Revue : Projets Féministes
numéro 1
  AVFT

Harcèlement sexuel

Jurisprudence française

Projets Féministes N° 1. Mars 1992
Quels droits pour les femmes ?
p. 124 à 127

date de rédaction : 01/03/1992
date de publication : Mars 1992
mise en ligne : 07/11/2006 (texte déjà présent sur la version précédente du site)
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Dans le numéro 10 de notre revue "Cette violence dont nous ne voulons plus", nous présentions un état de la jurisprudence prud’homale en France, mettant en évidence deux situations :
1) Le licenciement pour faute grave du salarié du fait du harcèlement sexuel (5 arrêts recensés au 1/6/1990)
2) L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la personne harcelée (3 arrêts recensés à la même date).

Deux jugements récents, l'un aux Prud'hommes, l'autre au pénal, témoignent de la prise en compte du harcèlement sexuel par le judiciaire.

La cour de cassation, chambre sociale du 3 mai 1990, en rejetant le pourvoi de M. F. et en jugeant que c'est à bon droit que le conseil des Prud'hommes a décidé que le comportement de harcèlement sexuel d'un chef d'établissement constituait une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités, confirme la tendance jurisprudentielle prud’homale.

F. CI S.A. Cafétéria des Champs Elysées.
Licenciement. Faute grave.
Motif : harcèlement sexuel du personnel féminin.
Monsieur F. gérant de la S. A. Cafétéria des Champs Elysées, a été licencié pour propagande politique et harcèlement intempestif du personnel féminin, ces fautes étant qualifiées de graves par l'employeur

Extrait du jugement du Conseil de Prud'Hommes (4/ 11/ 1987) :

«Le harcèlement du personnel féminin est formellement établi par les attestations régulières en la forme de mesdemoiselles A, B et C ainsi que par un courrier de Madame D. [...]

Le harcèlement féminin paraît bien réel .. les attestations citées plus haut sont très explicites.

Pour le Conseil, on ne peut admettre qu'un salarié utilise son pouvoir hiérarchique pour obtenir de son personnel des "faveurs" non librement consenties.

Nous ne sommes plus au Moyen Age et le "droit de cuissage" est un droit non seulement périmé, mais en plus tout à fait blâmable à notre époque.
Pour le Conseil, on ne peut admettre qu'un salarié utilise son pouvoir hiérarchique pour obtenir de son personnel des "faveurs" non librement consenties.

Si la vie privée de ses salariés n'a pas à être jugée par un employeur, celui-ci ne doit pourtant pas admettre de laisser les pouvoirs qu'il donne à certains, utilisés à d'autres fins que ceux prévus dans le cadre d'un contrat de travail.

Il est très clair que Monsieur F. a tenté d'utiliser son pouvoir hiérarchique pour arriver à ses fins ; ceci va nettement plus loin que sa vie privée.

Les agissements à l'extérieur de la société n'ont pas à être jugés par le Conseil et seraient d'ailleurs passibles d'une autre juridiction s'ils étaient établis formellement.

La pression exercée dans le cadre de l'entreprise peut-être considérée par le Conseil comme une faute grave. Cette pression est en effet source de troubles et contraire au minimum de respect que l'on doit à des salariés. Par ces deux faits, elle rend impossible, même pendant la seule durée du préavis, la continuation du contrat. »

Le tribunal de grande instance de Lille a condamné le 16 octobre 1991 deux patrons à deux mois de prison avec sursis, 6000 F d'amende et 5000 F de dommages et intérêts sous l'inculpation de "voies de fait avec préméditations", la notion de harcèlement sexuel n'existant pas encore dans le code pénal.

Ce jugement du 17/10/91 est important. D'une part, parce qu'il s'agit d'un harcèlement à l'embauche, d'autre part, par la nature des faits sanctionnés : il ne s'agissait pas de coups, d'agressions sexuelles, mais de pratiques sexistes clairement identifiées par la Présidente comme du "harcèlement sexuel".

«Mais enfin, a-t-elle déclaré, ce n'est pas parce que vous êtes des hommes et que ce sont des jeunes filles, que vous êtes des patrons et que ce sont de futures employées que vous avez le droit de tout dire ».

En outre, rares sont les femmes jusqu'à présent qui obtiennent un dédommagement pour harcèlement sexuel en ayant recours à la voie pénale.

