesures antiterroristes » et de « programme de détention secrète » [de la CIA] ?

* Concernant « les lois » / « la constitution » en Lituanie

Il est question de « dispositions législatives discriminatoires (ou susceptibles d’être appliquées de façon discriminatoire)», de « textes », de « dispositions discriminatoires », de « modification du Code relatif aux infractions administratives », de « projet de modification de la Constitution », de « loi », des « lois discriminatoires » considérées comme des « recommandations », de « législation »…
- Pourquoi un si grand nombre de formulations, une telle profusion de termes pour évoquer la «  loi » ?
- N’est ce pas une manière d’en délégitimer le concept ?

- Pourquoi la constitution est-elle traitée comme n’importe quelle loi ?
- Pourquoi Amnesty International ne respecte t-il pas la hiérarchie des normes juridiques ? ou, plus justement, n’en tient-il aucun compte ?

Lybie (p. 179 à 184)

* Concernant l’OTAN en Lybie

* On lit, dans une rubrique de six lignes concernant spécifiquement l’« OTAN », en fin de présentation de « la situation des droits humains » dans ce pays : « Aucune information n’a été rendue publique sur les pertes civiles résultant des frappes aériennes de l’OTAN contre les forces de Mouammar Kadhafi en 2011. » (p.183)
- Comment Amnesty International peut il invoquer l’absence d’ « 
information » « rendue publique » concernant les attaques de l’OTAN en Lybie pour ne pas les évoquer ?
- N’a t-il aucun moyen qui lui soit propre de les connaître ?
- Faudrait-il attendre par ailleurs que des informations soient rendues publiques [par qui ?] pour en faire état ?
- Mais alors, ne suffirait-il pas à un État de les cacher pour se prémunir de critiques ?
- Sur quels fondements aucune critique n’est-elle présentée concernant les actions armées, les « 
frappes aériennes » de l’OTAN en Lybie ?
- Peut-on considérer que le seul document d’Amnesty International intitulé : « 
Libye. Les victimes oubliées des frappes de l’OTAN (MDE 19/003/2012). » (p.184) en tienne lieu ?
- En regard, j’ai relevé 25 fois les termes de « 
milices », « chefs de milices », « milices armées », « miliciens », 11 fois celui de Kadhafi, 2 fois celui de l’OTAN, une fois celui des Etats-Unis, et jamais celui de France ou Grande Bretagne. Cette présentation de la situation en Lybie est-elle crédible ?

* On lit aussi : «  L’OTAN soutenait que la question des réparations à accorder aux victimes relevait de la responsabilité des autorités libyennes. » (p.183)
- Pourquoi Amnesty international ne présente t-il pas les arguments des « 
autorités libyennes » ?
- Ne présenter que la position de l’OTAN n’est ce pas la cautionner ?
- Et celle-ci - qu’il est difficile ne pas considérer comme indéfendable - ne délégitime-elle pas les revendications en matière d’« I
mpunité » (43 pays cités sous cet item dans l’Index thématique. p.351), sans même évoquer la « Justice / Justice nationale » (24 pays cités sous cet item dans l’Index thématique. p.351) la « Justice de transition/ transitionnelle » (3 pays cités sous cet item dans l’Index thématique. p.352), la « Justice internationale » (21 pays cités sous cet item dans l’Index thématique. p.352) ?

* Concernant « les réfugiés » en Lybie

* On lit : « […] Les milices armées et la police continuaient d’arrêter de manière arbitraire des étrangers en situation irrégulière, dont des personnes qui avaient besoin d’une protection internationale, pour de présumées « infractions » en matière d’immigration, par exemple l’entrée « clandestine » sur le territoire libyen. » (p.181)
- Comment Amnesty International peut-il amalgamer « 
milices armées » et « police » ?
- Comment Amnesty International peut-il évoquer
« les étrangers en situation irrégulière » actuellement sur le territoire Libyen ? Les soldats d’armés étrangères en feraient-ils partie ?
- Comment Amnesty International peut-il considérer que la présence sur son territoire de dizaines de milliers de personne [dont nombreuses sont celles souvent moins « 
retenues », qu’emprisonnées dans des camps, en échange de millions d’euros donnés à l’État Libyen pour prévenir des arrivées massives en Europe] relèverait d’ « infractions » « présumées » ? Ou, plus justement que certaines pourraient en relever. Mais alors, lesquelles ?
- Dans le même sens, pourquoi des guillemets à entrée « 
clandestine » ? Amnesty International met-il ces « arrivées » en doute ? Comme cela semble bien être le cas, pourquoi ?
- Ne peut on penser que cette présentation peut être interprétée comme cautionnant toutes les ‘pénétrations’ sur le territoire Libyen ? L’État Libyen ne peut-il dès lors en toute logique, en être encore un peu plus affaibli ?

* Concernant la fréquence de la référence aux « lois » en Lybie (Cf. Inde)

- Pourquoi en Lybie, alors que la Lybie est dirigée par un Conseil national de transition (CNT) et que l’autorité de l’État Libyen est plus que défaillante, tant de lois (ou plutôt d’intitulé de lois) sont-elles nommées (et critiquées) - les lois N° 17, 35, 37, 38, 65 du CNT ? Sans être par ailleurs connues (p.182, 183)

* Concernant l’appareil judiciaire en Lybie

- Pourquoi alors que les structures de l’État n’existent plus que peu, si tant est qu’elles existaient auparavant, est-il écrit : « aucune mesure n’a été prise pour réformer l’appareil judiciaire […] » ? (p.183)
- Pourquoi, à l’instar par exemple de la Tunisie, n’est-il pas fait état de « 
Justice transitionnelle » (Tunisie. p.319,320)
- N’est ce pas là encore affaiblir l’État ?
- Et pour le ‘remplacer’ par ‘quoi’, au profit de ‘qui’ ?

Macédoine (p. 185 à 186)

* Concernant l’Union européenne en Macédoine

* On lit : « La Commission européenne a de nouveau recommandé en octobre l’ouverture de négociations en vue de l’adhésion de la Macédoine à l’Union européenne (UE), mais le Conseil des ministres de l’UE a remis à plus tard les pourparlers, en partie en raison du conflit qui continue d’opposer ce pays à la Grèce concernant son nom officiel. » (p.185)
- Alors que l’Union Européenne n’est pas en tant que telle traitée, ni donc prise en compte dans ce
Rapport, alors que la Macédoine n’en fait pas partie et qu’elle n’a que le statut de « candidat officiel » pourquoi l’état des négociations est-il évoqué ? Et pourquoi évoquer son « conflit » avec la Grèce ?
- N’est-il pas encore plus étonnant encore de lire : « 
Sous la pression de l’Union européenne, le gouvernement a limité le droit de se rendre à l’étranger » (p.186), tandis qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme - critiquant la Macédoine - est longuement évoqué ?

* Concernant les « normes minima » en Macédoine

* On lit : «  Les conditions de vie dans les lieux de détention n’étaient pas conformes aux normes minima » ? (p.185)
* On lit aussi, dans la rubrique : « 
Tortures et autres mauvais traitements » : « En mai, le médiateur, agissant en tant que mécanisme national de surveillance, a indiqué que les conditions de détention dans les commissariats de police avaient été, en 2011, au-dessous des normes minima, en particulier pour les mineurs, et que les détenus avaient rarement accès à un avocat ou à un médecin. […] »
- Pourquoi ces deux formulations de signification différente : « 
pas conformes aux » et : « au dessous de » ?
- Cette formulation de « 
normes minima » n’est-elle pas une contradiction dans les termes ?
- Plus encore, évoquer des « 
normes minima », outre l’arbitraire érigé en principe que cette formulation pose, n’est ce pas ouvrir la voie à la légitimation de tout, y compris du « pire» ?
- Et interdire toute référence à la loi, au droit ? Ou plutôt, créer les conditions pour que la loi, le droit intègre cette notion ? que l’on pourrait qualifier de barbare ?
- Enfin, comment un « 
médiateur » - dont on ne sait rien - peut-il agir «en tant que mécanisme national de surveillance » ? Surveillance de qui, de quoi ? de l’État ?, de la police ? des prisons ?

* Concernant « les communautés » en Macédoine

Il est fait état concernant ce pays, la Macédoine, des « communautés macédoniennes et albanaise du pays » (p.185)
- Si les habitant-es de l’Etat Macédonien peuvent aussi être considérés comme « 
une communauté », n’est ce pas de fait, la disparition de l’État qui est en cause ?
- Et Amnesty International n’aggrave t-il pas cette confusion en faisant état, même page, de « 
communauté albanaise » et de « population macédonienne », et ce, après avoir affirmé que « les relations entre les communautés macédonienne et albanaise du pays se sont détériorées ». (p.185)

Malaisie (p. 188 à 190)

* Concernant « l’interdiction de tout refoulement » en Malaisie

* On lit : « Le 12 février, la Malaisie a violé le principe international de l’interdiction de tout refoulement […] » (p.190)
- Quel est le texte de droit international qui utilise le terme d’« 
[interdiction de tout] refoulement » ?
- Où Amnesty International a t-il vu que ce « 
principe » « international » a t-il été affirmé ? posé, ? écrit ?
- Le terme même de « 
refoulement » est-il juridiquement valide, valable ?

- Et que signifie, au plan juridique, l’expression de « viol d’un principe » ? Quelles en sont les conséquences ?
- Enfin, plus globalement, cette assertion ne signifie telle pas, tout simplement, la disparition des frontières et donc des États ?

Malawi (p. 190 à 191)

* Concernant l’aide des « bailleurs de fonds » au Malawi

* On lit : « Sensibles aux réformes engagées par Joyce Banda, plusieurs bailleurs de fonds importants, dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Union européenne, ont repris les versements d’aide au Malawi. » (p.190)
- Sur quels fondements, la Banque Mondiale, le FMI et l’Union Européenne sont-ils qualifiés de  : « 
bailleurs de fonds » ?
- Quelle est la différence entre les « 
bailleurs de fonds » et les « donateurs [internationaux]» [Cf. Afghanistan (p.2), Rwanda (p.267), Yémen (p.336)] ?
- Les conditions auxquelles les dits « 
fonds » sont prêtés n’auraient-elles pas mérité d’être connues ?
- Plus précisément, dans quelle mesure la décision de Joyce Banda de « 
refuser d’accueillir le sommet de l’OUA, prévu dans la capitale malawienne », du fait du refus par l’OUA d’« annuler l’invitation au Président soudanais Omar el Bechir, sous le coup d’un mandat d’arrêt international » a t-elle joué ?
- Plus globalement, dans quelle mesure la reprise de cette  « 
aide » au Malawi, a t-elle été conditionnée par des décisions politiques et /ou économiques prises par sa nouvelle présidente, Joyce Banda ?
- Et quelles étaient-elles ?

* Concernant l’ « amélior[ation] de la situation » au Malawi

- Sur quels éléments Amnesty International  se fonde t-il permettant d’affirmer que : « la situation s’est rapidement améliorée sur le plan des droits civils et politiques. » ? (p.19) En effet, en sus de la décision évoquée plus haut, il n’est question que de l’abrogation d’une seule loi.

Mali (p. 193 à 195)

* Concernant la présentation par Amnesty International de la situation politique au Mali (Cf. Côte d’Ivoire)

Il est question, dans l’ordre des termes cités, de « conflit armé dans le Nord du pays et [du] coup d’Etat militaire qui a suivi», de « forces de sécurité », de « deux camps », de « groupes armés touaregs et islamistes », de « soulèvement », de « coup d’état militaire », de « chefs de la junte », de « conflit dans le nord », de « groupes armés », de « la CPI » (Cour pénale internationale), des « dirigeants africains de la CEDEAO » (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), de « plan d’intervention militaire en vue de la reconquête du nord du Mali avec le soutien des Nations unies et de plusieurs autres gouvernements, dont la France et les États-Unis », du « Conseil de Sécurité des Nations Unies », de « force sous conduite africaine », de « combat », de « groupes armés », de « soldats », de « junte », de « tentative de contre coup d’état », à nouveau, de « junte » et d’« opposants à la junte », puis de « junte militaire », de « groupes armés », de « soldats » et de « militaire maliens », de «  groupes », de « groupes islamistes armés », puis, non plus de « deux camps » mais de « deux parties au conflit », de « milices d’autodéfense », à nouveau de « groupes armés », puis, sans savoir s’il s’agit des mêmes, de « groupes islamistes armés », puis à nouveau de « groupes armés »…Et enfin, à nouveau, de « deux camps » - et non, comme en Côte d’Ivoire des « deux parties » (Côte d’Ivoire. p.79) - et de [cinq mois de] « crise ».

- Amnesty International considère t-il - sachant que l’on doit adjoindre à cette présentation, « les touaregs », le « MNLA », « Aqmi », « Ansar Eddin », le « MuJao » - la situation du Mali soit compréhensible ?
- Amnesty International considère t-il que la présentation telle que lisible permet d’expliquer « 
la situation des droits humains » dans ce pays ?
- Plus précisément, quels rapports cette présentation faite par Amnesty International a t-elle avec «
la situation des droits humains » au Mali ?

* Concernant « la CEDEAO » et l’intervention militaire française au Mali

* On lit : « En octobre, des dirigeants africains de la CEDEAO ont décidé de définir un plan d’intervention militaire en vue de la reconquête du nord du Mali avec le soutien des Nations unies et de plusieurs autres gouvernements, dont la France et les États-Unis. En décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé une force sous conduite africaine à prendre « toute mesure utile » pour reprendre les zones du nord contrôlées par des groupes armés. » (p.193)
- Amnesty International ne pense t-il qu’affirmer que l’intervention militaire au Mali a été le fait d’une décision de la CEDEAO est un déni historique ?
- Et qu’il eut été plus conforme à la réalité - que personne ne nie - de poser d’abord la décision française d’intervenir militairement au Mali ?
- Enfin, pourquoi l’intervention française est-elle si peu traitée, et n’est-elle pas critiquée ?
- N’a t-elle eu aucune conséquence en termes, pour reprendre ceux d’Amnesty International, de « 
droits humains » ?

Malte (p. 195 à 196)

* Concernant « les conditions de vie dans les centres de détention » à Malte

* On lit : « Les conditions de vie dans les centres de détention demeuraient déplorables, aggravées par la surpopulation. Plusieurs centaines de détenus souffraient d’un manque d’intimité, d’un accès limité aux installations sanitaires et de l’absence de véritables espaces de détente et de loisirs. » (p.196)
- Ce constat concernant les centres de détention ne pourrait-il pas être peu ou prou partagé par tous les pays du monde ?
- Si oui, pourquoi Amnesty International, sous une forme ou une autre, selon des modalités assez proches, et en tout état de cause jamais justifiées par aucune preuve, le répète t-il peu ou prou à satiété ?

Maroc et Sahara Occidental (p. 196 à 199)

* Concernant « le Sahara Occidental » au Maroc

- Nommer le « royaume du Maroc », « Maroc et Sahara occidental » n’est-ce pas légitimer la position marocaine, et donc s’opposer aux Sahraoui du Front Polisario et à l’État Algérien ?
- Des explications concernant cette position d’Amnesty International n’auraient-elles pas été nécessaires ?

* Concernant les « sahraouis » au Maroc

* On lit dans une rubrique intitulée : « Liberté d’expression, d’association et de réunion » : « Les autorités ont imposé des restrictions à la liberté d’expression et engagé des poursuites contre des détracteurs de la monarchie et des institutions étatiques, ainsi que contre des Sahraouis partisans de l’autodétermination. » (p.197)
* On lit, même page, dans une rubrique intitulée : « 
Répression de la dissidence-militants sahraouis » : « Les autorités continuaient de s’en prendre aux défenseurs sahraouis des droits humains et aux partisans de l’autodétermination du Sahara occidental. »
- Pourquoi ces deux rubriques et, en sus, ces deux différentes problématiques ?
- Comment interpréter la distinction faite par Amnesty International entre « 
Sahraouis partisans de l’autodétermination » et « défenseurs sahraouis des droits humains et partisans de l’autodétermination du Sahara occidental » ?  
- Amnesty International considère t-il, par ailleurs, légitime l’assimilation faite par « 
les autorités » entre « les détracteurs de la monarchie » et « les Sahraouis […] » ?
- Enfin, que pense Amnesty International de ces « 
restrictions », de cette «  répression », de ces « poursuites » ?

* Concernant les « réfugiés, demandeurs d’asile et migrants » au Maroc

* On lit : « Les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile risquaient d’être victimes d’agressions et de mauvais traitements. En septembre, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a signalé que les « actes d’agression, les violences sexuelles et d’autres formes de mauvais traitements » envers les migrants en situation irrégulière étaient en augmentation. Il a prié les autorités d’enquêter sur les informations faisant état de « violence contre les migrants subsahariens » et de prévenir le renouvellement de ces pratiques. » (p.198)
- Peut-on, parce que « 
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile risqueraient d’être victimes d’agressions et de mauvais traitements » amalgamer ces personnes dont le statut, dans le pays, comme au regard du droit international, n’est pas de même nature ?
- Comment, par ailleurs, dans la mesure ces personnes dans leur grande majorité se cachent des « 
autorités », et font tout pour être le plus invisibles possible, peut on affirmer que les « actes d’agression, les violences sexuelles et d’autres formes de mauvais traitements» envers les migrants en situation irrégulière étaient en augmentation » ?
- Pourquoi, après avoir assimilés « 
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile », n’est-il ensuite fait référence qu’aux « migrants en situation irrégulière » ?
- Amnesty international considère t-il, par ailleurs, que, concernant les « 
migrants en situation irrégulière », « enquêter » soit une mesure suffisante ? Et que signifie le mot lui-même ?
- Pourquoi, en outre, aucune [application de la] loi n’est-elle évoquée entre le fait d’« 
enquêter sur les informations […] » et de « prévenir le renouvellement de ces pratiques » ?
- Qu’en déduire enfin concernant « 
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile » ? Que leur situation doit demeurer inchangée ?
- Enfin, si l’emploi du terme de « 
prier » les autorités, est-il bien celui employé par l’ONU, quelle est sa valeur opérationnelle ?
- Et, en conclusion, peut-on employer le terme de « 
pratiques » pour qualifier [une] « violence contre les migrants subsahariens ? »

Mauritanie (p. 199 à 200)

* Concernant « l’esclavage » en Mauritanie. (Cf. Yémen)

* On lit : « Quatre militants d’IRA-Mauritanie qui avaient protesté contre un cas d’esclavage à Ayoun, une ville du sud du pays, ont été arrêtés le 11 janvier et détenus pendant quatre jours. Ils ont été accusés de tentative de résistance aux forces de l’ordre et de provocation à la rébellion. » (p.200)
- Amnesty International ne peut-il faire état que d’« un cas d’esclavage » en Mauritanie ?
- Pourquoi ce « 
cas » n’est-il analysé que du point de vue de la répression de celui qui l’avait dénoncé et non de celui qui était esclave, de l’esclavagiste ?
- Pourquoi aucun texte de droit international concernant l’esclavage n’est-il rappelé ?
- Et enfin, plus largement, pourquoi la Déclaration Universelle des droits de l’homme de l’ONU de 1948 (et ici son article 4)
9 n’est-elle jamais citée dans ce Rapport ? (pas même dans la page intitulée : Sigles et abréviations p. V)

* Concernant «  le terrorisme » en Mauritanie

En Mauritanie, Amnesty International emploie les expressions de : « faits liés au terrorisme », d’«infractions liées au terrorisme » et même de « tentative de commettre une infraction terroriste » (p.199)
- - Comment Amnesty International peut-il même employer sans le définir un terme dont l’emploi peut décider de guerre mondiale et qui décide de tant de guerres entre pays, au sein de pays ?
- Comment Amnesty International, en employant un terme jamais défini, peut-il avoir une quelconque position de principe concernant la légitimité ou non d’une guerre, d’un conflit ?
- Comment peut-on expliquer le manque de rigueur d’Amnesty International ?
- La réponse à cette dernière question ne réside t-elle pas dans la question précédente ?

