Prostitution. Proxénétisme. Traite des êtres humains
 Marie-Victoire Louis

Prostitution

Dictionnaire. Sciences criminelles Dalloz
Sous la direction de Gérard Lopez et Stamatios Tzitzis
Octobre 2004
p. 759/ 761

date de rédaction : 01/03/2003
date de publication : 01/10/2004
mise en ligne : 03/09/2006 (texte déjà présent sur la version précédente du site)
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La prostitution ou, plus justement, « le système prostitutionnel » est un système de domination marchande sur les sexes, sur les corps et donc sur les êtres humains.

Ce système, par la force, la contrainte et la violence légitimées par le droit, crée les conditions d'une mise en relation de ‘clients’ auxquels des proxénètes - personnes physiques et morales - garantissent, contre rémunération, la possibilité d'un accès marchand aux sexes d'autres personnes, de sexe féminin dans la grande majorité des cas, femmes adultes, adolescentes, petites filles. Lorsque le désir sexuel masculin est homosexuel, les personnes prostituées sont des hommes, adultes, adolescents, petits garçons, travestis et/ou transsexuels.
Dans les deux cas de figure, les ‘clients’ sont, dans la quasi-totalité des cas, des hommes.

Historiquement et juridiquement parlant, la prostitution est un droit de l'homme.
C'est donc dans le cadre de l'analyse, notamment juridique, du système patriarcal que le système prostitutionnel doit être analysé.

En France, jusqu'à la fin de la IIIe République, alors que les diverses constitutions avaient exclu les femmes de la citoyenneté, faisant des hommes les seuls producteurs et rédacteurs de la loi, le Code civil leur conférait, en outre, des droits exorbitants sur leurs femmes en particulier et sur les femmes en général.
Ainsi, les femmes mariées ne pouvaient demander le divorce pour cause d'adultère de leur mari que lorsque celui-ci avait « entretenu sa concubine dans la maison commune » (Art. 230 du code civil). Toutes les autres relations sexuelles avec d'autres femmes, notamment donc avec les personnes qualifiées de ‘prostituées’ étaient donc, pour eux et pour eux seul, légitimées.
L'Etat, quant à lui, reconnaissant le bon droit des hommes à « satisfaire leurs passions », permettait à la terrible « police des mœurs » de contraindre les femmes (y compris les mineures) qualifiées d'"insoumises" à s’inscrire légalement sur les fichiers de la Préfecture de police afin d’ « alimenter en personnels » les « maisons closes », réglementées par un régime d'exception au droit commun.

Les importantes luttes abolitionnistes, dans le monde et donc en France, aboutirent à deux textes importants.

En France, le texte fondateur de la nouvelle politique abolitionniste est la loi du 13 avril 1946 - dite Marthe Richard – « tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme ».
L’article  1 dispose : « Toutes les maisons de tolérance », considérées comme « un local où on exploite la prostitution d’autrui » (Crim. 17 janvier 1963), sont interdites sur l’ensemble du territoire national ». L’article 2, abrogeant et remplaçant les articles 334 et 335 du Code pénal, renforce la condamnation du proxénétisme dont la définition même est élargie.

La loi du 24 avril 1946 « abroge toutes les dispositions réglementaires prévoyant l’inscription des prostituées sur des registres spéciaux de police ou l’obligation pour elles de se présenter périodiquement aux services de police ». Mais son projet d’« instituer un fichier sanitaire et social de la prostitution » perpétue, sans réelle ambiguïté, la politique antérieure faisant des personnes prostituées - toujours suspectées de vouloir « se dérober au traitement » (Art. 2) - les (seules) propagatrices des maladies vénériennes.
Au nom d’un projet sanitaire - inopérant - cette nouvelle politique justifierait la nécessité d’un « dépistage » ouvrant la voie à l’instauration d’« un (nouveau) carnet ».

En droit international, le texte abolitionniste de référence est la convention des Nations Unies du 2 décembre 1949 « pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui ». 72 états dits ‘abolitionnistes’, dont huit européens 1 l’ont ratifié. La France ne l'a ratifié que le 19 novembre 1960, du fait 2du maintien jusqu'à cette date dans l'armée des bordels militaires de campagne (BMC).

La philosophie à laquelle se réfère cette convention est inscrite dans son célèbre préambule : « Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien être de l’individu, de la famille et de la communauté ».

Ses dispositions essentielles concernent :

- L’abrogation  ou l’abolition  de « toute loi, tout règlement ou toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration » (Art. 6). Il s’agit donc du principe de l’abolition de certaines modalités considérées comme particulièrement inacceptables du système qui réglementait la prostitution : en France, inscriptions à la police « des mœurs » et contrôles « sanitaires » obligatoires des personnes prostituées.

- Le principe de la pénalisation  de « toute personne qui… embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ; exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante » (Art. 1). Son article 2 concerne plus spécifiquement le principe de la répression de certaines modalités du proxénétisme - le terme n’étant cependant pas employé - notamment hôtelier.  Il concerne « toute personne qui tient, dirige, ou sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ; donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou autre lieu aux fins de prostitution d’autrui ».

- Le renforcement (notamment dans les articles 3, 4, 5, 7 à 15, 17 à 28) de la lutte contre la « traite des êtres humains » considérée comme une conséquence de la prostitution.

En 1949, l’abolitionnisme ne signifie donc pas l’abolition de la prostitution. Pour paraphraser l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 concernant l’esclavage, un réel interdit eut été d’affirmer : « Nul-le ne sera tenu dans la prostitution ; la prostitution et la traite des prostitué-es sont interdites sous toutes leurs formes ».

