Renée Rambaud

La prostitution des mineures

La Fronde
17/12/2000

date de publication : 17/12/2000
mise en ligne : 03/09/2006
Voir et imprimer en PDF via pdf Print FriendlyAugmenter la taille du texteDiminuer la taille du texteRecommander ce texte par mail

Cette trop fameuse « traite des blanches » dont rien ne semble pouvoir arrêter les progrès incessants, le récit quotidien des nombreux attentats à la pudeur dont se trouvent victimes à Paris et ailleurs des enfants ou de toutes jeunes filles, ont inspiré à un député une proposition de loi où est indiqué un remède efficace à la prostitution des mineures.

Avec une juste raison, corroborée par les faits, M. Maurice Collin pense que le Code pénal protège trop peu la mineure contre les entreprises des trafiquants de chair humaine aussi bien que des débauchés de tout acabit.

Il lui a donc paru urgent de modifier les articles 331 à 335 du Code pénal relatifs à l’attentat à la pudeur et à l’excitation des mineurs à la débauche en même temps que de créer un délit nouveau : le délit de la séduction frauduleuse des mineures.
C’est là l’objet de la proposition de loi qu’il a déposée à l’une des dernières séances de la Chambre.

 Tout d’abord, nous ne saurions trop insister sur ce fait, M. Maurice Collin - avec un bon sens dont ne jouissent pas toujours nos législateurs - demande à ce que l’on réagisse contre le mal par de nouvelles sévérités, mais pas par des sévérités frappant celles qu’on doit considérer comme des victimes, bien plus que comme des coupables.
Dans notre société, telle qu’elle est organisée, tout conspire contre la jeune fille pauvre pour amener sa chute, et cependant, la loi, comme l’opinion publique, au lieu de montrer de l’indulgence à son égard, l’accable dès qu’elle a succombé, laissant le séducteur marcher la tête haute, à moins qu’il ne soit un trafiquant habituel de chair féminine - et encore !

Si la société ne veut plus, de doit plus tolérer que les mineures se prostituent, il faut que le législateur les couvre et les entoure de sa protection.

Des textes que notre Code pénal consacre à l’attentat à la pudeur, il résulte que, jusqu’à 15 ans accomplis, la mineure est spécialement protégée contre l’attentat commis avec violence, que d’autre part, elle cesse à 13 ans accomplis d’être protégée contre l’attentat sans violence, à moins que l’auteur ne soit un ascendant.
Quant aux dispositions du code visant l’excitation de mineurs à la débauche, elles ne protègent pas non plus suffisamment les jeunes victimes que guette le sadisme.

Il importerait donc, s’après M. Maurice Collin, de renforcer les justes sévérités de la loi, en ce qui concerne les proxénètes. C’est ainsi qu’on devrait faire de « l’habitude » une circonstance aggravante et non une circonstance constitutive du délit.

Quiconque a vendu « ne fût-ce qu’une seule fois » une jeune fille à un débauché mérite d’être frappé, de même qu’on n’attend pas qu’un individu ait volé plusieurs fois pour le considérer comme un voleur et le mettre en prison.

De plus les textes visent uniquement le proxénète, l’entremetteur, c’est-à-dire celui qui favorise la débauche des mineurs dans l’intérêt des passions d’autrui. Mais ils laissent en dehors de leurs prévisions celui qui ne favorise la débauche des mineurs qu’en vue de la satisfaction de ses passions personnelles. C’est une lacune.
On verra plus loin - dans le texte de proposition de loi de M. Maurice Collin - comment il a l’intention de la combler, ainsi que celles signalées tout à l’heure.

Mais l’originalité de la proposition de loi que nous étudions, c’est de vouloir considérer désormais la séduction frauduleuse des mineures comme un délit.
La séduction n’a pas été prévue par le Code pénal : le mot même n’y est pas écrit.

« Il y a évidemment et il y aura toujours, dit M. Maurice Collin, des séductions qui échapperont à toute répression. Mais quand elles se caractérisent par des agissements qui seraient sévèrement réprimés s’ils s’attaquaient à la fortune des mineures, il est inadmissible qu’elles puissent se poursuivre et se perpétrer à l’abri des lois.
Que les séducteurs apprennent que ce n’est point sans risque qu’on peut prodiguer à une mineure les tentations et les promesses capables de vaincre ses résistances, et je doute fort que la crainte de pénalités sévères ne finisse pas par leur tenir lieu de conscience.
À ce point de vue, les lois peuvent beaucoup pour les mœurs, et c’est peut-être uniquement à des lois mieux faites que les jeunes filles doivent le respect dont, dans certains pays, elles sont entourées.