Mexique (p.201 à 205)

* Concernant les relations du Mexique avec les États-Unis

* On lit : « En août, bien que les autorités mexicaines aient échoué à satisfaire aux conditions relatives aux droits humains énoncées par le Congrès des États-Unis dans le cadre de l’Initiative de Mérida – un accord régional de coopération et de sécurité – le Département d’État des États-Unis a recommandé au Congrès de débloquer les 15 % des fonds soumis au respect de ces conditions. » (p.201)
- Que peut-on déduire de ce « 
constat » ? Qu’Amnesty International invoque, concernant « la situation des droits humains » dans un pays, le Mexique, un « accord régional de coopération et de sécurité » dont on ne sait rien par ailleurs ?
- Et, en sus, pourquoi Amnesty International considère t-il comme légitime que « 
dans le cadre » du dit accord, ce soient les « conditions […] énoncées par le Congrès des Etats-Unis » - qui doivent être applicables au Mexique ?
- Enfin, en quoi et pourquoi le fait de ne pas « 
satisfaire aux conditions relatives aux droits humains » doit-elle se traduire en versement par les États-Unis de « fonds » au Mexique ?
- Et si la notion de « 
droits humains » s’avère sans autres fondements que ceux ici évoqués, qu’en déduire ?

* Concernant la « justice militaire » au Mexique (Cf. Colombie, Égypte, États-Unis)

* On lit, dans la rubrique intitulée : « Justice militaire » : « La Cour suprême du Mexique a réexaminé en août une série d’affaires afin d’établir les limites du système de justice militaire. » […] (p.205)
- « 
Établir les limites du système de justice militaire », n’est ce pas légitimer le principe même de la justice militaire ?
* On lit : « 
À la fin de l’année, le nouveau Congrès n’avait pas repris à son compte les propositions législatives visant à mettre le Code de justice militaire en conformité avec les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou de la Cour suprême du Mexique. Le gouvernement fédéral n’a pas donné l’instruction aux procureurs de faire en sorte que toutes les investigations préliminaires soient menées exclusivement par des autorités civiles. » (p.205)
- « 
Mettre le Code de justice militaire en conformité avec les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou de la Cour suprême du Mexique », n’est ce pas légitimer le principe même de la justice militaire ?
* On lit aussi : « 
Dans le cas de Bonfilio Rubio Villegas, un enseignant indigène tué par l’armée en 2009 à un barrage routier dans l’État de Guerrero, la Cour a affirmé le droit des proches de contester la compétence des tribunaux militaires. À la fin de l’année, la Cour n’avait pas établi la jurisprudence devant guider les décisions des juridictions inférieures dans des cas similaires, et l’incertitude demeurait quant à l’application de la compétence des tribunaux militaires. » (p.205)
- Évoquer « 
le droit des proches de contester la compétence des tribunaux militaires » n’est ce pas une évidence ?
- Et n’est-ce pas évacuer la condamnation du principe même de la justice militaire, comme le confirme en sus les phrases suivantes ?  
* On lit effet enfin : « 
Des propositions de réforme du Code de justice militaire visant à exclure les violations des droits humains de la compétence des tribunaux militaires ont été bloquées en avril. […] » (p.205)
- Évoquer des « 
propositions de réforme du Code de justice militaire » n’est ce pas légitimer le principe même de la justice militaire ?

Moldavie (p. 205 à 207)

* Concernant « la discrimination », « l’égalité », les « LGBTI » et les « musulmans » en Moldavie

* On lit dans une rubrique intitulée : « Discrimination », concernant « la loi sur l’égalité » : « […] Certaines (mesures discriminatoires), vis[aient] les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) » et ont interdit :  « la propagande agressive en faveur d’orientations sexuelles non classiques » ; on lit ensuite que d’autres[mesure discriminatoires] « se sont prononcées contre la présence de lieux de culte musulmans, au mépris des droits des fidèles de cette religion. » (p.206)
- Comment une « 
loi sur l’égalité » peut-elle être considérée comme intégrée dans une rubrique concernant la « discrimination » ?
- Cela ne signifie t-il pas qu’elle en serait un sous-produit ? Alors que, sur les fondements de la hiérarchie des normes et des valeurs, du moins en Occident, la discrimination est l’une des manifestations de la rupture de la norme qui est l’égalité ?
- Inverser cette hiérarchie, n’est ce pas, n’est ce pas en posant la discrimination comme le norme, remettre en cause le principe de l’égalité ?
- Par ailleurs, comment une « 
loi » [sur l’égalité] peut-elle édicter des « mesures » ?
- Comment, des « 
mesures » peuvent-elles « viser » [des personnes] ?
- En sus, que signifie « 
interdi[re] : « la propagande agressive en faveur d’orientations sexuelles non classiques », chacun de ces mots étant en lui même porteur d’interprétations différenciées, et, pour certains, ouvrant la voie à toutes les interprétations ?
- L’ajout d’un adjectif (ici « 
agressive »), en ajoutant une condition supplémentaire ne rend t-il pas la preuve de ladite « propagande » encore moins plaidable ?
- Qu’est ce qu’une « 
orientation sexuelle non classique » ? Ces termes n’ouvrent-ils pas la voie à tous les arbitraires ?
- Enfin, quels arguments Amnesty International pourrait-il évoquer pour répondre à ceux et celles qui critiqueraient, sous couvert de « 
loi sur l’égalité », l’assimilation ici effectuée entre « les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées » et, sous couvert de la défense de leurs « lieux de culte », « les musulmans » ?
* On lit aussi : « 
Le 12 juin, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’interdiction d’une manifestation de personnes LGBTI, en mai 2005, constituait une violation du droit à la liberté de réunion et du droit de ne pas faire l’objet de discriminations ; la Cour a ordonné au gouvernement moldave de verser sous trois mois la somme de 11 000 euros aux organisateurs de cette manifestation, l’association GenderDoc-M. » (p.207)
- Quel est ce « 
droit à la liberté de réunion » ?
- Quel est ce « 
droit de ne pas faire l’objet de discriminations » ?
- Pourquoi Amnesty International cite t-il cette association, parmi tant d’autres ?
- Pourquoi enfin Amnesty International ici, mais aussi si souvent, cite-til non pas les textes de droit international, mais des décisions de jurisprudence (souvent contradictoires) chargées de les faire appliquer ?

Mongolie (p. 207)

* Concernant « les expulsions forcées » en Mongolie

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Expulsions forcées » : « Des familles ont été expulsées de leur logement sans avoir été consultées au préalable et sans bénéficier des garanties prévues par la loi. Elles ont dans certains cas été soumises à la contrainte ou menacées par des représentants des autorités locales ou des entrepreneurs de travaux privés. Plusieurs ont été victimes d’ententes entre les autorités locales et des promoteurs privés, et étaient supposées payer pour toute solution de relogement qui leur serait proposée, quelle qu’elle fût. En 2010, des familles du 7e sous-district d’Oulan- Bator ont été averties oralement que leur quartier devait être réaménagé mais elles n’ont pas été consultées de manière officielle et n’ont eu qu’un accès restreint aux projets. »
- Amnesty international ne considère t-il pas que cette focalisation sur « 
la consultation préalable » [à l’expulsion], confère aux « autorités locales » et aux « entrepreneurs privés » un droit à l’expulsion ?
- Et qu’il en est de même concernant l’éventualité d’un « 
accès aux projets » ?

Monténégro (p. 208 à 209)

* Concernant « les crimes de droit international » au Monténégro

* On lit, sous la rubrique du même nom : « Les poursuites engagées contre des personnes soupçonnées de crimes de droit international suivaient leur cours. La procédure n’était pas toujours conforme aux normes internationales et un certain nombre de jugements prononcés ne correspondaient pas aux dispositions du droit international. » (p.208)
- Peut-on être moins rigoureux ?
- En effet, si Amnesty International évoque souvent « 
le droit international », il utilise aussi, sans jamais justifier ce qui les différencie nombre de termes, que l’on peut considérer comme étant, pour lui, équivalents :

+ Droit humain (Tunisie. p.319)
+ Droit humanitaire (
Somalie. p.284)
+ Droit international (
Liberia. p.178), (Monténégro. p.208), (Mongolie. p.207), (Sri Lanka. p.294)
+ Droit international humanitaire (
Inde. p.135)
+ Droits fondamentaux (
Pakistan. p.231 et 232), (Suède. p.295), (Royaume Uni. p.258),

+ Droits humains (Afrique du Sud. p.4), (Allemagne. p.12), (Colombie. p.68), (Malte. p.196), (Philippines. p.240), (Iran. p.144), (Inde. p.133), (Philippines. p.240), (Soudan. p.286), (Slovaquie. p. 279), (Liban. p.175), (Mexique. p.201), (Pakistan. p.231 et 232)
+ Liste non exhaustive, tant s’en faut…
- En tout état de cause, il n’existe aucune justification concernant la référence de « 
conform[ité] - ou non - aux normes internationales », pas plus qu’au « droit international ».
- Faut-il rappeler une - grossière - évidence : sous ces seuls termes, ce sont des tonnes et des tonnes de textes, d’analyses, de jurisprudence, de débats, de critiques, de commentaires qui sont concernés….

Mozambique (p. 209 à 211)

* Concernant « une altercation privée » au Mozambique

* On lit : « Le commandant de police de district d’Ilha de Moçambique (province de Nampula) a frappé une femme enceinte, qui a dû être hospitalisée à la suite des coups reçus. Des responsables de la police ont indiqué qu’il s’agissait d’une altercation privée. Ils ont ajouté qu’une procédure disciplinaire avait été entamée et une enquête ouverte.  » (p.210)
- Pourquoi la police, ou plus justement « 
des responsables de la police » sont-ils la seule source ici citée ?
- Comment peut-on reproduire, sans le critiquer, l’argument selon lequel « 
un commandant de police » frappant une femme enceinte, relèverait d’« une altercation privée » ?
- Amnesty International considère t-il qu’évoquer, émanant de la police « 
une procédure disciplinaire » et une « enquête » - dont on ne connaît pas la nature - puisse être équivalent ?
- N’est ce pas, qui plus est, faute de cette clarification, [risquer de] légitimer le droit que la police aurait de (se) faire seule justice, en interne ?

Myanmar (p. 211 à 214)

* Concernant « des élections partielles » au Myanmar (Cf. Arménie, Géorgie, Myanmar, Sénégal, Turkménistan)

* On lit : « Le Myanmar a organisé en avril des élections partielles, qui ont été considérées comme globalement libres et équitables par les observateurs internationaux. La Ligue nationale pour la démocratie (NLD, opposition) a remporté 43 des 44 sièges qu’elle briguait, et ses élus ont été autorisés à siéger au Parlement. » (p.211)
- Que signifie des élections : « 
considérées comme globalement libres et équitables » ?
- Cette présentation, telle que légitimée par Amnesty International, ne justifie t-elle pas l’hypothèse, voire le principe de votes qui seraient - partiellement - ni libres, ni équitables ?
- Par ailleurs, au nom de quels principes, et sur les fondements de quel texte de droit international, avec quelle légitimité, « 
des observateurs internationaux » - dont on ignore tout - sont-ils habilités à surveiller des élections ?  
- Enfin, écrire que des élu-es ont été « 
autorisé[e]s à siéger au parlement », n’est ce pas en rappelant ce qui est censé être une évidence, semer le trouble, voire valider l’hypothèse inverse ?  

* Concernant « les minorités ethniques » et les « communautés musulmanes» au Myanmar

Il est fait état de « minorités ethniques » et de « communautés musulmanes», « notamment des Rohingyas ». (p.212)
* On lit ensuite: « 
D’autres communautés musulmanes, par exemple la minorité ethnique kaman, ont alors été prises pour cible. » (p.212)
- Qu’est ce qu’une « 
minorité », une « ethnie », une « communauté » ?
- Pourquoi les « 
ethnies » sont-elle considérées comme des « minorités » et les musulmans sont ils en outre considérés comme des « communautés » ?
- Enfin, pourquoi le terme de « 
citoyen-es » n’est il pas employé ?
- Enfin, écrire que des minorités, des communautés sont des « 
cibles » n’est ce pas s’inscrire dans la logique des agresseurs ? Et donc la légitimer ?

* Concernant la « grâce de prisonniers » au Myanmar

* On lit dans une rubrique intitulée : « Grâce des prisonniers » : « Les autorités ont remis en liberté plus de 8 500 détenus, dont plusieurs centaines de prisonniers d’opinion. La plupart ont obtenu une libération conditionnelle au titre de l’article 401 du Code de procédure pénale. Ils pouvaient être de nouveau incarcérés pour purger le restant de leur peine s’ils ne respectaient pas les conditions de leur libération conditionnelle. » (p.214)
- Pourquoi, puisqu’il s’agit d’une « 
remise en liberté », d’une « libération conditionnelle », soumise à des conditions légales évoquées, intituler la rubrique : « Grâce de prisonniers» ?
- En effet, comment le terme de « 
grâce » relève d’une faveur discrétionnaire, peut-il être employé alors qu’il s’agit de l’application « de l’article 401 du Code de procédure pénale » ?

Népal (p. 215 à 217)

* Concernant l’interdiction faite aux femmes Népalaises d’émigrer dans certains pays

* On lit : « Au mois d’août, le gouvernement a interdit aux femmes de moins de 30 ans de migrer en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït ou au Qatar pour y devenir employées domestiques, en raison de plaintes d’abus sexuels et d’autres violences physiques enregistrées dans ces pays. Cette interdiction risquait de mettre davantage en danger les femmes, qui étaient dès lors obligées de chercher du travail par le biais de réseaux informels. » (p.216)
- Amnesty International ne pense t-il pas que cette prise de position de sa part puisse être considérée sinon comme une caution donnée à la permanence des « 
abus sexuels et autres violences physiques » dans les pays cités, à l’encontre des « employées domestiques », du moins comme une situation non modifiable ?
- Amnesty International a t-il pensée que son ‘argument’ est le même que celui défendu par les défenseurs du système proxénète ?
- Pourquoi Amnesty International ne propose t-il rien concernant ces femmes violentées ?
- Par ailleurs, dans la mesure où ce constat s’avère être une critique d’une décision de l’État Népalais, sur quels fondements Amnesty International s’appuie t-il, pour ce faire ?
- Plus fondamentalement, ses statuts l’autorisent-ils ?  

Nicaragua (p. 217 à 218)

* Concernant les « violences faites aux femmes et aux filles » au Nicaragua (Cf. Danemark, Liberia Papouasie-Nouvelle Guinée, Portugal, République Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit : « La Loi intégrale sur les violences faites aux femmes (Loi n° 779) est entrée en vigueur au mois de juin. Cette législation était certes un pas dans la bonne direction, mais le manque de moyens permettant de garantir sa mise en œuvre restait préoccupant. » (p.218)
- Outre le fait que l’expression : « 
un pas dans la bonne direction » manque, à tout le moins, de rigueur, sur quelle base Amnesty International peut-il procéder à un tel jugement, dans la mesure où l’on ne connaît de cette loi que son intitulé ?
- Pourquoi Amnesty International qui estime donc cette « 
loi intégrale » ( ?) dans ses principes positive ne croit-il pas bon en présenter sa teneur et permettre ainsi que d’autres pays s’en inspirent ?
- Par ailleurs qu’entend Amnesty International par : « 
manque de moyens » ?
- Et, comment une loi peut-elle être jugée positivement dès lors qu’elle ne dispose pas de « 
moyens » pour la mettre en oeuvre ?

- Est-ce crédible ?

Niger (p. 218 à 219)

* Concernant la présentation du « contexte » au Niger (Cf. République Centrafricaine)

* On lit : « Des affrontements ont éclaté entre les forces gouvernementales et des groupes armés basés au Mali et au Nigeria. Dans le nord du pays, l’armée a renforcé le dispositif de sécurité pour contrer les éléments de groupes armés impliqués dans des prises d’otages, le trafic de drogue et le grand banditisme.» (p.217)
- Amnesty International pense t-il que l’on puisse comprendre la situation dans ce pays sur les fondements de cette présentation, laquelle n’est pas ultérieurement prolongée?
- Affirmer simplement que des « 
affrontements ont éclaté », n’est ce pas s’interdire sinon de poser, du moins de s’interroger sur les responsabilités respectives pouvant, au moins partiellement, expliquer les dits « affrontements » ?  
- Amnesty International considère t-il qu’il soit légitime d’aborder « 
le dispositif de sécurité » de « l’armée » malienne, sans aborder la question de la présence militaire française dans ce pays ?
- Enfin, concernant les dits « 
groupes armés », Amnesty International considère t-il qu’il soit juste de les définir simplement comme étant « impliqués - terme qui ne signifie rien par ailleurs - dans des prises d’otages, le trafic de drogue et le grand banditisme » ?
- N’ont ils donc aucune revendication politique digne d’être nommée ?
- Ne serait ce que la critique des attaques, des guerres, des attentats de nombre de pays occidentaux [soutenus par nombre de dirigeants de pays musulmans], contre des musulmans ?