« Le tribunal après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

G. et G. Sont prévenus d’avoir à :
à A. courant avril 1991, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail personnel sur la personne de P. en l’espèce, à l’occasion d’un entretien d’embauche, des questions impudiques dans des conditions de nature à l’impressionner vivement, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ;
à A. le 12 septembre 1991, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail personnel sur la personne de D., en l’espèce, d’avoir commis des voies de fait sur ladite personne en le pressant, à l’occasion d’un entretien d’embauche, de questions impudiques dans des conditions de nature à l’impressionner vivement, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis avec préméditation ;

Faits prévu et puni par l’article 309 du code pénal ;
Attendu que le 16 septembre, Mademoiselle D. déposait pliante pour voies de faits à l’encontre de Messieurs G. et G.

Attendu qu’il résulte des procès verbaux et des débats qu’inscrite à l’ANPE depuis septembre 1990, Mademoiselle S. fut adressée à Monsieur G. , gérant  de la Société S, en mai 1991, en vue d’une S.I.V.P. ; que l’entretien se passa sans incident et ne fut pas suivi d’embauche ;

Attendu que, trois mois plus tard, Monsieur G. , gérant de la Société S., contacta la jeune fille de la part de Monsieur G., pour un emploi de vendeuse ; quelle prit ses fonctions le 12 septembre 1991 à 10 heures ;

Attendu qu’après lui avoir fait acheter du vin rosé qu’il bût au cours de l’après-midi, G. décida de la « tester » ; qu’avec l’aide de son ami G., Il simula une commande téléphonique, dictant à son employée des réponses en langage grossier ; puis, que G. l’ayant rejoint, les deux hommes soumirent la jeune fille à une série de propos ambigus et de questions indiscrètes, G . ayant notamment déclaré qu’il embaucherait la jeune fille si elle couchait avec lui, puis si elle se «  foutait à poil » devant lui, les deux hommes faisant allusion à des possibilités d’appartement, d’avance d’argent ou de déplacement au Maroc ;

Attendu que, profitant que son « patron » lui commandait une troisième bouteille de rosé, la jeune fille partit en courant ;

Attendu qu'une autre jeune fille, M. P., également demandeur d'emploi depuis la fin de sa scolarité, qui devait se présenter à la S. en vue d'une embauche en avril 1991, déclara, elle aussi, avoir été reçue par les deux hommes qui lui posèrent des questions indiscrètes au point qu'elle fut traumatisée pendant deux jours.

Que sa mère, également entendue, a déclaré qu'à son retour la jeune fille avait éclaté en sanglots et déclaré ne pas vouloir travailler dans cette société et qu'elle avait tenu informé l'ANPE et protesté auprès de Monsieur G.;

Attendu que si G. admet les excès de langage et déclara regretter les faits, Monsieur G. fait valoir qu'il ne s'agissait que d'entretiens qui se voulaient détendus, voire familiaux, pas plus indiscrets que ceux auxquels certaines officines de recrutement soumettent les cadres-candidats.

Qu'il ajoute que Mademoiselle D. ayant été victime des agissements d'un obsédé sexuel, elle a dû faire un amalgame des événements de l'après-midi ;

Mais attendu qu'à l'audience la partie civile confirme qu'elle a bien été choquée par la façon dont a été mené cet entretien ; que les deux hommes en avaient bien conscience puisqu'ils lui avaient recommandé de n'en point parler ;

Attendu qu'il convient d'observer que dans les deux cas les deux hommes se sont retrouvés pour mener cet entretien d'embauche alors que l'un deux n'avait aucune raison propre d'être présent ni de procéder à la sélection ; qu'ils ont, dans le cas de Mademoiselle D., fait procéder l'entretien lui-même de toute une mise en scène malsaine (communication téléphonique - achats de bouteilles de rosé) ou dans le cas de Mademoiselle P. avec au mur un dessin qui était de nature à choquer la jeune fille ;
Que les candidates au travail étaient de jeunes filles sans qualification propre à la recherche de leur premier emploi économiquement en état d'infériorité et donc particulièrement vulnérables ;

Attendu en conséquence que les faits de voies de fait avec préméditation sont établis; qu'il y a des circonstances atténuantes [...]


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