Il est une séduction, qu’il faudrait d’ailleurs frapper plus sévèrement, car elle apparaît comme particulièrement odieuse ; c’est la séduction qui emprunte tout ou partie de sa puissance à l’autorité de droit ou de fait dont le séducteur est investi sur sa victime.
On ne peut, par exemple, ignorer le cynisme avec lequel certains employeurs abusent des femmes placées sous leurs ordres. Sans doute ils ne font pas appel à la violence, mais quand une pauvre fille se sait menacée de perdre son gagne-pain si elle n’accepte pas les caresses du misérable qui la paye, il y a là une sorte de viol moral non moins odieux que le viol physique.
Contre un pareil abus, la loi devrait protéger toutes les femmes ; quand il s’agit de mineures, il est inadmissible qu’elle reste muette, si elle frappe la séduction frauduleuse de mineures, il est indispensable qu’elle se montre ici plus particulièrement sévère ».

Voici en son entier, le texte de la proposition de loi de M. Armand Collin.

Article unique.
Les articles 331 à 335 du Code pénal sont modifiés ainsi :

Article 331. « Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d’un enfant âgé de moins de 13 ans sera puni de la réclusion.
Sera puni de la même peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. »

Article 332. « Quiconque aura commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe, sera puni de réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessus de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. »

Art 333. « Si les coupables sont les ascendants  de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont des instituteurs ou ses serviteurs à gage, ou serviteurs à gage des personnes ci-dessous désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par le premier paragraphe de l’article 331 et des travaux forcés à perpétuité dans les cas prévus par l’article 332. »

Article 334. « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de 21 ans, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50 à 3.000 francs.
Si la prostitution ou la corruption des mineurs a été excitée, favorisée ou facilité d’une façon habituelle ou si elle l’a été par les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de 2 à 5 ans et l’amende de 200 à 5.000 francs.
Seront poursuivis comme complices et passibles des peines portant au premier paragraphe du précédent article, tous ceux qui, sciemment, auront abusé ou enté d’abuser de mineurs qui leur auraient été procurés par les agissements des personnes visées aux deux paragraphes précédents.
Les coupables du délit mentionné aux deux premiers paragraphes seront interdits de tutelle et de curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir : les individus auxquels s’appliquent le premier paragraphe, pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, et ceux dont il est parlé au second, pendant 10 au moins et 20 ans au plus.
Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages accordés sur la personne et les biens de l’enfant par le code civil. `
Dans tous les cas, les coupables pourront, de plus, être mis, par l’arrêt et le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant pour la durée de la surveillance, ce qui vient d’être indiqué pour la durée de la détention. »

Art. 335. « Quiconque aura séduit une jeune fille mineure, âgée de plus de quinze ans, soit en employant des manœuvres frauduleuses ou des promesses mensongères, soit en abusant de la confiance, des faiblesses ou des passions de cette mineure pour extorquer son consentement, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois au moins et de 2 ans au plus et d’une amende de 100 à 2.000 francs.
Si le séducteur d’une fille mineure, âgée de plus de 15 ans, est de la classe des personnes qui ont autorité sur elle, s’il est fonctionnaire ou ministre d’un culte, la peine sera de 2 ans à 5 ans d’emprisonnement et l’amende de 500 à 5.000 francs.
Le délit de séduction frauduleuse ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la fille séduite, ou de ses père, mère ou tuteur.
Toute personne convaincue d’avoir, dans une plainte en séduction frauduleuse, porté une imputation calomnieuse, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100 à 2.000 francs ».  

Il est évident que la proposition de loi de M. Maurice Collin, animée tout au long d’un esprit large, d’une compréhension indulgente des difficultés de la vie, assurerait, si elle est votée, à la femme, à la mineure, une protection que jusqu’ici le code ne lui a pas apportée.

La séduction frauduleuse des mineures considérée comme un délit, ce serait assurer à la jeune fille le respect forcé des hommes - même de ceux qui ne respectent rien.


Retour en haut de page