* Concernant la « torture et autres mauvais traitements » au Niger

* On lit, dans une rubrique du même nom : « Plusieurs personnes, dont des citoyens nigérians, qui étaient accusées d’être membres d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ou de Boko Haram – un groupe armé islamiste nigérian – et soupçonnées d’activités terroristes, ont fait l’objet de mauvais traitements au moment de leur interpellation ou peu après, lors de tentatives visant à leur extorquer des « aveux ». (p.218)
- Amnesty International ne considère t-il pas que la distinction entre : « 
être accusé d’être membre de […] »  et : « être soupçonnés d’activités [terroristes] » aurait mérité d’être effectuée ?
- Amnesty International peut-il expliquer pourquoi si le terme de « 
torture » est employé dans le titre de cette rubrique, n’en est-il pas fait état concernant spécifiquement les personnes, les groupes ici citées ?
- Plus encore, le terme de
« torture » n’est-il pas remplacée par : « mauvais traitements » et « tentatives visant à leur extorquer des « aveux » » ?
- Enfin, l’euphémisation de ces deux expressions ne peut-elle être considérée comme justifiant la torture ?

* On lit aussi : « En avril, Moustapha Madou Abba Kiari a été arrêté à Difa, près de la frontière avec le Nigeria, et frappé à coups de poing et de pied. Accusé d’appartenir à Boko Haram, il a été inculpé d’infractions à la législation antiterroriste. »
- Pourquoi cet homme est il le seul cité, alors que l’on apprend que Boko Haram au Nigéria, serait selon Amnesty international, responsables de la mort de « 
plus d’un millier de personnes » ? (Nigéria. p.220)
- Peut-on enfin, toujours concernant Moustapha Madou Abba Kiari, considérer qu’être «
frappé à coup de poings et de pied » a sa place dans une rubrique intitulée : « Torture et autres mauvais traitements » ?
- Sauf à considérer que
« les mauvais traitements » aient pour fonction de remplacer le terme de « torture » ?  

* Concernant la position d’Amnesty International à propos d’extraditions au Niger

* On lit, dans la rubrique « Justice internationale »: « En mai, les autorités nigériennes se sont dites prêtes à étudier la demande d’extradition formulée par la Libye à l’encontre de plusieurs hauts responsables du gouvernement de l’ex-président Mouammar Kadhafi qui se sont réfugiés au Niger. En février, dans le cadre d’une opération d’Interpol, Saadi Kadhafi, un des fils de l’ancien dirigeant libyen, a été assigné à domicile à Niamey après être apparu sur une chaîne de télévision arabe et avoir menacé la Libye d’un soulèvement imminent. À la fin de l’année, il restait soumis à des restrictions à sa liberté de mouvement et de communication. » (p.219)
- Qu’en pense Amnesty International ?
- Pourquoi, concernant plusieurs « 
hauts responsables du gouvernement de l’ex-président Mouammar Kadhafi», concernant le fils de l’ancien président Libyen, Amnesty International  ne donne t-il pas son analyse en matière de « droits humains » ?
- Pourquoi enfin, le recours au Tribunal pénal international n’est il pas évoqué, alors qu’il l’est, parmi tant d’autres exemples lisible dans ce
Rapport, concernant par exemple, Simone Gbagbo ? Serait-elle considérée par Amnesty International, comme une plus grande ‘criminelle’ qu’eux ?

Nigeria (p. 219 à 223)

* Concernant l’intégrité territoriale du Nigeria (Cf. Bosnie-Herzégovine)

Il est fait état, dans l’ordre de leur publication à la lecture de : « différentes régions du pays », de « nombreux États », des « États de Kaduna, Kano et Lagos », de « quinze zones de gouvernement local de quatre États », du « delta du Niger » (p.219) ; de « quinze États », du « Nord et du centre du pays », (p.220) ; de l’expression : « dans tout le pays », de « l’État d’Imo », de « l’État de Rivers », de « douze États », de « la middle Belt », de « l’État de Benue », des « éleveurs fulanis et des villageois de plusieurs zones de gouvernement local de l’Etat du Plateau, dont Riyom et Barkin Ladi » (p.221) ; de « l’État du plateau », du « gouvernement fédéral », de « l’État d’Edoa », de « quatre quartiers distincts de Port Harcourt, Lagos et Abuja » (p.222) ; de « l’État d’Anambra », de « l’État de Kaduna », et, à nouveau, à quatre reprises du « Delta du Niger » (p.223).
- Amnesty International ne pense t-il pas que toutes ces références de nature si diverses ne contribuent à, n’ouvre la voie à la dislocation du pays ?
- Et, en tout état de cause, que cette présentation ne contribue pas au maintien de l’intégrité territoriale du Nigeria ?

* Concernant « Boko Haram » au Nigéria

« Boko Haram » est considéré, à deux reprises, comme « un groupe armé », et, à deux reprises, comme « un groupe armé islamiste » (p.219, 220)
- Pourquoi ce distinguo ?
- En quoi est-il, pour Amnesty International, politiquement signifiant ?
- Par ailleurs, si selon « 
le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) [qui] a annoncé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le groupe Boko Haram commettait des crimes contre l’humanité depuis juillet 2009 », pourquoi Amnesty International emploie t-il le terme d’« exactions » ?  (p.220)

* Concernant les « droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées » au Nigéria

* On lit : « Les atteintes aux droits fondamentaux des personnes du même sexe soupçonnées d’avoir des relations entre elles, ou une identité de genre non conventionnelle, se sont poursuivies. Le projet de loi sur la prohibition du mariage entre personnes du même sexe, approuvé en décembre 2011 par le Sénat, a été adopté en deuxième lecture par la Chambre des représentants le 13 novembre. Ce texte prévoit une peine de 14 ans d’emprisonnement pour quiconque contracte un mariage ou une union civile avec une personne du même sexe. Si le projet de loi est adopté, il érigerait en infraction pénale la liberté d’expression, d’association et de réunion. » (p.223)
- Qu’entend Amnesty International par « 
atteintes aux droits fondamentaux des personnes du même sexe soupçonnées d’avoir des relations entre elles » ?
- Qu’est ce qu’une « 
identité de genre non conventionnelle » ?
- Et en quoi se différencie t-elle d’« 
orientation sexuelle non classique » (Cf. Moldavie. p. 206)
- Enfin, cette présentation - critique - de la loi, signifie t-il qu’Amnesty international défend le « 
mariage entre personnes du même sexe » ?

Norvège (p.223 à 224)

* Concernant « le profilage racial » en Norvège

* On lit, sous la rubrique : « Discrimination » : « La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a déclaré en février que les autorités norvégiennes n’avaient pas appliqué ses recommandations de 2009 qui visaient à combattre le « profilage racial », notamment lors des interpellations et des fouilles menées par la police et par les agents des douanes et de l’immigration. » (p.224)
- Amnesty International, indépendamment des finalités que s’assigne cette « 
Commission » émanant du Conseil de l’Europe, ne pense t-il pas qu’évoquer l’expression de « profilage racial » c’est [risquer de] légitimer le dit « profilage racial » ?
- À tout le moins, la question ne mérite-elle pas d’être posée ?
- Par ailleurs, quelle est l’instance qui emploie cette expression : « 
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance » ? les « autorités norvégiennes » ?
- Enfin, en quoi le racisme peut-il être considéré comme relevant d’une, de la « 
discrimination » ?   

Oman (p. 225 à 226)

* Concernant « une atteinte à l’Etat » à Oman

Il est question d’une personne «  reconnue coupable […] d’atteinte à l’Etat » ainsi que d’une autre personne poursuivie pour avoir « porté atteinte à la sécurité nationale » ? (p.226) En quoi pour la justice Omanaise, comme pour Amnesty international, « une atteinte à l’Etat » se différencie-telle d’une « atteinte à la sécurité nationale » ?

Pakistan (p. 231 à 234)

* Concernant « les civils » « tués » par « des tirs de drones américains » au Pakistan

* On lit :  « […] Un nombre non divulgué de civils, dont des enfants, ont été tués ou blessés à la suite d’«assassinats ciblés » commis par des tirs de drones américains dans les zones tribales (voir États-Unis). » (p.231)
- Amnesty International ne pense t-il pas que cette simple phrase pourrait, en l’état, à elle seule, en ce qu’il ne critique pas cette présentation, invalider le terme même de « droits humains » ?
* On lit aussi, à la suite de cette phrase :
« Les relations entre le Pakistan et les États-Unis, son principal allié étranger, s’étaient améliorées à la fin de l’année. » (p.231)
- Amnesty International ne pense t-il pas que cette présentation des relations entre le Pakistan et les Etats-Unis puisse être politiquement sévèrement jugés ?
- Ne serait ce que par ceux et celles qui justement contestent cette alliance ?

* Concernant le « programme d’assassinats ciblés » américains au Pakistan

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Exactions perpétrées par des groupes armés » : « Les talibans pakistanais ont interdit aux agents de santé de travailler dans les zones tribales tant que les États-Unis n’auraient pas mis un terme à leur programme d’« assassinats ciblés » dans cette région. » (p.232)
- Amnesty International ne reconnaît-il pas ainsi, faute de critique, avec la réalité de ce « 
programme d’« assassinats ciblés » (américain), sa légitimité ?
- Et dès lors qu’il le reconnaît concernant les États-Unis au Pakistan, ne la reconnaît-il pas pour tous les pays du monde ?

* Concernant « les tribus » au Pakistan

J’ai relevé 9 références au « tribus » « agences tribales » ( ?), « zones tribales », «  notables tribaux » (p.231 à 234)
- Pourquoi Amnesty International fait-il si souvent, au Pakistan, référence aux « 
tribus » ?
- Ne serait-ce pas une façon d’affaiblir un peu plus l’unité du pays ?

* Concernant « les droits » « des transgenres » au Pakistan

* On lit : « Dans une décision historique prononcée le 23 septembre, la Cour suprême a conclu qu’aux termes de la Constitution pakistanaise les transgenres disposaient des mêmes droits que les autres citoyens. » (p.231)
- Sur quels fondements, sur quelle analyse Amnesty International considère t-il cette décision comme « 
historique » ?
- Mais est-ce bien ce que dit la Cour Suprême, dont le jugement doit sans doute comporter de nombreux attendus, un long argumentaire et de nombreuses pages ?
- Que signifie par ailleurs cette phrase ? Est ce en ces termes qu’elle est inscrite dans le droit Pakistanais ?
- Plus globalement, pourquoi Amnesty international accorde t-il, ici comme ailleurs, une telle importance aux « 
droits » des « transgenre » ? Et que signifient-ils ?

* Concernant les relations entre « les droits humains » et « les droits fondamentaux » au Pakistan

* On lit : « La tentative d’assassinat par les talibans pakistanais, en octobre, d’une adolescente qui militait en faveur des droits humains a mis en lumière les risques sérieux auxquels étaient exposés les défenseurs des droits fondamentaux et les journalistes. » (p.231)
* On lit aussi : « 
Aucun membre actif ou en retraite des forces de sécurité n’a été déféré à la justice pour son implication présumée dans ces violations des droits humains ou dans d’autres atteintes aux droits fondamentaux. » (p.232)
- Outre le fait qu’aucun de ces termes n’est défini, pourquoi Amnesty International emploie t-il ces deux termes, puisqu’ils sont, soit interchangeables, soit employés à équivalence au sein d’une même phrase ?

* Concernant « le statut des femmes » et « les droits humains » au Pakistan

* On lit : « Le Parlement a adopté des lois, respectivement en février et en mars, portant création de commissions nationales distinctes sur le statut des femmes et les droits humains. » (p.231)
- Que doit-on déduire de cette présentation d’Amnesty International : que cette « 
distinct[ion] » entre « statut des femmes » et « droits humains » est justifiée ? légitime ?
- Par ailleurs, quelles sont ces commissions, leur composition, leurs pouvoirs ?
- Les présenter, en l’état, n’st ce pas délégitimer l’État Pakistanais ?

* Concernant « une militante des droits des femmes » au Pakistan

- Pourquoi la seule femme, Fareeda Afridi, qualifiée comme telle dans ce Rapport est-elle « abattue » ? (p. 234)
- Et pourquoi ni le terme de « 
féministe », ni celui de « féminisme » n’est-il lisible dans ce Rapport ?
- N’est ce pas conforter, justifier, légitimer un négationnisme inacceptable ?
- N’est ce pas, en outre, pour Amnesty International non seulement conforter le patriarcat, mais qui plus est, nier que l’on puisse même en penser sa critique ?

* Concernant « les corps » et les « cadavres »  au Pakistan

Il est question d’une « centaine de corps retrouvés abandonnés », d’un « corps présentant  des traces de torture et des blessures pas balle », d’un « corps criblé de balles », d’un «corps brulé », et aussi de «mettre feu aux cadavres », de « cadavres brulés »…
- Ces corps et ces cadavres n’étaient-ils, ne sont-ils pas d’abord des êtres humains ?
- Et ne méritent-ils pas d’être traités sur ce fondement ?

Papouasie-Nouvelle-Guinée (p. 235 à 236)

* Concernant « la polygamie » en Papouasie Nouvelle-Guinée

* On lit : « Elle [la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes] a estimé que la polygamie était un facteur qui contribuait à la violence dans le cadre familial. » (p.236)
- Amnesty International ne considère t-il pas que cette présentation légitime le principe de la polygamie, devenu simplement « 
un facteur » de « violence dans le cadre familial » ?

* Concernant le « fléau » des « violences à l’égard des femmes » en Papouasie-Nouvelle Guinée (Cf. Danemark, Inde, Liberia, Nicaragua, Portugal, République Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit : « Les violences à l’égard des femmes constituaient un véritable fléau, contre lequel le gouvernement n’était guère mobilisé. »  (p.235)
- Selon le Littré, le terme de « 
fléau », qui à l’origine, se disait concernant «des personnes ou des choses qui semblent être instruments des punitions divines », signifie : « toute grande calamité ou souffrance » et, par analogie, « se dit de ce qui est nuisible, funeste ». Aussi, invoquer la « mobilis[ation] » d’un « gouvernement » concernant le « fléau » des « violences à l’égard des femmes » n’est-il pas contradictoire, voire incohérent ?
- Et, en tout état de cause, ne peut-il que, difficilement, se concilier avec des mesures politiques ayant pour finalité de les combattre ?

Pays Bas (p. 237 à 238)

* Concernant les « propositions » du « nouveau gouvernement » aux Pays-Bas

* On lit : « Le nouveau gouvernement de coalition a proposé d’ériger le séjour illégal sur le territoire en infraction et d’interdire partiellement le port du voile intégral. » (p.237)
- Ces deux « 
propositions »  sont-elles les seules du « nouveau gouvernement » ? Sinon, pourquoi les privilégier ?
- Amnesty International pense t-il, par ailleurs, que ces deux « 
propositions », l’une concernant « le séjour illégal » et l’autre : « l’interdiction partielle[.. .] « du port du voile intégral » puisse relever d’une possible comparaison ?

- Amnesty International ne pense t-il pas que leur coexistence conforte les thèses de ceux et celles, à l’extrême droite notamment, qui focalisent leur agressivité à l’encontre des musulman-es ?
- Que signifie enfin une interdiction « 
partielle » du « port du voile intégral » ?
* On lit aussi, concernant le « 
séjour illégal sur le territoire », page suivante : « Cette initiative faisait craindre une aggravation de la marginalisation et de la vulnérabilité des migrants clandestins. »

- Amnesty International estime t-il qu’« une proposition » « du nouveau gouvernement » puisse être qualifié d’ « initiative » ?
- Relevait-elle de son programme électoral ?
- Par ailleurs, si tant est que les termes employés soient acceptables, cette présentation n’est elle pas un truisme ?
- Enfin, pourquoi cette « 
initiative » nationale du gouvernement des Pays Bas n’est il pas mise en regard, analysée en fonction des législations et les politiques européennes en la matière ?
- Parce que l’Union Européenne n’est pas cités dans ce rapport ?
- Et n’est pas considérée, en tant que telle, comme une entité politique ?
- Dès lors, quelle est la validité des analyses nationales des pays constituant l’Union Européenne ?

Pérou (p. 238 à 240)

* Concernant une « plainte » pour « abus d’autorité » au Pérou

* On lit : « En juillet, des policiers ont arrêté et maltraité Marco Arana, lui aussi membre du GRUFIDES, alors qu’il manifestait contre le même projet d’exploitation minière. Remis en liberté conditionnelle le lendemain de son arrestation, Marco Arana a porté plainte pour mauvais traitements et torture. Sa plainte a été classée sans suite ; à la fin de l’année, le recours qu’il a formé contre cette décision n’avait pas été examiné et son procès pour trouble à l’ordre public et rébellion était en instance. Une enquête sur ses plaintes pour abus d’autorité était toujours en cours. » (p.239)
- Pourquoi, alors que Marco Arana avait « 
porté plainte pour mauvais traitements et torture » est-il précisé sans autre interrogation, qu’il a été inculpé de : « trouble à l’ordre public et rébellion » ?
- Contre qui avait-il en première instance déposé plainte ? contre les policiers qui l’ont « 
arrêté et maltraité » ? contre l’État Péruvien ?
- Et, en appel, contre qui a t-il déposé plainte ? contre l’État, le Parquet, qui a « 
classée sans suite » sa plainte ?
- Qui a modifié la définition de l’infraction ? Qui est responsable de n’avoir pas examiné son recours ?
- Enfin, que signifie une plainte « 
pour abus d’autorité » ?
- Et, plus globalement, quelle « 
autorité » définit-elle la norme en fonction de laquelle un « abus » serait qualifié de tel ?

* Concernant « les droits humains » au Pérou

* On lit : « En novembre, la situation des droits humains au Pérou a été évaluée dans le cadre de l’Examen périodique universel [ONU]. Le gouvernement a accepté la plupart des recommandations formulées, s’engageant notamment à : prévenir la torture et les mauvais traitements à l’encontre de personnes privées de liberté ; garantir justice et réparation aux victimes de violations des droits humains ; adopter un protocole national sur l’avortement et réexaminer la question de la dépénalisation de l’avortement en cas de viol ; veiller à ce que les peuples indigènes soient consultés sur les mesures susceptibles d’affecter leurs droits et leurs moyens de subsistance. » (p.239)
- Comment, à un tel niveau d’imprécisions et de généralités, sans évoquer la confusion des questions abordées, peut-on considérer qu’un tel « 
engagement » du gouvernement  puisse être signifiant, valide, crédible ?
- Et pourquoi Amnesty International cite t-il encore, ici, comme si souvent l’ONU et non son propre jugement ?