Ainsi, si les apports de cette convention sont incontestables, ils ne sauraient cacher ses limites. Celle-ci :

- N’a pas rompu avec la responsabilité de l’Etat qui, depuis des siècles, tire des profits du système prostitutionnel, le codifie et en légitime le bien fondé. Plus encore, celui-ci reste maître du droit de décider, en tout arbitraire, des signes distinctifs de ce « soupçon », c’est-à-dire des critères de la distinction entre « les personnes qui se livrent » et celles qui « sont soupçonnées de se livrer à la prostitution ». (Art .6). Celle-ci n’a donc pas rompu avec l’assimilation potentielle de toute femme au ‘statut’ de prostituée.
- Tout au plus, les Etats doivent-ils « prendre ou encourager ...des mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution… » (Art. 16).
- N’a pas remis en cause le droit des hommes à « satisfaire leurs passions » (Art.1), c’est-à-dire à la sexualité marchande.
- N’a pas condamné le principe même du proxénétisme, à savoir le droit pour une personne (physique ou morale) de tirer un profit de l’exploitation des sexes et donc des corps.
- A maintenu l’ambiguïté, toute arbitraire, concernant le statut des personnes qualifiées de « prostituées ». Celles-ci sont en effet considérées comme des « victimes » pouvant être « reclassées » mais aussi « rééduquées » (Art.16), mais aussi rendues responsables de leur situation qui les nie comme victimes puisqu’elles sont censées « se livrer à la prostitution ».

Aussi progressiste cette convention abolitionniste a-t-elle été il y a un demi-siècle, celle-ci est porteuse de limites et des ambiguïtés de son temps. Plus encore, la reconnaissance que la prostitution d’une personne « même consentante » pouvait être « exploitée » a légitimé sous le principe de cette marchandisation des sexes, dont l’échange pouvait générer un profit.

La politique Suédoise, originale en Europe, par la loi « sur la paix des femmes », intègre la prostitution comme relevant des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, au même titre que le harcèlement sexuel et les mutilations sexuelles. Au nom d’une conception critique de la domination masculine et de l’égalité – à construire – entre les sexes, le principe de la pénalisation des clients a été adopté et mis en œuvre.

L’autre politique, dorénavant hégémonique, puisqu’elle est progressivement devenue celle de l’Union européenne, a été impulsée par certains Etats, européens, historiquement considérés comme « réglementaristes » : les Pays-Bas, au premier chef. Ce pays avait reconnu le droit pour une personne de « se livrer à la prostitution et de permettre qu’une autre personne profite des revenus qu’elle en tire » (Déclaration du gouvernement des Pays-Bas, ONU, 1990).
C’est ainsi que la Résolution adoptée par le Parlement européen en date du 19 mai 2000 a considéré la convention de 1949 comme dorénavant « inappropriée » et demande, en outre, aux Etats-membres de « présenter des propositions spécifiques visant à harmoniser les législations et méthodes nationales de détection et de poursuites ».

Dès lors, la France, comme tous les autres Etats, devra donc modifier sa législation de manière à ce qu’elle soit conforme aux politiques de l’Union européenne. Après avoir reconnu que « pour avancer au niveau international, notamment européen, il faut que nous ayons la même conception de la prostitution (Assemblée Nationale, Séance du 17 mai 2000, Débats, p. 4282) » la France - qui a abandonné le principe de la défense de la convention de 1949 - ne peut donc plus s'affirmer abolitionniste.

Les politiques européennes - mais aussi onusiennes - actuellement mises en œuvre et centrées quasi exclusivement sur la seule « traite des êtres humains et/ou des femmes », contraignent dorénavant les juristes, les praticien-nes du droit à dépasser l’analyse strictement descriptive des textes en vigueur en France.

Sous cette fondamentale réserve près, actuellement, le système juridique français est le suivant :

- La condamnation de certaines modalités d’exercice du proxénétisme, du proxénétisme aggravé et du proxénétisme dit « hôtelier » est inscrite dans les articles 225-5 à 225-12 du code pénal. Concernant le proxénétisme dit « simple », la condamnation de cinq ans de prison maximale est deux fois plus faible que la condamnation de viol, tandis que la moyenne d’emprisonnement de l’infraction la plus souvent sanctionnée (Art. 225-5 2 °) est de 12 mois. On constate, en outre, que le nombre de « faits de proxénétisme constatés » diminue constamment : 786 en 1992, 440 en 1999, tout comme le nombre de condamnations : en 1992, 539 pour proxénétisme simple et 333 en 1998 ; et 77 pour « proxénétisme aggravé » en 1992 et 58 en 1998.

- Les clients ne sont pas condamnables.

- Le fait d’être « prostituée » ne relève pas, en tant que tel, du domaine de l’infraction pénale, sous réserve que ces personnes ne soient pas considérées comme troublant l’« ordre public». Les personnes prostituées sont toujours l’objet de la loi sur le racolage.

La France, comme tous les Etats, y compris ‘abolitionnistes’, n’a donc jamais remis en cause le principe selon lequel ‘les droits de l’homme’ – tels qu’affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 - permettaient d’y inclure le droit, pour un être humain à pouvoir, contre rémunération, avoir accès au sexe d’un autre être humain.

C'est ce postulat qu'il faut remettre en cause en affirmant un nouveau principe en droit international : "Le corps humain est inaliénable". Ce n'est qu'à cette seule condition que le système prostitutionnel pourra être aboli.

Mars 2003

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Notes de bas de page
1 Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal. Le Danemark l’a signée, mais ne l’a pas ratifiée. L’Angleterre, l’Allemagne, les Pays-bas et la Suède ne l’ont pas signée.
2 Ajout. M-V L. Juin 2006 : [ l’une des explications pouvant être la permanence du maintien] …(la suite inchangée. )  

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