* Concernant la « consultation » des « peuples indigènes » au Pérou (Cf. Équateur)

* On lit : « Le ministère de la Culture a publié en avril les textes réglementaires de la Loi relative au droit des peuples indigènes à une consultation préalable. Cette législation suscitait des inquiétudes, notamment parce que les peuples indigènes n’ont pas été consultés de façon appropriée lors de l’élaboration du texte. » (p.240)
- Les « 
droits des peuples indigènes » se limiteraient-ils à être « consultés », « préalablement », « de façon appropriée » ?
- Qui définit ces termes ?
- Sur quoi, pourquoi, dans quelles conditions, avec quels effets ?
- Mais, plus fondamentalement, le principe même d’une - seule référence à - « 
une consultation » n’est-il pas un déni de l’idée même de « droit » (y compris ici de propriété) ?

Philippines (p. 240 à 242)

* Concernant « l’état de siège (1972-1981) » aux Philippines

* On lit : « […]Les affaires relatives aux violations des droits humains commises sous l’état de siège (1972-1981) ont été classées sans suites ou demeuraient au point mort. » (p. 240)
- Pourquoi Amnesty International nomme t-il
« état de siège » ce qui est communément présenté comme la « dictature » de Marcos, le pays vivant par ailleurs, sous la « loi martiale » ?
- Amnesty International pense t-il pas qu’une dictature puisse être jugée, comme telle condition prévalant dans une prison, en termes de « 
violations de droits humains » ?
- Enfin, comment Amnesty International peut-il, concernant « 
les droits humains », employer l’expression  d’« affaires relatives à », tout à la fois banale et justifiant toutes les confusions ?

Porto Rico (p. 244)

* Concernant les relations de Porto Rico avec les États-Unis

* On lit : « Une enquête du ministère de la Justice des États-Unis sur les violations des droits humains imputables aux services de police portoricains était toujours en cours. »
- Tout d’abord, pourquoi, même page, l’« 
enquête » est-elle ultérieurement qualifiée de « rapport » ?
- Pourquoi, même page, les « 
violations des droits humains » sont il ultérieurement qualifiés de « généralisées et systématiques » ?
- Pourquoi, même page, les « 
services de police » sont-ils remplacés par « des policiers » ?
- Plus fondamentalement ( ? ) , Amnesty International pense t-il légitime de citer une « 
enquête du ministère de la Justice des États-Unis » pour faire état de « violations des droits humains imputables aux « services de police portoricains »?
- Ne pense t-il pas qu’il s’agit d’un interférence d’un État étranger dans les affaires intérieures d’un autre pays, souverain, jusqu’à preuve du contraire ?  
* On lit ensuite, dans la rubrique : « 
Police et forces de sécurité » : « À la suite de la publication, en 2011, d’un rapport du ministère de la Justice des États-Unis sur les violations généralisées et systématiques des droits humains par des policiers, des négociations ont été entamées en vue de réformer les services de police portoricains ; elles étaient en cours à la fin de l’année. »
- Mêmes questions…
- En sus, entre qui, et qui les dites « 
négociations » ont-elles eu lieu ?

- Comment enfin, est-il possible, pensable même d’évoquer des «négociations » en matière de : « violations […] des droits humains ?
* On lit enfin : « 
L’action en justice intentée contre cette disposition par l’Union américaine pour les libertés publiques (ACLU) à Porto Rico était en instance à la fin de l’année ».
- Mêmes questions...
- In fine, pourquoi Amnesty international ne s’interroge t-il pas sur la légitimité politique américaine à agir en justice à Porto Rico ?

Portugal (p. 244 à 245)

* Concernant « les manifestations » au Portugal (Cf. Grèce, Russie)

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Utilisation excessive de la force » : « En mars, la police aurait recouru à une force excessive contre des manifestants pacifiques lors de mouvements de contestation contre l’austérité. » (p.244)
- Pourquoi l’emploi du conditionnel : « 
aurait » ?
- Si ce constat n’était pas confirmé, pourquoi alors en faire état ?
- Qu’est ce qu’une
« force excessive » ?
- Existe t-il une norme en la matière qui, seule, permettrait un tel jugement ?  
- Amnesty International considère t-il comme conforme à la réalité, comme juste, d’occulter la fait que ces « 
mouvements de contestation contre l’austérité» ne concernaient pas seulement la politique du gouvernement portugais, mais aussi celles de et dans l’Union européenne, celles imposées par le FMI, etc…?
- Pourquoi, dans un Rapport consacré à « 
la situation des droits humains » au Portugal, ni les termes de « chômage », de « suicide », d’ « appauvrissement », d’ « expulsions », d’ « exil »… ne sont-ils prononcés ?
- Plus fondamentalement, pourquoi aucune analyse de l’état du monde n’est-elle présentée ?
- Cette réalité ne permet-elle pas de considérer que l’état actuel du monde est - a minima- justifié ?

* Concernant « la grève générale » au Portugal

* On lit, dans la même rubrique : « D’après les informations reçues, lors d’une grève générale tenue le 14 novembre la police a attaqué des manifestants pacifiques avec des matraques. » (p. 244)
- Pourquoi est-il fait état d’« 
une grève générale », alors qu’il y en avait eu deux en 2012 (mars et novembre) ?
- Pourquoi les dites manifestations et grèves générales ne sont-elles abordés que sous l’angle de «
l’utilisation [excessive] de la force » ?
- Enfin, n’est il pas pour le moins curieux que, pour évoquer le 14 novembre, « 
les attaques [par la police] des manifestants [pacifiques] avec des matraques», Amnesty International fasse état, pour justifier de ses sources, d’ « informations reçues » [« D’après les informations reçues » lit-on] alors que la presse mondiale en a fait part ?
- N’est ce pas - ici comme partout ailleurs, sans exception, dans ce
Rapport - la crédibilité des sources d’Amnesty International qui est en cause ?

* Concernant « la crise économique » au Portugal

* On lit : « À l’issue de sa visite dans le pays en mai, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est dit préoccupé par la discrimination que continuaient de subir les Roms et par l’impact de la crise économique et des mesures d’austérité budgétaire sur les droits des enfants et des personnes âgées. » (p.245)
- Amnesty International ne pense t-il pas :
+ que les liens entre ce qu’il considère comme étant une « 
crise économique » et « les mesures d’austérité budgétaire » auraient mérités d’être explicités ?
+ que l’évocation d’une « 
austérité budgétaire » ne réduise considérablement l’analyse, pour reprendre ses termes, de ladite « crise économique» ?
+ qu’évoquer « 
l’impact de la crise économique et des mesures d’austérité budgétaire » concernant uniquement « les Roms » et « les droits des enfants et des personnes âgées » - outre l’absurdité de ces assimilations - ne légitime ledit « impact » sur l’ensemble de la société ?

* Concernant les « violences faites aux femmes et aux filles » au Portugal (Cf. Danemark, Inde, Liberia, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle Guinée, République Dominicaine, Tadjikistan)

Amnesty International pense t-il qu’il soit rigoureux, approprié, de concomitamment employer les expressions de « violences faites aux femmes et aux filles », de « violence domestique » (une fois au singulier, la seconde au pluriel), de « violences conjugales » toutes, in fine, regroupés sous la formulation : « ce type de violences » (p.245) ?
* On peut aussi lire : « 
Les violences conjugales ont été à l’origine de 36 décès survenus entre janvier et septembre 2012. » (p.245)
- Par quels processus, par quels cheminements intellectuels, politiques, sémantiques.., Amnesty International en est-il passé que il puisse considérer que des « 
violences » soient à l’origine ? la cause ? l’une des causes ? …de décès ?
- Amnesty International ne considère t-il pas par ailleurs, que sans clarification concernant leurs auteur-es, il est difficile, voire impossible, de procéder à une quelconque analyse ?
- Pourquoi Amnesty International cite t-il, par ailleurs, parmi cent autres sources - le « 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe » ?  
- Pourquoi Amnesty International ne donne t-il pas, ici comme ailleurs, sa propre analyse ?
- Enfin, pourquoi aucune proposition permettant non pas de simplement de se « 
préoccuper », mais de changer la réalité de la permanence de ces violences n’est-elle même abordée ?

* Concernant la « surveillance internationale » du Portugal (Cf. Corée du Nord)

- Pourquoi le Portugal est-il considéré (p.244) comme étant, avec la Corée du nord et 4 autres pays (la Colombie, (p.72), la Lettonie (p.174), la Lituanie (p.184,185), le Venezuela, (p.333))  sous « surveillance internationale » ?
- Que signifie cette expression, dont la liste des pays cités démontre l’arbitraire ?
- Est-elle une expression spécifique à Amnesty International ?
- Quelle est sa validité juridique ?
- Quelles en sont les conséquences ?

République Centrafricaine (p. 247 à 248)

* Concernant la présence militaire française en République centrafricaine (Cf. Niger, Mali)

- Amnesty International considère t-il que simplement faire état que «plusieurs centaines de soldats français étaient toujours stationnés dans le pays pour aider et former les forces régulières, et pour soutenir la MICOPAX [Mission de consolidation de la paix en Centrafrique] » soit suffisant pour comprendre ? , analyser ?  justifier ? , dénoncer ? expliquer ? la légitimité de la présence de l’armée française dans ce pays, sa signification, ses conséquences ?
- La nature de ce constat ne permet-il, par ailleurs, de comprendre les raisons pour lesquelles « 
des groupes armés » seraient, seuls, jugés par Amnesty International comme responsables de « perpétr[er] » des « exactions » ? (p.247) 

* Concernant « les femmes et filles » « utilis[ées] » « comme esclaves sexuelles » en République Centrafricaine (Cf. Haïti, Japon)

* On lit : « Même si, selon les informations disponibles, le nombre d’homicides commis par la LRA (Armée de résistance du Seigneur) en 2012 était inférieur à celui des années précédentes, des combattants du groupe armé continuaient de tuer des civils non armés, de se livrer à des pillages et d’utiliser des femmes et des filles comme esclaves sexuelles. » (p.247)
- Outre le fait que l’on voit mal la cohérence de la phrase, Amnesty International ne considère t-il pas :
+ qu’assimiler « 
pillage » et « esclav[age] », c’est entériner l’assimilation entre biens et « êtres humains » ?
+ qu’employer l’expression : « 
utiliser [des femmes et des filles] », des êtres humains donc, signifie les traiter comme des « biens » ?
+ que, c’est, dès lors, c’est légitimer les rapports de domination qui, pour reprendre ses termes, ont faites de ces femmes et de ces filles des « 
esclaves » ? Et donc l’esclavage ?
- Enfin, pourquoi Amnesty international emploie t-il l’expression d’« 
esclaves sexuelles », au lieu et place de celui, laissé dans l’ombre par des rapports de domination justifiés par le proxénétisme de : « personnes prostituées » [par d’autres, pour d’autres] ?

République démocratique du Congo (p. 248 à 252)

* Concernant « la situation en matière de sécurité » en République démocratique du Congo

* On lit : « Déjà précaire, la situation en matière de sécurité dans l’est du pays s’est gravement détériorée en raison de la multiplication des groupes armés (dont le tout nouveau groupe du 23-Mars), de la disponibilité des armes et des munitions et des violations commises par l’armée régulière. » (p. 248)
- Comment une « 
situation » politique, militaire, sécuritaire, telle que par ailleurs présentée, peut-elle être qualifié de « précaire » ? Comme un emploi « précaire » ?
- Que signifie ce terme ?
- Ensuite, pour affirmer qu’elle a été « 
[gravement] détériorée », n’eut-il pas fallu connaître la situation ex ante ?

- Enfin qu’est ce « tout nouveau groupe du 23-Mars » ? j
* On lit aussi : « 
Parmi les exactions perpétrées, caractérisées par une violence extrême […] figuraient des homicides illégaux, des exécutions sommaires, l’enrôlement forcé d’enfants, des viols et d’autres violences sexuelles, des pillages de grande ampleur et des destructions de biens. La situation a été aggravée par la facilité avec laquelle les groupes armés ont pu se procurer des armes et des munitions. » (p.249)
- Amnesty International ne pense t-il pas en outre que qualifier la « 
situation », simplement de « détériorée », d’« aggravée », tout comme employer le terme d’« exactions » est peu conforme avec la gravité des violences évoquées ?
- Enfin, Amnesty International ne pense t-il pas que considérer « 
les destructions des biens » avec les violences aux personnes telles que citées, revient à considérer que les personnes et les biens sont équivalents ?
- Et donc que « 
les droits humains » les considèrent bien comme équivalents ?

République Dominicaine (p. 252 à 254)

* Concernant les « homicides illégaux » en République Dominicaine

* On peut lire tout à la fois : « Le nombre d’homicides illégaux commis par la police demeurait élevé » (p.252) et : « Le nombre d’homicides commis par la police a baissé de 18 % par rapport à 2011, mais demeurait élevé. » (p.253)
- Pourquoi si peu de rigueur ?
* On lit ensuite : « 
Un certain nombre d’éléments donnaient à penser que beaucoup de ces homicides pourraient avoir été commis en toute illégalité. » (p.253)
- Évoquer, traiter comme relevant de l’évidence des « 
homicides » « commis en toute illégalité », n’est-ce pas en en légitimant l’expression, en cautionner, normaliser son apparent contraire, à savoir des « homicides légaux » ?

* Concernant les « violences faites aux femmes et aux filles » en République Dominicaine (Cf. Danemark, Inde, Liberia, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle Guinée, République Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit :  « […] Des organisations de défense des droits des femmes se sont dites préoccupées par les modifications envisagées du Code pénal, qui représenteraient un pas en arrière dans la lutte contre la violence visant les femmes et les filles. Le projet n’incluait pas, par exemple, l’infraction de violences liées au genre, et allégeait les peines prévues pour certaines formes de violences faites aux femmes et aux filles. » (p.253)
- Le manque de précision, de clarté, de rigueur, de références concernant les « 
modifications envisagées du Code pénal » ne rend t-il pas ce constat dénué de tout fondement ?
- Par ailleurs, considérer que ne pas « 
inclure » « l’infraction de violences liées au genre » puisse, en la matière, être considérée comme un « pas en arrière », n’est ce pas démontrer que l’on ignore tout des débats qui existent depuis plus de 20 ans concernant ce terme, et donc des immenses enjeux juridiques et politiques qu’il soulève ?
- Que signifie, notamment pour des féministes un tant soit peu cohérente, conséquentes, exigeantes, écrire que « 
des organisations de défense des droits des femme » se seraient simplement dites : « préoccupées par » des « régressions en matière de lutte contre la violence visant les femmes et les filles » ?
- N’est ce pas plaquer, imposer au dites « 
organisations » un vocabulaire, des expressions politiques, une conception  du monde qui sont la norme dans les organisations internationales, chez Amnesty International, mais pas dans aucune analyse féministe que se veut conséquente?
-Enfin, distinguer les « 
femmes », des « filles », n’est-ce pas contribuer à affaiblir, par la distinction ainsi affirmée, toute analyse, féministe ?
- Plus fondamentalement, la pensée même du patriarcat n’est-elle pas hors sujet pour Amnesty International ? Et dès lors le patriarcat n’est-il pas légitimé ?
- In fine, comment dès lors penser que la question des « 
violences faites aux femmes et aux filles » puisse avoir, concernant Amnesty International, une quelconque crédibilité ?

République Tchèque (p. 254 à 255)

* Concernant « les Roms » en République Tchèque

- Sur quels fondements, environ les trois quarts du Rapport d’Amnesty International concerne t-il les Roms ?
- Pourquoi les critiques sont-elles, dans la plus grande confusion par ailleurs, concernant ce pays, si nombreuses et sévères ? Il est en effet question de « 
ségrégation » (à plusieurs reprises), d’ « expulsions forcées », de « manœuvres d’intimidation et d’agressions violentes », d’ « inégalité et de racisme », de « stérilisation des femmes sans leur consentement » …
- Plus globalement, d’un strict point de vue méthodologique [primaire], Amnesty International procède t-il à des analyses comparatives concernant les jugements qu’il porte selon [et en fonction des] les pays concernés ?

Roumanie (p. 2546 à 257)

* Concernant le « souhait » de « subir » […] des « femmes » en Roumanie

* On lit, dans un rubrique intitulée : « Droits sexuels et reproductifs » : « Un projet de loi présenté en septembre au Parlement visait à obliger les femmes enceintes à rencontrer un conseiller. Une telle mesure devait entraîner notamment des coûts supplémentaires et éventuellement un rallongement des délais d’attente pour les femmes souhaitant subir une interruption de grossesse. » (p. 257)
- Amnesty International estime t-il légitime d’employer le terme de « 
souhait », concernant les « femmes » roumaines, « souhaitant subir une interruption de grossesse » ?
- Peut-on « 
souhait[er] » « subir » ?
- Cette ‘simple’ assertion ne condamne t-il pas ceux et celles qui la formulent ? Et les institutions - concrètement ici Amnesty International, qui s’expriment en ces termes ?
- Enfin, sur quels fondements éthiques, politiques, féministes, juridiques...Amnesty International considère t-il comme légitime qu’un « c
onseiller » - dont Amnesty International n’a pas cru bon préciser s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme  - soit à même de porter la moindre appréciation, le moindre avis concernant une femme souhaitant, exigeant un interruption de grossesse ?
- Enfin, comment interpréter la référence au « 
coût supplémentaire » ?
- S’agit-il d’un « 
coût supplémentaire » financier pour l’État ?
- Si oui, pourquoi Amnesty International ne le précise t-il pas ?
- Et pourquoi ne le met-il pas en regard avec sa conception de la liberté de tout être humain, de chaque femme ?

Royaume Uni (p. 258 à 261)

* Concernant la critique du « gouvernement » du Royaume Uni

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Lutte contre le terrorisme et sécurité » : « Le gouvernement continuait de s’appuyer sur des « assurances diplomatiques » peu fiables et inapplicables lorsqu’il cherchait à renvoyer des personnes qui, selon lui, représentaient un danger pour la sécurité nationale vers des pays où elles risquaient d’être victimes de violations graves des droits humains, notamment de torture. » (p.258)
- Comment Amnesty International explique t-il, justifie t-il cette forte critique ?
- Sur quelles sources Amnesty International s’appuie t-il pour évoquer des « 
‘assurances diplomatiques’ peu fiables et inapplicables » ?
- Qui décide de la fiabilité d’une source ?
- Et Amnesty International, dont aucune source n’est ni vérifiable, ni fiable, peut il même l’évoquer ?
- Enfin, affirmer qu’un gouvernement agit : « 
selon lui », n’est ce pas affaiblir le concept même de [souveraineté de] l’État ?
- Et enfin, sur quels fondements, sur quelle légitimité, Amnesty International s’autorise t-il une telle appréciation ?

* Concernant l’«indépendance » des « forces armées » au Royaume Uni

* On lit dans la rubrique : « Forces armées » : « En juillet, 169 Irakiens ont été autorisés à solliciter un réexamen judiciaire pour faire valoir que l’Iraq Historic Allegations Team (IHAT), une commission chargée d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et d’autres mauvais traitements infligés à des citoyens irakiens par des soldats britanniques, n’était toujours pas assez indépendante, malgré les changements structurels introduits par le gouvernement. Les avocats des plaignants ont argué qu’une commission d’enquête devait être mise en place pour mener des investigations sérieuses sur les éventuelles violations des droits humains commises par l’armée britannique en Irak. » (p.259)
Comment Amnesty International peut-il expliquer, justifier que :
+ des Irakiens - non nommés, inconnus donc - puissent être « 
autorisés » - par on ne sait qui - à faire valoir qu’une « commission » dont on ne connait que le nom [et donc ni sa nationalité, ni sa composition, ni sa légitimité] puisse :
+ « 
solliciter un réexamen judiciaire » - terme qui en l’état ne veut rien dire - concernant «  les allégations d’actes de torture et d’autres mauvais traitements infligés à des citoyens irakiens par des soldats britanniques » ?
+ considérer concomitamment que ladite commission « n’était toujours pas assez indépendante », sans autre argument que cette assertion, et sans plus de précision concernant sa conception de l’«i
ndépendance » ?  
+ et ce, « 
malgré les changements structurels introduits par le gouvernement » sans que l’on sache de quels « changements structurels » il s’agit [dans l’armée ? dans l’État ? dans la commission ?, dans la justice ? En Irak ? au Royaume Uni ? ]
+ tout en demandant, via leur « 
avocats » - inconnus - une «  nouvelle commission d’enquête » ?
- Cette présentation ne signifie t-elle pas que n’importe qui, fusse t-il inconnu-e, étranger-ère, criminel-elle peut contester l’État et en demander des « 
changements structurels  » ?

* Concernant les « atteintes aux droits fondamentaux commises à l’étranger par des sociétés multinationales » au Royaume-Uni

* On lit sous l’intitulé : « Évolutions législatives et politiques » : « Des représentants de la société civile et des ONG ont émis des réserves à propos de l’impact de la Loi relative à l’aide judiciaire, à la condamnation et aux peines applicables aux contrevenants, entrée en vigueur en mai. Ils craignaient que cette loi ne restreigne l’accès à la justice dans certains cas, et notamment pour les personnes victimes d’atteintes aux droits fondamentaux commises à l’étranger par des sociétés multinationales. » (p.259)
- Comment interpréter la crainte évoquée par Amnesty international que « 
l’accès à la justice dans certains cas, et notamment pour les personnes victimes d’atteintes aux droits fondamentaux commises à l’étranger par des sociétés multinationales. » ?
- Qu’il est légitime que les dites atteintes soient juridiquement traitées en dehors du pays où elles s’implantent ?
- N’est ce pas alors la légitimation d’un traitement judicaire donnée aux multinationales non pas dans les pays où ils s’implantent, mais à l’étranger, en l’occurrence au Royaume Uni ?

Russie (p. 261 à 266)

* Concernant l’« économie » en Russie (Cf. Erythrée, Grèce, Inde)

* On lit : « La croissance économique s’est poursuivie, bien qu’à un rythme moins soutenu en raison de la baisse des prix du pétrole, du ralentissement économique mondial et de l’absence de réformes structurelles sur le plan national. » (p.262)
- Amnesty International pense t-il que ce constat puisse faire fonction d’analyse et être accepté comme tel ?

* Concernant les « Pussy Riot » en Russie

* On lit : « Maria Alekhina, Ekaterina Samoutsevitch et Nadejda Tolokonnikova, toutes trois membres du groupe punk Pussy Riot, ont été arrêtées en mars, après une performance politique tenant certes de la provocation, mais brève et non violente, dans la cathédrale moscovite du Christ-Sauveur. Elles ont été reconnues coupables en août de « hooliganisme motivé par la haine religieuse » et ont été toutes les trois condamnées à deux années d’emprisonnement. » (p.263)
- Sur quelle base Amnesty International juge t-il que leur « 
performance » était-elle « politique » ?

- Et que signifie cette expression ?
- Sur quels fondements, Amnesty International juge t- il que celle-ci « 
tena[i]t certes de la provocation » ?
- Amnesty International a t-il enfin pensé que le terme de « 
provocation » est en règle générale employé afin de sous-estimer, invalider, justifier les violences en en transférant la responsabilité aux victimes ?
- Et se souvient-il qu’il a critiqué dans ce même Rapport l’emploi de ce terme pour l’Indonésie. On peut lire en effet : « 
Les autorités utilisaient les dispositions relatives à la provocation et au blasphème pour réprimer la liberté de religion ainsi que la liberté d’expression, de pensée et de conscience. Il y avait encore au moins six prisonniers d’opinion détenus dans le pays, accusés de provocation ou de blasphème. » ? (Indonésie. p.138)
- Quel est, enfin, pour Amnesty International, le rapport entre cette qualification présentée comme « 
politique » et la condamnation des Pussy Riots par la justice russe pour « hooliganisme motivé par la haine religieuse » ?
* On lit ensuite : « 
Ekaterina Samoutsevitch a toutefois bénéficié d’un sursis en appel et a été libérée le 10 octobre. Le 29 novembre, un tribunal de Moscou a déclaré que les images vidéo montrant la performance du groupe dans l’église étaient de nature « extrémiste » et qu’elles ne pouvaient donc pas être mises en ligne. » (p. 263)
- Que signifie une
« [performance] de nature  extrémiste » ?
- Évoquer, sans commentaire le jugement du tribunal de Moscou, n’est ce pas en le légitimant, légitimer en sus sa qualification d‘ « 
extrémistes » ? Et évacuer par la même la question de la ‘norme ‘ ?
- Qui plus est, Amnesty International considère t-il que cette qualification puisse justifier une [quasi] interdiction « 
de mise en ligne » ?
* On lit, enfin, plus loin : « 
Un nombre croissant de condamnations, comme celles des membres du groupe Pussy Riot répondaient manifestement à des motivations d’ordre politique. » (p.265)
- Comment Amnesty International peut-il affirmer, sans autre preuve que celle de sa propre parole, que la condamnation des Pussy Riot « 
répondait manifestement à des motivations d’ordre politique » ?
- Existe t-il par ailleurs, si l’on considère que le droit étant l’incarnation d’un état, de ses normes, ses valeurs, son histoire…un seul jugement qui ne soit fondé sinon « 
sur des motivations d’ordre politique », du moins qui n’en tiendrait pas compte ?

* Concernant «  les suspects de droit commun » en Russie

* On lit : « Aux quatre coins du pays, des avocats se sont plaints de violations de la procédure remettant en cause le droit de leurs clients à bénéficier d’un procès équitable-refus de laisser un avocat voir son client ; détention de personnes comme s’il s’agissait de suspects de droit communs sans que les familles ni leurs avocats soient avertis dans les meilleurs délais […] » (p.265)
- Sous couvert de « 
plainte » par certains « avocats », « de violations de la procédure», concernant leurs propres « clients », Amnesty International ne justifie t-il pas que d’autres, en l’occurrence, ici  : « les suspects de droit commun » soient légitimement plus mal traités (que les clients des avocats évoqués) ?
- Une telle appréciation ne remet-elle pas en cause le ‘concept’ même de « 
procès équitable », non défini par ailleurs ?
- Évoquer, en l’état, le besoin pour les « 
suspects » d’être « avertis dans les meilleurs délais » ne justifie t-il pas, les concernant, le principe même de la détention ?
- Enfin, évoquer les « 
quatre coins du pays » - sans même critiquer la formulation - ne signifie t-il pas qu’une quelconque analyse puisse s’avérer in-juste, in-appropriée, in-valide dans l’un ou l’autre des « coins du pays » ?

* Concernant les « manifestations » en Russie

* On lit : « Les pouvoirs publics considéraient toute manifestation, aussi paisible et modeste soit-elle, comme un acte illégal, dès l’instant où elle n’avait pas été dûment autorisée. » (p.261)
- Ce ‘constat’ ne relève t-il pas d’une tautologie ?
- Le propre de la loi n’est-elle pas d’être censée poser une norme - celle de l’État concerné - et de la faire appliquer ?

* Concernant la signification du terme de « non violent » et de «pacifique» en Russie

* On lit : « des centaines de manifestants non violents ont été arrêtés dans les rues de Moscou, certains uniquement parce qu’ils arboraient un ruban blanc en signe de protestation contre la fraude électorale. » (p.262)
Mais on lit aussi qu’il est fait état de :
+ « 
la montée de la contestation politique pacifique » (p.261)
+ « 
manifestations pacifiques organisées un peu partout en Russie » (p.262)
+
« La police dispersait régulièrement, et souvent avec brutalité, les manifestations pacifiques organisées un peu partout en Russie, y compris les rassemblements ne regroupant que quelques personnes et ne présentant aucune menace ni aucune gêne pour l’ordre public. » (p.262)  
- Quelle est, pour Amnesty International, la différence entre « pacifique » et « 
non violent », aucun de ces termes n’étant par ailleurs défini ?

* Concernant « les musulmans salafistes » en Russie

* On lit : « Certaines républiques de la région se sont efforcées de mettre en place une politique non répressive face aux menaces représentées par les groupes armés. Le Daghestan et l’Ingouchie ont ainsi créé des « Commissions d’adaptation », destinées à encourager la reddition et la réintégration dans la société des personnes appartenant à des groupes armés. Les autorités daghestanaises ont adopté une attitude plus tolérante à l’égard des musulmans salafistes. » (p.266)
- Qu’est ce que, pour Amnesty International, politiquement, signifie : « 
mettre en place une politique non répressive face aux menaces représentées par les groupes armés » ?

- Comment interpréter ce ‘constat’ politique, fait par Amnesty international concernant, en Russie ?
- Cette analyse concernant d’autres
« musulmans salafistes » est-elle aussi applicable au Daghestan ? en Égypte, en Tunisie ? en Syrie ? aux États-Unis ? en Europe ?
- Et quelles en seraient les - éventuelles - conséquences en matière, par exemple, de « 
lutte contre le terrorisme » ?

* Concernant « la torture » en Russie

- Amnesty International pense t-il que l’on puisse écrire - au risque de les normaliser - que l’on « recommence » des « tortures et autres mauvais traitements » (p.264)
- Amnesty International ne pense t-il pas que considérer un
« passage à tabac » dans une prison dans une rubrique « Torture et mauvais traitements » ne peut que vider de toute définition, de toute signification le terme de « torture » ? (p.264)

* Concernant « une amende » en « dollars » en Russie

_ Pourquoi le montant de l’amende (« de près de 1000 dollars des États-Unis ») à laquelle ont été condamnés Alexï Navalany et Sergueï Oudaltsov n’est-elle pas exprimée en roubles ? (p.265)

Rwanda (p.266 à 269)

* Concernant la « liberté d’expression » au Rwanda

* On lit : « Le journalisme critique n’avait pratiquement pas de place au Rwanda. Il restait peu de voix indépendantes à la suite de la répression qui avait frappé, en 2010, des journalistes et des opposants politiques ; un certain nombre d’organes de presse privés n’avaient pas repris leurs activités. Les efforts en vue d’accroître la liberté des médias par des réformes législatives, des améliorations techniques et des investissements du secteur privé étaient mis à mal par le maintien en détention de journalistes incarcérés pour avoir exercé leurs activités légitimes. La diffamation demeurait une infraction pénale. » (p.267)
- Qu’est-ce qu’un
« journalisme critique » ?
- Critique de qui ? de quoi ? par qui ? Sur quels fondements ? avec quelles méthodes ? quels moyens ? En vue de quel projet politique ?
- Que signifie, pour un « 
journalisme critique » : « avoir [une] de place » ?  
- Que signifie, par ailleurs, « 
la liberté des médias » ?
- Comment peut-on « 
accroitre » « une liberté » ? faire des « efforts » en ce sens ?
- Peut-on aussi ne pas déduire de cette présentation que « 
journalisme critique », «  voix indépendantes », « organes de presse privés », « secteur privé » et « liberté d’expression » ne sont, pour Amnesty International, liés entre eux ?  
- Enfin,
« la diffamation », hors du « code pénal », nécessairement dès lors, légale, doit-elle être considérée comme légitime ?

* Concernant « la liberté d’expression et d’association » au Rwanda

* On lit par ailleurs : « Cette année encore, les autorités ont réprimé l’exercice légitime de la liberté d’expression et d’association. » (p.266) ?
- Amnesty international ne considère t-il qu’ajouter le qualificatif de « 
légitime » concernant « l’exercice d’une liberté », c’est d’emblée délégitimer la dite liberté, en tant que principe ?

* Concernant « l’impunité » au Rwanda et la CPI

* On lit ainsi, dans une rubrique intitulée : « Impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité » : « Les autorités n’ont pas ouvert d’enquête ni engagé de poursuites pour les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui ont été commis par l’armée rwandaise au Rwanda et en RDC et qui sont exposés dans le Rapport du Projet Mapping des Nations unies. » (p.269)
- Amnesty international n’aurait-il pas dû expliciter les raisons de sa référence au « 
Rapport du Projet Mapping » et en présenter la teneur ?
- Amnesty international n’aurait-il pas dû aussi justifier, pourquoi, il n’est pas, concernant le Rwanda, fait référence à la CPI ?

Sénégal (p.270 à 272)

* Concernant « les élections » au Sénégal (Cf. Arménie, Géorgie, Mynamar, Turkménistan)

* On lit : « Les troubles qui ont éclaté en janvier et février, à l’approche des élections, ont donné lieu à de graves violations des droits humains, dont des cas de recours excessif à la force – qui se sont soldés par la mort de plusieurs manifestants –, des actes de torture et d’autres mauvais traitements et des atteintes à la liberté d’expression. » (p.270)
- Comment « 
des troubles » peuvent-ils avoir « donné lieu à des [graves] violations des droits humains » ?
- Et donc être considérés comme étant le sujet des dites violences ?
- Comment de « 
graves violations des droits humains » peuvent-elles « se sont sold[er] par la mort de manifestants » ?
- Et donc être considérés comme étant le sujet de la dite « 
mort » ?
- Des telles formulations n’interdisent-elles pas de poser de responsabilité concernant quiconque ?
- En d’autres termes, et pour reprendre le terme si souvent employé par Amnesty International, ces formulations ne provoquent t-ils pas
« l’impunité » de leurs auteurs ?
- Et alors que l’on lit aussi :
+ « 
En janvier et février, les forces de sécurité ont violemment réprimé ceux qui s’opposaient à la candidature du président sortant Abdoulaye Wade, en lice pour un troisième mandat. Ce recours excessif à la force a fait plusieurs victimes parmi les opposants. » (p.271)
+ « 
En février, alors qu’il revenait d’une manifestation d’opposants à la candidature du président Wade, Ibrahima Fall a été interpellé à Tivavouane, puis torturé et molesté : des gendarmes l’ont frappé à coups de bâton, de tuyau d’arrosage et de câble électrique. » (p.271)…
…comment peut-on accepter le constat suivant : « 
Malgré ce contexte troublé, Macky Sall a été élu à la présidence et les résultats du scrutin n’ont fait l’objet d’aucune contestation. » (p.271) ?
- Comment peut-on, dès lors que l’élection a eu lieu dans un contexte de répression, accepter ce jugement d’Amnesty International - que l’on ne peut que qualifier de ‘positif’ eu égard à l’absence de « contestation » post-électorale ?
- Par ailleurs, n’aurait-il pas été plus juste de préciser après : « 
aucune contestation », « dans le cadre institutionnel, constitutionnel du régime politique » ?
- Et donc officielle ?

* Concernant les «  forces de sécurité » au Sénégal

- Pourquoi, alors que ni l’armée, ni la police ne sont évoquées, l’expression de « forces de sécurité » - dont Amnesty International use et abuse, sans jamais penser nécessaire expliquer ce que le terme signifie - est-il employé à six reprises ?

Sierra Leone (p. 276 à 278)

* Concernant la condamnation du Président libérien Charles Taylor en Sierra Leone

* On lit : «  En avril, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui siège à La Haye, a déclaré l’ancien président libérien Charles Taylor coupable à titre individuel de planification et de complicité de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en Sierra Leone durant le conflit armé interne. Reconnu coupable des 11 chefs de l’acte d’accusation – utilisation d’enfants soldats, meurtre, viol et esclavage sexuel, notamment –, Charles Taylor a été condamné à une peine de 50 années d’emprisonnement. La défense comme l’accusation ont interjeté appel de ce jugement en juillet ; une décision était attendue en 2013. » (p.276)
- Que signifie, pour un [ancien] chef d’Etat d’être « 
déclaré » « coupable à titre individuel » ?
- N’est ce pas une négation même du concept de « 
président » de « chef de l’État » ?
- Et par là même de l ‘« État »?
- Pourquoi, par ailleurs, le TPI a t-il jugé nécessaire de créer « 
un tribunal spécial pour la Sierra Leone » ?

* Concernant « une force illicite » de « la police » en Sierra Leone

* On lit : « La police a eu recours à une force illicite contre des citoyens non armés. » (p.276)
- Qu’est ce qu’une « 
force illite » employée par « la police » ?
- Qui décide du caractère licite ou non de l’emploi de la force par la police ?
- Amnesty International ? Si oui, pourquoi ? Sur quels fondements ? Avec quelle légitimité ?
- En sus, autre question, si la police avait « 
eu recours » à une telle « force » contre des citoyens « armés », cette force aurait-elle été « licite » ?

* Concernant « les accords passés entre le gouvernement et les grandes entreprises » en Sierra Leone

* On lit : « Les accords passés entre le gouvernement et les grandes entreprises n’étaient pas transparents ; les populations touchées par les activités des grandes entreprises n’étaient pas suffisamment consultés sur leurs conséquences potentielles. » (p.276)
- Comment Amnesty international peut-il simplement demander de la « 
transparence » en la matière ?

- De qui, de quoi, à qui, pour qui ? Dans quelles conditions ? Avec quelles conséquences ?
- Comment Amnesty international peut-il ne pas considérer que cette présentation, à cette exception près, justifie tous les accords, « 
abus » compris ? Passés et à venir ?
- Comment Amnesty international peut-il simplement demander « 
suffisamment » de « consult[ation] » en la matière ? De qui, de quoi, à qui, pour qui ? Dans quelles conditions ? Avec quelles conséquences ?
- Comment Amnesty international peut-il ne pas considérer que cette présentation, à cette exception près, justifie tous les accords, « 
abus » compris ? Passés et à venir ?

* Concernant « la peine de mort » en Sierra Leone (Cf. Gambie, Singapour, Tunisie)

* On lit : « Après l’adoption en 2011 d’un moratoire officiel sur les exécutions, le gouvernement continuait de se rapprocher de l’abolition totale de la peine de mort. […] La peine de mort était toutefois maintenue dans la législation, pour les crimes de trahison, de vol avec circonstances aggravantes et de meurtre (elle s’appliquait de manière obligatoire dans ce dernier cas). » (p.276)
- En quoi un « moratoire » - fusse t-il déclaré « 
officiel »… - peut-il être considéré comme « se rapproch[ ant] de l’abolition totale de la peine de mort » ?
- Ne peut-il pas tout autant considérer qu’il s’en éloigne, et ce d’autant que les cas dans lesquels la peine de mort est maintenue sont clairement identifiés ?
- Pourquoi cette présentation par Amnesty International qui ne correspond-elle pas à la réalité ?
- Parce que Amnesty International lui même ne revendique pas l’abolition de la peine de mort ?

* Concernant le commerce des armes au Sierra Leone. (Cf. Belgique)

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Police et Forces de sécurité » : « La presse a appris en janvier que la police avait acheté et reçu une cargaison d’armes d’une valeur de plusieurs millions de dollars des États-Unis, qui comprenait des armes légères, des munitions et des lance-grenades. Cette livraison, intervenue avant les élections de novembre, a alarmé les acteurs locaux et internationaux. En visite dans le pays en mai, des membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont soulevé cette question auprès des autorités, qui ont assuré qu’une partie de la cargaison avait été transférée aux forces armées. » (p.277)
- Amnesty International ne pense t-il pas que cette présentation de l’achat au gouvernement des Etats-Unis et la réception d’armes par « 
la police » (?) de Sierra Leone, aurait mérité une autre présentation des faits ?
- Employer le terme de « 
livraison », terme commercial s’il en fut, n’est-ce pas le légitimer le commerce des armes ?
- Les fabricants, commerçants, acheteurs, vendeurs d’armes - étatiques ou non - font-il, pour Amnesty international, partie des « 
acteurs locaux et internationaux » ?
- Enfin, s’il est dit que « 
la question » - et non le problème - a été soulevée par « des membres du Conseil de sécurité des nations unies», pourquoi l’« assurance » par les « autorités » ne suffit-elle pas et ne semble t-elle pas convenir à Amnesty International ?

Singapour (p. 278 à 279)

* Concernant « la peine de mort » à Singapour (Cf. Gambie, Sierra Leone, Tunisie)

* On lit : «  Singapour s’est engagé dans un processus visant à ce que la peine de mort ne soit plus obligatoirement appliquée pour certaines infractions. »
* On lit ensuite : sous la rubrique intitulée : « 
Peine de mort » : « Le gouvernement a déclaré en juillet qu’il allait procéder à la révision des lois aux termes desquelles une personne reconnue coupable d’homicide volontaire ou de trafic de drogue était obligatoirement punie de la peine de mort. Il a proposé en octobre plusieurs modifications qui devaient autoriser les juges à faire un usage discrétionnaire de la peine de mort dans certaines affaires de trafic de drogue, notamment lorsque le prévenu n’a joué qu’un rôle de passeur ou qu’il a accepté de collaborer largement avec la Brigade des stupéfiants. La Cour d’appel serait également tenue d’examiner la légalité de chaque condamnation à mort avant toute exécution. » (p.278)
- Pourquoi ces confusions ?
- Pourquoi cette absence de prise de position concernant l’abolition de la peine de mort par Amnesty international ?
- Et si Amnesty International légitime de facto la peine de mort, quelle valeur, quelle validité, quelle légitimité accorder alors à sa conception des « 
droits humains » ?

* Concernant « le président de l’Université américaine de Yale » à Singapour

* On lit, sous la rubrique : « Liberté d’expression et de réunion » : « En juillet, le président du nouveau campus ouvert à Singapour par l’université américaine de Yale a indiqué au quotidien des États-Unis Wall Street Journal que les étudiants de cet établissement ne seraient pas autorisés à organiser des manifestations politiques. Au regard des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme [ONU], cette politique a placé l’instance dirigeante de l’université, la Yale Corporation, en porte-à-faux, puisque celle-ci a l’obligation de veiller à ne pas limiter les droits humains, en l’occurrence le droit à la liberté d’expression et de réunion. » (p.278) ?
- Comment un président d’Université étrangère (en l’occurrence américaine) peut-il dire le droit d’un pays, Singapour ?
- Et employer l’expression : « 
être placé en porte à faux » n’est-ce pas éviter cette question, pourtant d’importance ?

* Concernant « Che SOON Juan, dirigeant du SDP » et son avocat à Singapour

* On lit : « En septembre, les anciens Premiers ministres Lee Kuan Yew et Goh Chok Tong ont accepté une conciliation avec Chee Soon Juan, le dirigeant du SDP, qui leur a versé la somme de 30 000 dollars des États-Unis. Ce dernier a ainsi évité la faillite et obtenu l’autorisation de se rendre à l’étranger et de se présenter aux prochaines élections. En août, pour la première fois depuis de nombreuses années, ses livres avaient été mis en vente dans des librairies du pays. » (p.279)
- En d’autres termes, ne s’agit-il pas de corruption présentée positivement en sus comme légitimée ?
- Et si cela est le cas - il est difficile d’affirmer le contraire - la présentation faite de Robert Amsterdam, l’avocat canadien de Chee Soon Juan ne manque t-elle pas d’intérêt ?
- En effet l’avocat de Chee Soon Juan est présenté comme « 
spécialisé dans la défense des droits humains » ;  Amnesty International précise qu’il « vu refuser l’entrée sur la territoire singapourien » et que « par cette mesure le gouvernement portait atteinte au droit du dirigeant de SDP de s’entretenir avec son avocat » : n’est ce pas ce un renversement de perspectives ? Et de responsabilités ?
- Concrètement, la présentation positive de cet avocat, par ailleurs, objet de la répression, ne permet-elle pas d’occulter les questions morales, politiques que pose son client ?

Somalie (p. 281 à 284)

* Concernant « les enfants soldats» en Somalie

* On lit : « Cette année encore, Al Shabab (« Groupe armé islamiste ») a recruté par la force des enfants avant et pendant les opérations militaires. La plupart étaient envoyés au front. Les milices alliées au gouvernement étaient elles aussi accusées de continuer à recruter des enfants soldats et à les utiliser. En juillet, le GFT (« Gouvernement fédéral de transition ») a signé un plan d’action avec les Nations unies pour mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans l’armée nationale. Ce plan n’avait pas démarré à la fin de l’année et des enfants servaient toujours dans les forces armées gouvernementales. » (p.283)
- Comment, sur quels fondements Amnesty International justifie t-il le distinguo qu’il effectue entre « 
le recrutement par la force » des enfants par Al Shabab et le « recrutement » (simple ? non-contraint ? libre ? contractuel ? ) des enfants par « les milices alliées au gouvernement » ?
- Par ailleurs, utiliser, employer les verbes : « 
recruter », « utiliser », « servir », et ce y compris précédé de « mettre un terme », ne normalise t-il pas, ne légitime t-il pas le bon droit aux « enfants soldats » ?

* Concernant l’« illégalité » en Somalie

* On lit : « Les groupes armés pratiquaient toujours le recrutement forcé, y compris d’enfants, et continuaient d’enlever, de torturer et de tuer illégalement des personnes. » (p.282)
- Ce ‘constat’, non critiqué, n’est-il pas une légitimation de l’enlèvement, de la torture et du meurtre [et de l’assassinat] ?
- N’en est-il pas de même concernant l’emploi du verbe : « 
pratiquer » ?
- En sus, comment peut-on « 
pratiquer un recrutement forcé » ? Est-ce une contradiction dans les termes ou une double légitimation de ce qu’Amnesty International qualifie de « pratique » ?
- Enfin, comment interpréter le fait qu’Amnesty international ait cru bon préciser que ces violences étaient [considérés comme] « 
illégal[es] » ?

* Concernant le « Comité technique de sélection » en Somalie

* On lit : « Un Comité technique de sélection a aidé l’Assemblée nationale constituante à choisir les futurs députés. Les candidats ont été évalués en fonction d’une série de critères, dont d’éventuelles allégations d’atteintes aux droits humains. Le Comité technique de sélection a décidé de rejeter les noms de 16 députés au motif qu’il s’agissait de chefs de guerre présumés, décision que la Haute Cour a annulée. » (p.282)
- Au nom de quel droit ledit « 
Comité technique de sélection » dont on ne connaît rien d’autre que ce qui est dit ici est-il habilité à « aid[er] l’Assemblée nationale constituante » ?
- Quel est le pouvoir constitutionnel de la « 
Haute Cour » sur le dit comité technique ? Et inversement ?
- Enfin, s’il s’agit d’une « 
Assemblée nationale constituante », cela ne signifie t-il que la constitution antérieure n’est plus valide ? Pourquoi ?
- Par ailleurs, comment, sauf à dénier toute légitimité au concept de démocratie, peut-on considérer que le rôle, la fonction d’une « 
Assemblée nationale constituante » soit, sans plus de précautions, de « choisir les futurs députés » ?
- Comment par ailleurs, peut-on évaluer la validité de ses critères de « 
choix » en fonction d’« éventuelles allégations » ?
- Quels sont aussi au sein de la
« série de critères évoqués » les autres « critères » dont ce Comité est-il censé tenir compte ?
- Enfin, quels sont, pour Amnesty international, les rapports entre les « 
atteintes aux droits humains » et le fait d’être [considéré comme] « des chefs de guerre présumés » ?

* Concernant « la famine » en Somalie. (Cf. Corée du Nord)

* On lit : « L’ONU a déclaré en février que la famine avait pris fin en Somalie, tout en indiquant que la crise humanitaire persistait. À la fin de l’année, 31 % de la population était touchée par la crise alimentaire et avait besoin d’aide. » (p.282)
- Comment l’ONU peut-elle « 
déclarer » « la fin » de « la famine » ?
- Sur quels fondements, sur la base de quel constat ? Avec quelle légitimité ? Quelles en sont les conséquences ?
- N’est ce pas plus simplement soit absurde, soit monstrueux ?
- Quelles sont les différences de signification entre
« la famine », «  la crise humanitaire », « la crise alimentaire » ?
- Que signifie « 
avoir besoin d’aide » ? Qui en décide ?
- Pourquoi Amnesty international cite t-il l’ONU et non pas, dès lors qu’il estime qu’un problème doit être posé, sa propre expertise, sa propre analyse  ?

Sri Lanka (p. 292 à 295)

* Concernant « l’obligation de rendre des comptes » au Sri Lanka

* On lit : « Le Conseil des droits de l’homme [ONU] a adopté en mars la résolution 19/2, qui demandait au Sri Lanka de donner suite aux recommandations relatives aux droits humains formulées par la LLRC et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’établissement des responsabilités dans les atteintes au droit international qui auraient été commises. Dévoilé en juillet, le plan d’action du gouvernement censé répondre à ces recommandations ne prévoyait pas d’enquêtes nouvelles ou indépendantes et laissait l’armée et la police – impliquées l’une comme l’autre dans de graves violations des droits humains et du droit humanitaire – régler elles-mêmes les problèmes en interne. Le bilan du Sri Lanka en matière de droits humains a été évalué en novembre dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU. Les autorités ont soutenu qu’il n’était pas nécessaire de mener des enquêtes indépendantes sur les atteintes aux droits humains et les violations du droit international commises par le passé, malgré les réserves formulées à cet égard par plusieurs pays membres de l’ONU. » (p.294)
- Ce paragraphe est-il compréhensible par quiconque ?
- Comment Amnesty international justifie t-il la confusion entre « 
droits humains », « droit international », «  droit humanitaire » ?
- Et comment Amnesty international explique t-il la distinction  entre :
« atteintes au droit » et «  graves violations du droit » ?

* Concernant « les personnes déplacées » au Sri Lanka

* On lit dans la rubrique : « Personnes déplacées » :  « Le 30 septembre, près de 350 personnes déplacées du camp de Manik Farm sont montées dans des cars militaires, pensant rentrer dans leur village de Keppapilavu. Or, elles ont été conduites en rase campagne, dans le district de Mullaitivu, parce que leurs terres étaient toujours occupées par l’armée. Ces personnes déplacées se sont plaintes de ne disposer dans ce nouveau camp d’aucune infrastructure et de ne pas avoir d’eau potable. D’autres personnes déplacées de leurs villages d’origine ont vécu des expériences similaires. » (p.295)
- Le terme de transfert de populations n’auraient ils pas été plus adéquat ?
- Pourquoi, ici, Amnesty international n’emploie t-il pas l’expression « 
expulsions forcées » (16 pays étant cités sous cet intitulé dans l’Index thématique p.351) ?
- Amnesty International ne considère t-il pas que qualifier ces « 
déplacements » d’« expériences » les normalise, les légitime ?
- Focaliser, par ailleurs, l’attention sur les seules conditions de vie dans « 
le nouveau camp » (« Infrastructure » ( ?) et « eau [potable] ») n’est ce pas légitimer le principe même du transfert de ces personnes dans le dit camp ?
- Enfin, qualifier plus précisément la nature de ce « 
camp » n’aurait-il pas été nécessaire ?
- Et ce d’autant qu’Amnesty International emploie, ailleurs, l’expression de « 
camp de containeurs » (Serbie. p.273)

Suède (p. 295 à 296)

* Concernant « l’antisémitisme et l’islamophobie » en Suède

Il est question dans un rubrique intitulée : : « Discrimination » de « la multiplication des propos antisémites et islamophobes » […] et du « fait que des juifs ou des musulmans portant des signes visibles de leur religion avaient été la cible d’incidents à caractère antisémite ou islamophobe. » (p.296)  
- Amnesty International ne pense t-il pas que ces deux expressions « 
antisémite » et /ou « islamophobe » ne sont pas équivalents, voire pas comparables ?
- Et que chacun d’entre eux exige d’être clairement défini ?

Suisse (p. 296 à 297)

* Concernant « la discrimination » en Suisse

* On lit, dans la rubrique du même nom : « Les migrants et les minorités religieuses ou ethniques continuaient d’être victimes de discriminations en droit et en pratique. La législation en matière de lutte contre la discrimination et les mécanismes de réparation n’étaient pas conformes aux normes internationales. » (p.296)
- Comment Amnesty International peut t-il traiter à équivalence de statut « 
les migrants » (et les migrantes) et « les minorités » ?
- Comment Amnesty International peut t-il traiter à équivalence de statut « 
les minorités religieuses ou ethniques » ?
- Amnesty International considère t-il que tout ceci (et on ne sait plus ce dont il s’agit) puisse être englobé sous le qualificatif de « 
la discrimination » ?
- Et ce, sans qu’aucun de ces termes ne soit défini et alors même que la notion de « 
normes internationales » comme de « mécanismes de réparation » n’ont aucun sens ?
- La demande de « 
conformitéà », non plus donc…

* Concernant la « responsabilité des entreprises » en Suisse (Cf. Inde)

* On lit : « En décembre, le gouvernement a accepté d’élaborer une stratégie nationale visant à mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, pour les appliquer aux multinationales dont le siège social se trouve en Suisse. » (p.297)
- Tout d’abord, n’aurait-il pas été plus juste de noter l’intitulé exact de ce document ? En effet, si le titre est exact, il n’est pas juste d’ajouter : « 
des Nations-Unies ». Qui plus est, le sous titre, certes sibyllin, mais signifiant, est : « mise en œuvre du cadre de référence ‘protéger, respecter et réparer’ des Nations Unies »
- Par ailleurs, pourquoi est-il est affirmé, comme s’il faisait une concession ou une bonne action, que le gouvernement a « 
accepté d’élaborer une stratégie nationale » en ce sens ?
- Pourquoi est-il précisé que le document - dont on ne sait quelle est sa valeur juridique, ni même s’il est opérant - s’applique « 
aux - seules - multinationales dont le siège social se trouve en Suisse » ?
- Cela n’exclue t-il pas bon nombre de multinationales ?
- Enfin, y compris en se référant à un document de l’ONU, comment Amnesty International peut-elle évoquer
« les droits de l’homme » à équivalence avec ceux des « entreprises » ? Sans plus attacher d’importance au lien ainsi effectué ?

* Concernant l’« interdiction d’ériger des minarets » en Suisse

* On lit dans une rubrique intitulée : « Discrimination » : […] « L’interdiction d’ériger des minarets, prononcée à l’issue d’une initiative populaire, est demeurée en vigueur en 2012. » (p.296)
- Comment Amnesty International peut-il considérer comme « 
une discrimination » une décision issue d’«une votation fédérale » populaire ?
- Et pourquoi l’hypothèse de son abrogation serait-elle évoquée, sauf à remettre en cause le droit de la Confédération helvétique ?
- Et, par la même la démocratie Suisse dont elle est le symbole ?

Syrie (p. 300 à 305)

* Concernant « le conflit » en Syrie

- Comment comprendre, s’il s’agit pour Amnesty International d’un « conflit armé interne» qu’il puisse évoquer des « crimes de guerre » ? (p.304) ? [Cf. aussi Chypre. p.66)]
* On lit : « 
Le conflit armé interne entre les forces gouvernementales et l’opposition composée de l’Armée syrienne libre (ASL) et d’autres groupes armés, a été marqué par des atteintes flagrantes aux droits humains et par des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité » (p.300)
* On lit plus loin : « 
Les groupes armés d’opposition ne respectaient pas eux non plus le droit international humanitaire. Ils ne faisaient notamment rien pour empêcher des crimes de guerre tels que la torture et les exécutions sommaires de personnes capturées. » ? (p.304)
- N’est ce pas traiter à équivalence le gouvernement Syrien et ses opposant-es ?
- Et si oui, ce constat n’est-il pas politiquement, c’est à dire humainement, rédhibitoire et ne disqualifie t-il pas ceux /celles, ici en l’occurrence Amnesty international, qui le justifient ?

* Concernant les « armes » utilisées en Syrie

- Pourquoi Amnesty International qui a peu fait pour la compréhension de la « situation des droits humains » dans ce pays [En effet, Bachar el Assad n’est même pas nommé] ne nous fait-il grâce d’aucune information concernant les moyens et les manifestations de la violence armée, au cours de ce qu’il nomme, rappelons le, pourtant « un conflit [armé] interne » ?
- Je cite, dans l’ordre d’apparition : « 
avions de combat, de tirs d’artillerie et de mortier, d’armes incendiaires et de bombes à sous-munitions…frappes aériennes aveugles, les tirs d’obus d’artillerie et de mortier, les attentats à l’explosif…largué des bombes classiques non guidées et tiré des obus de mortier et d’artillerie ainsi que des munitions incendiaires et des roquettes…armes interdites au niveau international, notamment des mines antipersonnel et des sous- munitions…obus de mortier…attentats à l’explosif…armes imprécises telles que des obus d’artillerie et de mortier….armes non discriminantes par nature, comme les mines terrestres antipersonnel….munitions et des explosifs...attentat à l’explosif…bombardements aveugles ou d’échanges de tirs…bombardement….éclats d’obus….balle à la tête….blessures par balle frappes aériennes aveugles » (p.300 à 305)
- Ne peut-on en sus, dès lors, juger sous un autre point de vue, la focalisation subitement effectuée en octobre 2013 concernant les [seules] armes dites « 
chimiques » ?
- Qu’entendre par ailleurs par armes « 
imprécises », « non discriminantes par nature » ?
- Peut-on considérer que la phrase : « 
Beaucoup de décès étaient dus à l’utilisation abusive d’armes de champ de bataille peu précises dans des zones densément peuplées. » (p.301) puisse être jugée critique ?  

Swaziland (p. 298 à 299)

* Concernant « la liberté d’expression » au Swaziland

* On lit : « En mars, la Haute Cour a entendu les arguments de la défense faisant valoir que la procédure accélérée qui visait le groupe Swaziland Independent Publishers et le rédacteur en chef de The Nation pour outrage à l’autorité de la justice violait le droit des accusés à un procès équitable et à la liberté d’expression et d’opinion, et qu’elle était par conséquent illégale et inconstitutionnelle. Cette action en justice avait été entamée après la publication de deux articles appelant les autorités judiciaires à utiliser la Constitution pour améliorer la vie des gens et s’inquiétant des intentions du président par intérim de la Cour suprême. Elle était le fait du procureur général, conseiller juridique du chef de l’État, bien qu’il ne soit pas compétent pour engager des poursuites dans cette affaire. La Haute Cour n’avait pas rendu de décision à la fin de l’année. […] » (p.298)
- Amnesty International pense t-il que l’on puisse comprendre quoi que ce soit à cette présentation ?
- Celle ci a telle même un sens ?

Tadjikistan (p. 305 à 307)

* Concernant les « violences faites aux femmes et aux filles » au Tadjikistan (Cf. Danemark, Inde, Liberia, Nicaragua, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle Guinée, République Dominicaine, Tadjikistan)

* On lit : « La Loi sur la prévention de la violence domestique a finalement été adoptée en décembre, huit ans après son passage en première lecture devant le Parlement. » (p.307)
- Pourquoi Amnesty International ne nous dit-il rien de cette loi ?
- Et, puisque que nous n’en savons rien, pourquoi l’évoquer ?
- Par ailleurs, le fait que cette loi ne traite, d’après Amnesty International, que de « 
la prévention », excluant donc « la répression », pourrait-elle être une explication ?

Tchad (p. 310 à 312)

* Concernant l’ex-Président Tchadien, « Hissène Habré »

- Pourquoi, par qui, Hissène Habré  a t-il été considéré, avec d’autres, comme « responsable présumé de crimes de droit international » ?
- Pourquoi, doit-il être jugé par
« un tribunal spécial » au Sénégal, nécessitant dans ce pays, le vote d’une loi spécifique ?
- Pourquoi le tribunal qui doit juger Hissène Habré doit-il coûter au Tchad : « 
deux milliards de francs CFA (environ quatre millions de dollars des Etats-Unis ») » 
- Et pourquoi alors qu’un paragraphe a déjà été consacré à Hissène Habré, dans le chapitre consacré au Sénégal (
Sénégal. p.272), un second, différend, lui est il à nouveau ici consacré ? (p.312)  

Thaïlande (p. 312 à 314)

* Concernant « la Commission vérité pour la réconciliation » en Thaïlande

* On lit : « La Commission vérité pour la réconciliation a rendu public son rapport final imputant la responsabilité des violences politiques de 2010 aux deux parties.  » (p.312)
- Amnesty International considère t-il que ce jugement - succinct - soit une analyse adéquate, suffisante, juste ?

* Concernant « le crime de lèse majesté » en Thaïlande

- À deux reprises, il est fait référence au crime de « lèse majesté ». (p.312 et 314) La référence, l’emploi de cette expression s’explique t-elle par l’importance que l’État Thaïlandais lui accorde, à l’usage qu’il en fait et /où à l’analyse qu’Amnesty International fait ?
- Par ailleurs Amnesty International le légitime t-il ?

* Concernant les « insurgés » en Thaïlande

- Comment Amnesty International peut-il faire coexister l’analyse selon laquelle « la responsabilité des violences politiques de 2010[seraient, selon la Commission vérité pour la réconciliation, le fait] des « deux parties », avec l’emploi à cinq reprises du terme d’« insurgés » (p. 312, 313), aucun de ces termes n’étant définis par ailleurs.

Togo (p.315 à 317)

* Concernant l’« impunité » au Togo « entre 1958 et 2005 » (Cf. Yémen)

* On lit, dans la rubrique « Impunité »: « La Commission vérité, justice et réconciliation a publié son premier rapport en avril, après s’être entretenue avec des victimes et des auteurs présumés des violences politiques commises entre 1958 et 2005. » (p.317)
- Dans la mesure où l’indépendance du Togo date de 1960, comment peut-on, sous couvert de lutte contre « 
l’impunité » assimiler un État sous domination coloniale et un Etat indépendant ?
- Comment en outre peut-on assimiler les Présidents Sylvanus Olympio (1960-1963) qui fut assassiné, avec les militaires qui ont ensuite pris le pouvoir : Emmanuel Bodjolé (1963), Nicolas Grunitzky (1963-1967), Kleber Dadjo (1967) et, enfin Gnassigbé Eyadema  (1967-2005), sept fois ‘réélu’ » ?
- N’est ce pas récrire - grossièrement - l’histoire ? La nier ?
- Concernant la Commission elle même, peut on considérer que « 
s’entretenir avec les victimes » puisse être considéré comme une méthodologie appropriée, crédible, sérieuse ?
* On lit en sus : « 
Le président a demandé pardon (au nom de la nation, et les autorités se sont engagées à mettre en œuvre des mesures d’apaisement et à octroyer des indemnisations aux victimes […] » (p.317)
- De quoi a t-il demandé pardon ? À qui a t-il demandé pardon ? Quelle est la validité d’une telle demande ?
- Qui sont les victimes ? Qui sont les responsables ?
- Un chef d’Etat doit-il « 
demander pardon » ?
- Enfin, le terme de « 
pardon » ne transfère t-il pas au plan politique, ce qui relève du personnel ?
- Enfin, la notion d’« apaisement », comme celle « octroi d’indemnisations » ne sont-elles pas antinomiques avec celle de justice ?

Trinité et Tobago (p. 317 à 318)

* Concernant l’utilisation de « la force » à Trinité et Tobago

Amnesty International évoque la formation des « gardiens de prison » concernant le « recours approprié à la force. » (p.318). Or, à de nombreuses reprises, il évoque aussi dans ce Rapport, l’« utilisation excessive de la force » (par exemple : Sri Lanka. p.293).  
- Quelle est la différence de signification entre ces deux formulations ?
- Quelle est, quelle serait, quelle devrait être la norme en matière d’usage de la « force » ?
- Qu’est ce que « 
la force » pouvant être légitimement acceptée par Amnesty International concernant des personnels (gardiens de prison, policiers…) dont la fonction est de l’incarner et de la mettre en œuvre ?

Tunisie (p. 318 à 321)

* Concernant « l’avant-projet de la Constitution » en Tunisie (Cf. Hongrie, Turquie)

* On lit : « L’avant-projet (de la constitution) a été critiqué sur plusieurs points relatifs aux droits humains, notamment les articles concernant le statut des femmes, le droit à la vie et la pénalisation de formes d’expression considérées comme offensantes pour la religion. » (p. 318)
- Pourquoi cette présentation sélective, atomisée, apolitique des débats concernant l’élaboration du projet de constitution Tunisienne ?
- Quel est par ailleurs, ce « 
droit à la vie », considéré comme partie prenante des « droits humains » évoqués, concomitamment, sans statut spécifique, à égalité avec «  le statut des femmes » comme avec «  la pénalisation de formes d’expression considérées comme offensantes pour la religion » ?
- Et quel rapport ledit droit a t-il avec le « 
droit humain » (au singulier), évoqué page suivante, concernant l’homosexualité ? (p.319)

* Concernant « les mouvements de protestation » en Tunisie

* On lit : « Des mouvements de protestation et des manifestations étaient régulièrement organisés par des groupes religieux, des personnes mécontentes de la lenteur des réformes et des conditions de vie difficiles ainsi que des militants mobilisés en faveur des droits des femmes, de la réforme des médias et du renforcement de la liberté d’expression. […] ». (p. 319)
- Comment Amnesty International peut-il justifier ces amalgames, cette confusion ?
- Par ailleurs, Amnesty International considère t-il que faire état de « 
mouvements de protestation », de « manifestations », de « soulèvements », mais aussi de « militants », de « manifestants », de « protestataires », de « journalistes, blogueurs et détracteurs du gouvernement » et de « salafistes » (« présumés » ou non] (à 5 reprises), permet, là encore, de comprendre les enjeux politiques et éventuellement les responsabilités de chacun-e ?

* Concernant « la situation des droits humains » en Tunisie

- On lit : « La situation des droits humains dans le pays a été examinée en mai dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU. Le gouvernement a accepté la plupart des recommandations formulées, mais il a rejeté celles qui l’appelaient à dépénaliser la diffamation et les relations entre personnes de même sexe, à abroger les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes et à abolir la peine de mort. » (p.319)
- Pourquoi Amnesty International ne présente t-il pas clairement sa position concernant les thèmes abordés ?
- Le fait que le gouvernement, tel que présenté, ait « 
accepté la plupart des recommandations formulées » et en ait « rejeté » d’autres, signifie t-il que sa prise de position à l’ONU soit nécessairement politiquement mise en oeuvre au plan interne ?

* Concernant la mise en place d’un « comité technique » par le Ministère de la Justice en Tunisie

* On lit dans une rubrique intitulé « Justice transitionnelle » : «  En avril, le ministère de la Justice a mis en place un comité technique chargé de mener des consultations dans tout le pays sur les questions de vérité, de justice, de réparation et de réforme. Ce comité, composé d’agents de l’État et de représentants de la société civile, a élaboré un projet de loi préconisant la création d’une instance de la vérité et de la dignité, organe indépendant chargé de superviser le processus de justice transitionnelle. […] » (p. 319)
- Si Amnesty International utilise, comme au Maroc et Sahara occidental et au Népal [Dénommée : « Justice de transition » (
Maroc et Sahara occidental. p.198), (Népal. p.216)] le concept peu rigoureux de « Justice transitionnelle », quelle est la validité - à terme - dudit Comité ?
- Par ailleurs, quelle est la signification politique d’un comité qualifié de « 
technique » ?
- Que signifie enfin des
« agents de l’État », alors que la pays est profondément divisé concernant notamment ce que doit signifier le dit État?
- Et que signifie a fortiori, le terme de « 
société civile » ?

* Concernant la qualification des violences [commises par des politiques] en Tunisie

* Amnesty International considère t-il qu’il soit rigoureux de faire état :
+ pour certains « 
hauts responsables du régime Ben Ali », d’« homicides de manifestants »
+ pour l’ancien ministre de l’Intérieur de « 
complicité dans le meurtre de manifestants »
+ pour l’ancien président Ben Ali, de « 
sa responsabilité concernant les manifestants tués ou blessés »
+ tandis qu’il n’est pas précisé sur quels fondement « 
quatre anciens hauts responsables de la Direction de la sûreté de l’État ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement », pas plus que concernant  « trente neuf anciens membres des forces de sécurité ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 20 ans d’emprisonnement » ? (Tunisie. p. 318, 319, 320)  
- Pourquoi une telle diversité de jugements ?
- Sur quoi de tels jugements, de telles qualifications sont-ils/elles fondées ?

* Concernant « la peine de mort » en Tunisie (Cf. Gambie)

* On lit : « La peine de mort était maintenue. Selon les informations disponibles, neuf condamnations à mort ont été prononcées. En septembre, le gouvernement a rejeté une recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU et préconisant l’abolition de la peine capitale. […].» (p.321)
- Doit-on en déduire qu’Amnesty International ne se citant pas aux côtés de l’ONU qui
« préconisa[it] l’abolition de la peine capitale » s’en désolidarise ?
- Et donc qu’ Amnesty international affirme quasi formellement ne pas soutenir le principe de l’abolition de la peine de mort ?

Turkménistan (p. 321 à 322)

* Concernant la nature du régime politique au Turkménistan

* On lit : « Le président sortant, Gourbangouly Berdymoukhammedov, a été réélu en février avec 97,4 % des suffrages. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) n’avait pas envoyé d’observateurs, considérant que les libertés politiques étaient limitées au Turkménistan. » (p.321)
- Amnesty International ne pense t-il pas, alors que le terme de « 
dictature » est le plus couramment employé concernant le régime du président Gourbangouly Berdymoukhammedov, que la « considéra[tion] » de l’OSCE relève de l’euphémisme ?
- Pourquoi, par ailleurs, Amnesty International se prive t-il, en citant l’OSCE, de porter un jugement sur le régime politique au Turkménistan ?
- Pourquoi enfin, seules les élections présidentielles sont-elles abordées, tandis que l’on ne connaît rien de l’organisation des pouvoirs publics ?
* On lit ensuite, toujours sans prise de position d’Amnesty International : « 
Le Comité des droits de l’homme [ONU] a estimé en mars que, malgré la « volonté nouvelle » manifestée par le Turkménistan d’améliorer son bilan en matière de respect des droits humains, un fossé séparait toujours les textes de la pratique. » (p.322)
- Comment peut-on « 
manifester » « une volonté » ? De quelle « volonté nouvelle » s’agit-il ? Qui l’a exprimée ? Quelle en est la signification, la validité, la valeur politique ?
- Comment peut-on « 
améliorer un bilan en matière de respect des droits humains » ? Par une meilleure présentation officielle du dit « bilan » ?
- Comment enfin concilier ce constat peu critique avec cet autre constat : « 
Le Turkménistan ne coopérait pas pleinement avec les différents mécanismes de défense des droits humains des Nations unies. » (p.322)
- Comment Amnesty International peut-il expliquer l’adverbe : « 
pleinement » ?

* Concernant les élections au Turkménistan (Cf. Arménie, Géorgie, Myanmar, Sénégal)

Amnesty International considère t-il que, alors que « le président sortant a été réélu avec 97,4 % des suffrages », les expressions telles que :
+ « 
Les libertés politiques étaient limitées. » (p.321)
+ « 
Les défenseurs des droits humains ne pouvaient pas agir ouvertement.» (p.322)
+ « 
[…] Les défenseurs des droits humains et les militants d’opposition doutaient cependant de la volonté du gouvernement de permettre un véritable débat politique ouvert. » … (p.322)
…ne relèvent de l’euphémisme, et/ou ne paraissent singulièrement indulgents ?

* Concernant « une loi sur les partis » au Turkménistan

* On lit : « Une loi sur les partis politiques, autorisant la formation d’une opposition politique de principe, a été adoptée». (p.321) Puis, on lit, que sur la base de cette loi, « le Parti des industriels et des entrepreneurs a été fondé le 21 août ». (p.322)
- Amnesty International ne pense t-il pas que la création d’un seul parti n’apparaisse comme contradictoire avec la présentation d’une loi « 
sur les partis politiques » ?
- Et, en sus, la formulation d’Amnesty international ne légitime le ’concept’ d’ « 
opposition politique de principe» ?

* Concernant le Parlement européen et le Turkménistan

* On lit  : « Le 9 octobre, la Sous-Commission des droits de l’homme du Parlement européen a tenu plusieurs auditions sur la question des droits fondamentaux au Turkménistan ». (p.322)
- En quoi le Parlement européen - à fortiori sa « 
Sous-Commission des droits de l’homme » ? est-il légitime à traiter des « droits fondamentaux » au Turkménistan, alors que ce pays ne fait pas partie de l’Union Européenne ? Et que seul « un accord commercial intérimaire » signé en 1998, régit « les relations bilatérales entre le Turkménistan et l'UE » ?
- Par ailleurs, n’aurait il pas été intéressant de savoir comment il a pu en traiter puisque l’on lit que : « 
Le Turkménistan restait fermé aux observateurs internationaux » ?
- En tout état de cause, ces « 
auditions » - au sein des quelles sans doute, a minima, le terme de dictature a t-il été prononcé - n’auraient mérité d’être explicitées et leur teneur dévoilées ?

Turquie (p. 323 à 327)

* Concernant la « nouvelle constitution » (Cf. Hongrie, Tunisie)

* On lit : « Les discussions sur l’adoption d’une nouvelle constitution se sont poursuivies tout au long de l’année, dans un contexte marqué par l’absence de consensus entre les partis politiques et le manque de concertation véritable avec la société civile. »
- Comment Amnesty International peut il sembler s’étonner, regretter « 
l’absence de consensus entre les partis politiques » ? Leur fonction n’est il pas d’incarner les différences entre les diverses composantes de la société ?
- Par ailleurs, comment évoquer
« le manque de concertation véritable avec la société civile » sans s’interroger sur la question de savoir si justement les partis la représentent dans la diversité de leurs composantes ?
- Plus globalement, n’est ce pas la question de la composition d’une constituante qui est posée ?

* Concernant la fermeture de la « frontière » Turco-Syrienne

* On lit : « […] La Turquie a partiellement fermé sa frontière avec la Syrie à partir de la mi-août, en violation du droit international. […] » (p.326)
- Comment Amnesty International peut-il écrire une telle phrase ? En effet, non seulement le
« droit international » n’a bien évidemment jamais posé un tel principe, mais encore cette phrase signifie tout simplement, avec la fin des frontières, la fin de l’idée même d’État.
- La comparaison avec : « 
En violation du droit international, les autorités irakiennes ont fermé en octobre le point de passage d’Al Qaem, empêchant le passage des réfugiés syriens, sauf en cas d’urgence. Un accès restreint avait été autorisé à la suite d’une précédente mesure de fermeture, en août. » ne conforte t-elle pas, compte tenu de son importance, et donc du jugement concernant la nature politique d’Amnesty International, la nécessité de cette question ? (Irak. p.143)
- Mais alors comment ne pas voir de contradiction avec ce que l’on peut lire concernant la Macédoine ? : « 
Sous la pression de l’Union européenne, le gouvernement a limité le droit de se rendre à l’étranger. Les agents chargés du contrôle aux frontières ont plus particulièrement cherché à limiter les départs de membres des communautés rom et albanaise, en marquant leur passeport pour les empêcher de tenter de nouveau de quitter le territoire. » (Macédoine. p.186)

Ukraine (p. 327 à 330)

* Concernant la « détention » [préventive] en Ukraine

* On lit : « Le président de la République a approuvé le 14 mai un nouveau Code de procédure pénale, qui contenait des avancées importantes par rapport au précédent. Il précisait par exemple que la détention commençait au moment de l’interpellation de la personne par la police, et que toute personne arrêtée avait droit immédiatement à un avocat et à un expert médical indépendant. Il indiquait clairement que la détention avant procès ne devait s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles, conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe. » (p.329)
- Si Amnesty International considère qu’en Ukraine, « 
la détention avant procès  - en d’autres termes, la détention préventive - ne devait s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles [...] », pourquoi ne l’affirme t-il pas comme un principe valable pour tous les États ?
- Par ailleurs, quel est le texte du Conseil de l’Europe où il est fait état de cette « 
recommandation» ?

* Concernant la validité de l’application d’une convention en Ukraine

* On lit : « L’Ukraine ne respectait toujours pas les obligations qui étaient les siennes au titre de la Convention relative au statut des réfugiés, car elle acceptait d’extrader des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou au moins déposé une demande d’asile. Le 20 septembre, les autorités ont renvoyé Rouslan Souleïmanov en Ouzbékistan, en violation des obligations de l’Ukraine en sa qualité d’État partie à la Convention relative au statut des réfugiés et à la Convention contre la torture. » (p.328)
- Concernant la première convention citée, sans doute aurait-il été nécessaire de préciser que celle-ci datait de 1952 et que, bien entendu, de nombreux autres textes internationaux l’avaient depuis lors modifiée ?
- Quant à la seconde cité, ne s’agirait-il pas plutôt de la « 
Convention contre la torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants » ?

* Concernant le « procès » intenté à « l’ex-Première ministre Ioulia Timochenko »

* On lit : « L’ex-Première ministre Ioulia Timochenko devait de nouveau être jugée pour fraude fiscale à partir du mois d’avril, mais son procès a été repoussé pour raisons de santé. Les nouvelles charges, portées contre elle en octobre 2011, concernaient ses activités à la tête de la compagnie spécialisée dans le commerce de l’énergie Systèmes énergétiques unis d’Ukraine, de 1995 à 1997. Ioulia Timochenko purgeait une peine de sept ans d’emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée pour abus de pouvoir, pour la signature, en janvier 2009, d’un contrat énergétique portant sur plusieurs millions d’euros avec la Russie, lorsqu’elle était Première ministre. » (p. 329, 333)
- Amnesty International ne pense t-il pas :
+ que l’expression de « 
procès intenté à » serait plus appropriée que d’évoquer « son procès » ?
+ qu’il eut été préférable de préciser de qui émanait l’argument du report du procès « 
pour raison de santé » ?
+ que les arguments d’Ioulia Timochenko, réfutant, contestant ceux tels présentés par Amnesty International eussent mérité d’être connus ?

Union Européenne

* Concernant son absence

- Pourquoi l’Union Européenne, en tant que telle, n’existe pas ?
- Comment est-il dès lors possible de comprendre les politiques menées par, imposées aux différents pays (27) la composant, sans que l’ensemble de la législation européenne élaborée par elle ne puisse être analysée, prise en compte ?
- Pourquoi le seul document cité en référence : « 
Europe. Choix et préjugés. La discrimination à l’égard des musulmans en Europe (EUR 01/001/2012) » concerne non pas l’entité « Union Européenne », mais l’Europe ? Et est-il cité concernant la Suisse, qui n’en fait pas partie ?

Uruguay (p. 330 à 331)

* Concernant « le régime militaro-civil (1973-1985) » en Uruguay

- Pourquoi Amnesty International qualifie t-elle de « régime militaro-civil (1973-1985) » (p.330) et non pas de dictature militaire le régime politique de l’Uruguay, durant ces années ?

* Concernant « l’avortement » en Uruguay

* On lit : «  En octobre, le Congrès a adopté une loi accordant aux femmes le droit d’avorter au cours des 12 premières semaines de grossesse. Ce texte prévoit une période de réflexion obligatoire de cinq jours et l’examen par un groupe d’experts de toute demande d’interruption volontaire de grossesse. Lorsque la grossesse fait suite à un viol, l’avortement est autorisé par la loi jusqu’à la 14e semaine et une plainte doit être déposée. Les groupes de défense des droits fondamentaux, notamment des droits des femmes, se sont félicités de l’adoption de ce texte, perçu comme une mesure positive pour lutter contre les avortements dangereux, mais se sont dits préoccupés par les obligations qu’il introduisait et qui risquaient de constituer des obstacles à l’accès à un avortement légal. Cette loi dépénalise également l’avortement après le premier trimestre lorsqu’il y a un risque pour la santé de la femme ou lorsque le fœtus ne survivrait pas. » (p.331)
- Comment Amnesty International peut il employer l’expression de « 
droit d’avorter », alors que la lecture des conditions posé à ce pseudo-droit est subordonné à tant de conditions qu’il en exclue même l’hypothèse ? Et ce d’autant que ce terme est le seul exemple dans ce Rapport ; en Irlande, il est en effet question du « droit des femmes à l’accès à l’avortement [lorsque leur vie est en danger] ». (Irlande. p.149)

Venezuela (p. 331 à 333)

* Concernant le retrait par le Venezuela du « système interaméricain des droits humains »

* On lit, dans une rubrique intitulée : « Surveillance internationale » : « Soutenu par l’Assemblée nationale et la Cour suprême, le président Chávez a annoncé en mai qu’il envisageait le retrait du Venezuela du système interaméricain des droits humains. Le Venezuela a officiellement dénoncé en septembre la Convention américaine relative aux droits de l’homme, entamant par là même son retrait de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Les victimes de violations des droits humains seront de ce fait privées d’accès à la plus haute instance de jugement du continent américain à partir de septembre 2013. […] » (p.332)
- En quoi le retrait par le Venezuela du « 
système interaméricain des droits humains », prive t-il en quoi que ce soit « les victimes de violations des droits humains » puisque l’on ne sait rien d’aucun des termes employés, ni d’aucun des « droits » que le dit « système » était à même de leur conférer ? Ni même ne leur avait jamais conféré ?
- Doit-on considérer que « 
la Convention américaine relative aux droits de l’homme » et la « Cour interaméricaine des droits de l’homme » constituent ce qu’Amnesty International appelle « le système interaméricain des droits humains » ?
- Mais alors quels liens Amnesty international établit-il entre « 
le système interaméricain des droits humains » et ce qu’il nomme «  les droits humains » ?

Vietnam (p. 333 à 335)

* Concernant « l’interdiction d’exportation des substances nécessaires» sur « la mise à mort par injection » au Vietnam

* On lit : « Un responsable des pouvoirs publics a déclaré en novembre que 508 prisonniers se trouvaient dans les couloirs de la mort, parmi lesquels une centaine risquaient d’être exécutés à tout moment. En raison du retard pris dans la mise en place de la procédure de mise à mort par injection, dû à l’interdiction d’exportation des substances nécessaires décrétée par l’Union européenne, aucune exécution n’avait eu lieu depuis juillet 2011. Plus de 86 personnes ont été condamnées cette année à la peine capitale, dont deux pour détournement de fonds. » (p. 335)
- À porter l’attention sur l’accessoire, Amnesty International ne justifie t-il pas le droit des États à la peine de mort ?

Yémen (p. 335 à 339)

* Concernant les « attaques menées à l’aide de drones » au Yémen (Cf. États-Unis d’Amérique)

* On lit dans une sous rubrique intitulée : « Attaques menées à l’aide de drones »: « L’armée américaine a utilisé des drones pour mener des attaques contre des sympathisants présumés d’Al Qaïda, dans la province d’Abyan et dans d’autres lieux du pays, apparemment avec l’accord du gouvernement yéménite. [ …] » (p.338)
- Amnesty International considère t-il comme légitime, conforme à sa conception des « 
droits humains » que « l’armée américaine » puisse légitimement « utiliser des drones » au Yémen ?
- Par ailleurs, pourquoi Amnesty International ne se pose t-il pas la question de savoir comment l’armée américaine peut attaquer « 
des sympathisants présumés d’Al Qaïda » ?
- Qu’est ce qui distingue un responsable d’Al Quaïda, d’un membre d’Al Quaïda, d’un  sympathisant d’Al Quaïda, d’un
« sympathisant présumé d’Al Qaïda » ?
- Et comment peut-on décider de tuer une personne « 
présumée »… ?
- Enfin, comment concernant une question politique d’une telle importance, comment Amnesty International peut-il écrire que ces « 
attaques » ont lieu « apparemment avec l’accord du gouvernement yéménite » ?
- Amnesty International ne connaît il donc pas les positions du gouvernement Yéménite attaqué sur son territoire par les États-Unis ?

* Concernant l’« esclavage » au Yémen (Cf. Mauritanie)

* On lit : « Selon certaines sources, des familles étaient maintenues en esclavage depuis des générations dans certaines régions du pays. Cette pratique persistait en raison de l’absence de contrôle de l’État. » (p.339)  
- Comment Amnesty International peut-il qualifier l’« 
esclavage » de « pratique » ?
- Si l’esclavage est considéré comme existant « 
depuis des générations », ne serait-ce pas plutôt que du fait de « l’absence de contrôle de l’État », du fait de sa caution ?
- Pourquoi Amnesty International est-il concernant l’esclavage si précautionneux ?
- En tout état de cause, au lieu et place d’incriminer « 
l’absence de contrôle de l’État », n’aurait-il pas été légitime de faire connaître l’état de la législation en la matière ?
- En dernier lieu, pourquoi :
+ « 
La convention relative à l’esclavage », signée à Genève le 25 septembre 1926,  n’est-elle pas évoquée ? Certes ancienne, elle avait l’avantage de donner une définition de « l’esclavage » à laquelle il était possible de se référer, à savoir «  l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ? » (Article I, I)
- + L’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « 
Nul ne sera tenu en esclavage ni servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes » ne l’est-il pas non plus ?
- Parce qu’elle ne fait plus partie des Déclarations dont le sigle est évoqué par Amnesty International ? (p.VI)

Zimbabwe (p. 339 à 342)

* Concernant le président Mugabe au Zimbabwe

* On lit : « Le président Mugabe et le Premier ministre Morgan Tsvangirai se sont publiquement dits opposés aux violences politiques, mais aucune mesure concrète n’a toutefois été prise pour mettre fin au comportement partial des forces de sécurité. » (p.340)
- Pourquoi cette phrase est-elle la seule qui concerne le président Mugabe, 89 ans, depuis 33 ans au pouvoir, cinq fois réélu ?
- Où sont les critiques ?
- N’est-il en rien concerné par « 
la situation des droits humains » au Zimbabwe ?
- Est-il légitime qu’il soit ici cité au même titre, à égalité de fonctions, de responsabilités,  de statut, que « 
le Premier ministre, Morgan Tsvangirai » ?
- Ne peut-on considérer cette présentation - qu’il est difficile de ne pas considérer comme [plutôt] positive, comme un caution d’Amnesty International de l’homme, des actes du « 
président Mugabe », et donc de son régime ?
- Depuis 33 ans ?
- Par ailleurs, concernant les «
forces de sécurité» qui, dans cette phrase, lui sont liées, peuvent-elles être seules considérées comme responsables de « violences politiques » ?
- Par ailleurs, évoquer une « 
mesure concrète » ne s’oppose t-il pas à tout recours à la loi ?
- Enfin, comment « 
un comportement » - et non des actes - « partial » peut-il être invoqué à leur encontre ?
- Comment, sans autre précision, peut-on leur reprocher d’être « 
partiales » ?  
- Quelle est la norme ?  

(Relu et corrigé le 26 octobre 2013)  

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Notes de bas de page

1 Ce texte fait en effet suite à celui intitulé : Marie-Victoire Louis, Questions à Amnesty International , 29  août 2012 . http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=1099&mode=last

2 En cas d’erreurs, je serais heureuse d’en être informée : elles seront intégrées et le texte sera modifié.

3 On note dans le Rapport 2013, depuis la publication du Rapport 2012, certaines modifications : Le document comporte moins de pages : 353 pages au lieu de 417. Les photographies et les « Résumés régionaux » ont été supprimés. Le chapitre III qui s’intitulait « État de la ratification de certains traités relatifs aux droits humains » a été supprimé. Au lieu et place, on peut lire : « Chapitre III. Nous contacter. » (p.345)

Concernant l’Index thématique, certaines rubriques ont disparu : « Commerce des armes », « Discrimination envers les femmes », « Discrimination – Minorité ethniques », « Droit à la santé – mortalité maternelle », « Droit à l’éducation », «  Liberté d’expression - Journalistes », « Liberté d’expression - Syndicalistes ». D’autres ont été modifiés : «Détention sans jugement » s’intitule : « Détention sans procès », « Justice de transition » s’intitule : « Justice de transition / transitionnelle ».

Les liens entre l’index thématique et les rubriques aux quelles elles sont censés être renvoyées n’existent, comme en 2012, que pour certaines d’entre elles partiellement. Ainsi. La liste des « pays et territoires » étudiés est identique, à l’exception 4 pays qui y ont été ajouté : l’Estonie, la Lettonie, la Papouasie Nouvelle Guinée, le Surinam. (155 pays en 2012, 159 en 2013) (p. VII)

Les pays manquants (sur la base de la liste de l’ONU) sont les suivants : Andorre, Antigua et Barbuda, Barbade, Belize, Bouthan, Belarus, Botswana, Brunei, Cap Vert, Comores, Costa Rica, Djibouti, Dominique, Gabon, Grenade, Islande, Kiribati, Lesotho, Lichtenstein, Luxembourg, Iles Marshall, Maurice, Micronésie, Monaco, Nauru, Iles Galaos, St Christophe et Nevis, Sainte Lucie, Saint Marin, Saint Vincent et Grenadines, Iles Salomon, Samoa, Sao Tome et Principe, Seychelles, Tuvalu, Vanatu, Zambie. On ne peut manquer de relever le nombre de paradis fiscaux dans ces pays reconnus par l’ONU et exclus de la liste d’Amnesty International.

Concernant la présentation succincte (grisée) des pays étudiés, ne sont plus indiqués  que le nom du Chef de l’Etat et du gouvernement. Les indications concernant la « Peine de mort », la « Population », l’« Espérance de vie », la « Mortalité des moins de cinq ans ») ont disparues.  

Un Avant propos signé par Salil Shetty, Secrétaire, général d’A. I., Les droits humains ne connaissent pas de frontières  a été ajouté : il sera ultérieurement analysé.

La présentation : Amnesty International. En bref [première page de garde] n’a pas changé.- Le nombre de « sympathisants, membres et militants » non plus : « plus de trois millions ». À cet égard, dans la mesure où il n’est pas crédible qu’Amnesty international soit financée par ses « sympathisants, membres et militants » eux, la question des sources de financement d’Amnesty international est posée et doit être connue.

On note enfin, dans la liste des membres du Comité exécutif international (CEI), la disparition du représentant de la Corée du Sud et l’arrivée d’un représentant du Kenya.

- Une précision concernant la nature et la portée du Rapport a été ajoutée. On peut ainsi lire (p.IV) : « Ce Rapport rend compte des actions et des préoccupations d’Amnesty International dans le monde entier en 2012. Le fait qu’un pays ou territoire ne soit pas traité ne signifie pas qu’aucune atteinte aux droits humains relevant du mandat de l’organisation n’y a été commise pendant l’année écoulée. De même, on ne saurait mesurer l’importance des préoccupations d’Amnesty International à l’aune de la longueur du texte consacré à chaque entrée. »- Concernant les droits de reproduction du dit rapport, on pouvait lire dans le Rapport 2012 (p.IV) : « Tous droits de reproduction réservés. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sur quelques support que ce soit sans autorisation des éditeurs ». Cette présentation a été modifiée. On lit dans le Rapport 2013 : « Tous droits de reproduction réservés. Cette publication ne peut faire l’objet, en tout ou en partie, d’aucune forme de reproduction, d’archivage ou de transmission, quelques soient les moyens utilisés (électroniques, mécaniques, par photocopie, par enregistrement ou autres), sans l’accord préalable des éditeurs. Pour demander une autorisation ou pour toute autre question, prière de contacter copyright@amnesty.org. »  On peut à cet égard s’interroger concernant cette position de principe d’ « interdiction de reproduction » avec la volonté affiché par Amnesty International de « se mobiliser pour le respect et la protection des droits humains [universellement reconnus]. » (page de garde) Une publication publiée, mais non reproductible n’est ce pas contradictoire avec l’affirmation selon laquelle « Amnesty International puise ses racines dans la défense de la liberté d’expression » (Introduction de ce Rapport par Salil Shetty, secrétaire général. p. XVII) ainsi qu’avec la défense d’internet « incarnation même de la promesse et des possibilités de notre père fondateur, Peter Beneson […]» [Idem. p. XXI] - Enfin, dans la page intitulé : Sigles et Abréviations (p.VI), on note parmi les seuls 15 sigles cités, la CIA et l’OTAN. Ces organismes auraient-ils des liens avec Amnesty international ?

4 Sophisme : « raisonnement qui cherche à apparaître comme rigoureux, mais qui n’est pas valide, au sens de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant vraie. »

5 Il concerne aussi le président du Gabon, mais ce pays ne fait pas partie de ce Rapport.

6 Qui n’est pas « décerné », mais délivré…

7 Les Inrocks. 23 juin 2011. Il y a cinq ans, Lamine Dieng mourait dans un fourgon de police

8 L’intitulé officiel étant : « Région autonome du Kurdistan (Irakien) »

9 « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. »


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